La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945636

France | France, Cour d'appel d'agen, 15 février 2005, JURITEXT000006945636


DU 15 Février 2005 -------------------------

C.L/S.B

Marc X... Jocelyne Y... épouse X... Georges X... Colette Z.... épouse X... Y.../ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE RG N : 03/01714 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du quinze Février deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Marc X... Madame Jocelyne Y... épouse X... Monsieur Georges X... Madame Colette Z.... épouse X... repré

sentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de Me Jean Luc PED...

DU 15 Février 2005 -------------------------

C.L/S.B

Marc X... Jocelyne Y... épouse X... Georges X... Colette Z.... épouse X... Y.../ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE RG N : 03/01714 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du quinze Février deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Marc X... Madame Jocelyne Y... épouse X... Monsieur Georges X... Madame Colette Z.... épouse X... représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de Me Jean Luc PEDAILLE, avocat

DEMANDEURS sur assignation aux fins de recours en révision (Articles 593 et suivants du NCPC) suite B un arrLt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 05 Mai 2003 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siPge Dont le siPge social est 11 Boulevard du Président Kennedy B.P. 329 65003 TARBES CEDEX représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP MOULETTE-ST YGNAN-VAN HOVE, avocats

DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Janvier 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Francis TCHERKEZ,

Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * *

Suivant acte reçu, le 8 septembre 2002 par Maître D., notaire B MONTREAL du GERS, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) PYRENEES GASCOGNE a consenti aux époux Marc X... un prLt de 670 000 Francs, ce prLt étant assorti d'une hypothPque sur les biens immobiliers appartenant aux emprunteurs et d'une caution solidaire et hypothécaire des époux Georges X...

Par jugement en date du 26 septembre 1997, le Tribunal de Commerce d'AUCH a condamné Marc X... B payer B la CRCAM PYRENEES GASCOGNE les sommes de 2 914 168,19 Francs majorée des intérLts conventionnels B compter du 30 octobre 1996 et de 1 196 800 Francs majorée des intérLts conventionnels B compter de différentes dates déterminées par la juridiction.

Par arrLt en date du 17 décembre 2001, la Cour a confirmé ce jugement.

Marc X... a formé un pourvoi B l'encontre de cet arrLt et par assignation en date du 18 juin 2002, il a formé un recours en révision B l'encontre de ce mLme arrLt.

Par arrLt du 20 janvier 2004, la Cour statuant sur ce dernier recours en a débouté Marc X... et a condamné ce dernier B payer B la Caisse les sommes de 3 000 Euros tant B titre de dommages intérLts que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.

ParallPlement B ces procédures, une saisie immobiliPre a été engagée par la Caisse relativement aux biens des consorts X..., ces derniers ayant reçu notification d'un commandement en saisie immobiliPre le 10 juillet 1996.

Cette procédure ayant fait l'objet d'une radiation, la Caisse a, par un dire en date du 26 mars 2002, sollicité de la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance d'AUCH la réinscription au rôle et la fixation de la date d'adjudication des lots 2,3 et 4 du cahier des charges des biens saisis appartenant aux époux Marc X...

Par un dire en date du 7 mai 2002, les consorts X... ont sollicité le rejet de la réinscription au rôle de l'affaire en invoquant notamment le défaut de qualité B agir de la Caisse au motif que celle ci ne disposait pas d'une immatriculation valable B la date de délivrance du commandement.

Par jugement en date du 26 juin 2002 confirmé par arrLt de la Cour du 5 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a, rejetant les prétentions des consorts X... autorisé les poursuites en saisie immobiliPre et fixé la date d'adjudication au 25 septembre 2002.

Par acte du palais du 3 novembre 2003, les consorts X... ont formé un recours en révision B l'encontre de ce dernier arrLt de la Cour en date du 5 mai 2003.

Ils soutiennent pour l'essentiel que la fusion absorption concrétisée par acte sous seing privé du 24 septembre 1992 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des PYRENEES ATLANTIQUES, des Hautes PYRENEES, du GERS et des PYRENEES GASCOGNE par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel PYRENEES GASCOGNE est frappée de nullité, faute de contrôle par le Greffier du Tribunal de Commerce de la conformité de la déclaration relatant tous les actes effectués en vue de procéder B la fusion et par laquelle les sociétés participant B la fusion affirment que l'opération a été réalisée en conformité avec les lois et rPglements. Ils ajoutent qu'ils n'ont découvert cette absence de contrôle qu'en interrogeant eux mLmes, devant les réticences de la Caisse, les

greffes concernés et que ce n'est que par lettres du 4 septembre 2003 que ceux ci leur ont confirmé que le certificat de conformité n'a pas été produit par le Crédit Agricole.

