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15/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945637

France | France, Cour d'appel d'agen, 15 février 2005, JURITEXT000006945637


DU 15 Février 2005 -------------------------

B.M/S.B CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES X.../ HélPne Renée PhilomPne Y... épouse X... Marie Renée X... Marie-Claude Elizabeth X... épouse Z... Claude S. RG A... : 03/01952 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du quinze Février deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDAT

AIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES prise en la ...

DU 15 Février 2005 -------------------------

B.M/S.B CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES X.../ HélPne Renée PhilomPne Y... épouse X... Marie Renée X... Marie-Claude Elizabeth X... épouse Z... Claude S. RG A... : 03/01952 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du quinze Février deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 13 rue des Pyramides 75001 PARIS représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; Y... RIGAULT, avoués assistée de Me Florence REBUT DELANOE, avocat APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 14 Octobre 2003 D'une part, ET : Madame HélPne Renée PhilomPne Y... épouse X... prise en sa qualité d'héritiPre de Monsieur Jean-Claude X... B..., n'ayant pas constitué avoué Mademoiselle Marie Renée X... prise en sa qualité d'héritiPre de Monsieur Jean-Claude X... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Pierre FRIBOURG, avocat Madame Marie-Claude Elizabeth X... épouse Z... prise en sa qualité d'héritiPre de Monsieur Jean-Claude X... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Pierre FRIBOURG, avocat Maître Claude S. ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Janvier 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 14 octobre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch s'est déclaré incompétent sur la demande de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires B la liquidation des entreprises (Caisse de garantie) tendant B obtenir la désignation d'un administrateur provisoire B la succession de Jean-Claude X... représentée par ses héritiers, HélPne X..., Marie-Renée X... et Marie-Claude X... Maître Claude S., notaire chargé de la liquidation de la succession, également assigné devant le juge des référés n'avait pas comparu.

La Caisse de garantie a relevé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Elle fait valoir que par jugement du 2 avril 2003, elle a été condamnée in solidum avec son assureur B payer B Maître G., successeur de Jean-Claude X..., une somme de 2.219.800,80 ä, l'assureur n'étant condamné B garantir la Caisse de garantie qu'B hauteur de 80%, conformément B la réglementation applicable.

Elle précise qu'elle a donc intérLt au bon déroulement de la liquidation de la succession de Jean-Claude X... et qu'elle a donc régularisé une opposition entre les mains de Maître S., notaire chargé des opérations de liquidation partage.

Elle soutient que les informations qu'elle a pu obtenir de la part de

Maître S. révPlent de nombreuses incohérences et incertitudes justifiant la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés.

Marie-Renée et Marie-Claude X... concluent B la confirmation de l'ordonnance et B la condamnation de la Caisse de garantie B leur payer B chacune une indemnité de 1.500 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle soutiennent qu'ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, il appartient B la Caisse de garantie, en sa qualité de créancier de la succession, de prendre toute mesure conservatoire qu'elle estime nécessaire pour garantir sa créance. Elles ajoutent que Maître S., notaire chargé des opération de liquidation partage, a toujours répondu aux demandes d'information de la Caisse de garantie. Elles soutiennent enfin que seul l'article 815-6 du Code civil attribue une compétence particuliPre au juge des référés pour, dans certains cas, désigner un indivisaire comme administrateur, mais que ce texte n'est applicable que dans le cadre d'un litige entre indivisaires, ce qui n'est pas le cas en l'espPce.

HélPne Y... veuve X... et Maître S. n'ont pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 803 du Code civil, l'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.

Il résulte de ce texte que le créancier dont les intérLts sont menacés par l'administration de l'héritier bénéficiaire a qualité pour demandé, en référé si l'urgence le justifie, la désignation d'un administrateur judiciaire.

Les piPces versées aux débats par la Caisse de garantie montrent qu'elle a obtenu de Maître S., notaire chargé des opération de

compte, liquidation et partage par jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 19 mars 2003, la déclaration de succession adressée B l'administration fiscale ainsi que l'inventaire notarié de l'ensemble des biens meubles et immeubles de la succession, et les relevés de compte de la succession arrLtés au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004.

Il résulte encore des piPces versées la Caisse de garantie a été informée de ce que la vente par officier public des effets mobiliers dépendant de la succession avait été autorisée par le président du tribunal de grande instance d'Auch et réalisée par Maître B., Commissaire-Priseur B Bordeaux.

Force est donc de constater que la Caisse de garantie obtient des comptes réguliers de l'état d'avancement des opération de compte, liquidation et partage, et qu'en l'état, rien ne permet de mettre en cause l'administration et la liquidation de la succession par les héritiers bénéficiaires.

Ces éléments démontrent qu'il n'y a donc pas lieu, pour le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, de désigner un administrateur judiciaire B la succession de Jean-Claude X...

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch en ce qu'il n'y a pas lieu B référé en l'espPce.

La Caisse de garantie succombant B l'instance, il convient de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1000 ä B chacune des défenderesses au titre de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrLt réputé contradictoire en dernier ressort :

DÉCLARE RECEVABLE l'appel B l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2003 par le juge des référés du tribunal de grande instance

d'Auch ;

CONFIRME l'ordonnance en ce qu'il n'y a pas lieu B référé ;

CONDAMNE la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires B la liquidation des entreprises aux dépens de l'instance, dont distraction de ceux d'appel au profit de Maître VIMONT, avoué, et B payer B Marie-Renée X... et B Marie-Claude X... une indemnité de 1.000 ä chacune au titre de l'article 700 du NCPC.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945637
Date de la décision : 15/02/2005

Analyses

SUCCESSION

Selon l'article 803 du Code Civil, l'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. Il résulte de ce texte que le créancier dont les intérLts sont menacés par l'administration de l'héritier bénéficiaire a qualité pour demander, en référé si l'urgence le justifie, la désignation d'un administrateur judiciaire. Les piPces versées aux débats démontrent que la Caisse de garantie appelante obtient des comptes réguliers de l'état d'avancement des opération de compte, liquidation et partage, et qu'en l'état, rien ne permet de mettre en cause l'administration et la liquidation de la succession par les héritiers bénéficiaires. Il n'y a donc pas lieu, pour le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, de désigner un administrateur judiciaire B la succession.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-02-15;juritext000006945637 ?
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