Ils demandent, par conséquent, B la Cour de rétracter l'arrLt du 5 mai 2003, de déclarer le commandement délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PYRENEES GASCOGNE nul et en conséquence d'annuler la suite de la procédure diligentée par la Banque; B titre subsidiaire, ils demandent B la Cour de constater que les époux Georges X... qui n'ont pas fait l'objet d'une adjudication ont contesté le titre du Crédit Agricole en saisissant le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, de rejeter dPs lors, la demande du Crédit Agricole en fixation de date d'audience, de constater que les époux Marc X... ont formé un pourvoi en cassation B l'encontre de l'arrLt rendu par la Cour le 17 décembre 2001 ; ils sollicitent, par ailleurs, la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PYRENEES GASCOGNE au paiement d'une indemnité de 1 220 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La .Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PYRENEES GASCOGNE demande, quant B elle, B la Cour de constater qu'aucune des causes de recours en révision prévues B l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile ne se trouve réunie en l'espPce, de déclarer les consorts X... irrecevables en leur recours en révision et subsidiairement de les en déclarer mal fondés, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 Euros tant B titre de dommages intérLts qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle prétend, pour l'essentiel, qu'elle n'a commis aucune fraude, les piPces fondant le recours des consorts X... étant parfaitement

accessibles au public de sorte qu'il ne saurait sérieusement lui Ltre reproché de les avoir retenues de mauvaise foi, étant ajouté que le fait que les éléments motivant le recours soient accessibles au public suffit B démontrer la faute des demandeurs audit recours, les intéressés ayant été B mLme de formuler le moyen sur lequel ils fondent leur recours, lors de l'instance ayant donné lieu B l'arrLt dont ils demandent la révision.

Subsidiairement, elle conclut au mal fondé du recours introduit par les intéressés, ceux ci étant incapables de démonter qu'elle aurait omis de respecter une quelconque obligation légale pesant sur elle. SUR QUOI

Attendu que les causes du recours en révision telles qu'elles sont définies par l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile ont un caractPre limitatif qui résulte de la nature mLme de ce recours extraordinaire.

Que le demandeur au recours doit, sans faute de sa part, avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause avant que la décision ait acquis force de chose jugée.

Que parmi les causes légalement visées figure la révélation, aprPs le jugement de ce que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue et le recouvrement, depuis le jugement, de piPces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie.

Que les consorts X... fondent le présent recours sur les deux causes précitées en relevant que la Cour a, ainsi, motivé la décision querellée : "il est constant que par voie de fusion absorption concrétisée par acte sous seing privé du 24 septembre 2002 dont il n'est pas soutenu qu'il n'ait pas été réguliPrement publié, les Caisses Régionales des PYRENEES ATLANTIQUES, des HAUTES PYRENEES, du GERS, des PYRENEES GASCOGNE ont été absorbées par la Caisse Régionale

du Crédit Mutuel du GERS B laquelle elles ont apporté la totalité de leurs actifs et passifs, cette derniPre Caisse ayant pris la dénomination sociale de Caisse de Crédit Agricole Mutuel PYRENEES GASCOGNE. Que ce document qui porte transfert express B cette nouvelle personne morale notamment des contrats intervenus avec la clientPle ayant contracté avec les sociétés absorbées est suffisant B établir la réalité de l'opération fusion absorption..... Qu'ainsi par application de l'article X... 236-4 la fusion absorption concernée et dont les parties ont entendu faire remonter l'activité au 1er janvier 1992 avait vocation B prendre effet dPs l'année 1990 ; que dPs lors le 8 septembre 1992, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE avait pleine compétence juridique pour contracter avec les consorts X... et délivrer le commandement de saisie immobiliPre...."

Qu'ils ajoutent qu'il est apparu au cours de la précédente procédure de recours en révision engagée contre l'arrLt rendu par la Cour le 17 décembre 2001 que le Crédit Agricole s'est bien gardé d'indiquer qu'il avait omis d'effectuer les formalités nécessaires eu égard au certificat de conformité, ce qui entraîne la nullité de la fusion absorption.

Attendu, cependant, que la fraude telle que visée par l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile suppose que la partie gagnante ait tenté des manoeuvres précises pour dissimuler la réalité d'un fait qui lui aurait été expressément reproché, la simple rétention d'un fait par une partie ne constituant pas une fraude.

Que, dans le cas présent, force est de constater que les consorts X... n'ont pas, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu B l'arrLt objet du recours, soutenu devant la Cour que la fusion absorption concrétisée par acte sous seing privé du 24 avril 1992 n'a pas été réguliPrement publiée ni que les formalités nécessaires eu égard au certificat de conformité n'ont pas été accomplies ; qu'ils ne

sauraient, dPs lors, prétendre utilement, aujourd'hui, que la Cour qui n'était pas saisie de ces moyens a été surprise par la fraude de la CRCAM PYRENEES GASCOGNE, étant ajouté que les moyens désormais invoqués pouvaient trPs bien Ltre soulevés lors de l'instance précitée, les consorts X... sachant parfaitement qui était leur cocontractant et disposant, en cas de doute sur l'identité entre ce dernier et la CRCAM PYRENEES GASCOGNE poursuivante, de tous les moyens d'identification nécessaires pour invoquer le défaut de qualité B agir ou la nullité de la fusion absorption, le registre du commerce et des sociétés étant d'accPs public comme les greffes des Tribunaux de Commerce ou d'Instance, en pareille matiPre.

Qu'il ne s'agit pas de permettre la révision d'une décision suite B la seule découverte d'une piPce nouvelle ; qu'il faut que la piPce ait été volontairement retenue lors du premier procPs par le fait d'une partie ; que tel n'est pas le cas lorsque la piPce en cause est, comme en l'espPce, B la disposition du public.

Que les époux X... se sont, d'ailleurs, procuré les piPces fondant leur recours ainsi qu'ils l'indiquent dans leurs écritures en interrogeant eux mLmes les greffes des Tribunaux concernés ; qu'ils étaient, donc, B mLme de réunir les éléments de preuve, par leurs propres moyens, pour les soumettre, en temps utile, B l'appréciation de la Cour.

Que dPs lors, les consorts X... qui avaient les moyens de réunir les éléments dont ils se prévalent aujourd'hui, ont, en s'abstenant de le faire en temps utile, commis une faute dont ils ne peuvent se

plaindre désormais.

Attendu, par conséquent, que les consorts X... qui n'établissent pas que la décision attaquée a été surprise par la fraude de leur adversaire et qui ne prouvent pas qu'une piPce décisive a été retenue au sens de l'article 595 précité ne peuvent qu'Ltre déclarés irrecevables en leur recours en révision, l'ensemble de leurs demandes devant Ltre, de ce fait, rejetées.

Attendu que la CRCAM PYRENEES GASCOGNE qui, en l'état des piPces de la présente procédure, ne caractérise pas, B l'appui de sa demande de dommages intérLts, l'existence d'un préjudice particulier, susceptible d'ouvrir droit B réparation, dont elle aurait souffert du fait des agissements des consorts X... doit Ltre déboutée de cette demande.

Attendu que les dépens seront mis B la charge des consorts X... qui succombent lesquels devront également verser au titre des frais irrépétibles exposés par la CRCAM PYRENEES GASCOGNE la somme de 3 000 Euros.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare les consorts X... irrecevables en leur recours en révision,

Les condamne solidairement B payer B la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PYRENEES GASCOGNE la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne solidairement les consorts X... aux dépens de la présente instance,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP PATUREAU RIGAULT, avoués, B recouvrer directement ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrLt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945636
Date de la décision : 15/02/2005

Analyses

RECOURS EN REVISION - Recevabilité - Conditions.

Les causes du recours en révision, telles qu'elles sont définies par l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile, ont un caractère limitatif qui résulte de la nature même de ce recours extraordinaire. Le demandeur au recours doit, sans faute de sa part, avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause avant que la décision ait acquis force de chose jugée. Parmi les causes légalement visées, figure la révélation, après le jugement de ce que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue et le recouvrement, depuis le jugement, de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie. La fraude telle que visée par l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile suppose que la partie gagnante ait tenté des manoeuvres précises pour dissimuler la réalité d'un fait qui lui aurait été expressément reproché, la simple rétention d'un fait par une partie ne constituant pas une fraude. Dans le cas présent, intervient la fusion absorption de plusieurs banques, dont celle des consorts appelants, ayant pris une dénomination sociale différente et devenue l'intimée, nouvelle personne morale à qui sont transférés notamment les con- trats intervenus avec la clientèle ayant contracté avec chacune des sociétés absorbées. Cette fusion sera concrétisée par acte sous seing privé, réguliè- rement publiée et les formalités nécessaires eu égard au certificat de conformi- té accomplies. Les consorts appelants savaient donc parfaitement qui était leur cocontractant et disposaient, en cas de doute sur l'identité entre ce dernier et la banque intimée poursuivante, de tous les moyens

d'identification nécessaires pour invoquer le défaut de qualité à agir ou la nullité de la fusion absorption, le registre du commerce et des sociétés étant d'accès public com- me les greffes des Tribunaux de Commerce ou d'Instance, en pareille matière. Il ne s'agit pas de permettre la révision d'une décision suite à la seule découverte d'une pièce nouvelle : il faut que la pièce ait été volontairement re- tenue lors du premier procès par le fait d'une partie. Tel n'est pas le cas lors- que la pièce en cause est, comme en l'espèce, à la disposition du public. Dès lors, les consorts appelants, qui avaient les moyens de réunir les éléments dont ils se prévalent aujourd'hui, ont, en s'abstenant de le faire en temps utile, commis une faute dont ils ne peuvent se plaindre désormais. Par conséquent, n'établissant pas que la décision attaquée a été surprise par la fraude de leur adversaire et qui ne prouvant pas qu'une pièce décisive a été retenue au sens de l'article 595 précité, ils ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en leur recours en révision.


Références :

article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-02-15;juritext000006945636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award