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15/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945634

France | France, Cour d'appel d'agen, 15 février 2005, JURITEXT000006945634


DU 15 Février 2005 -------------------------

N.R/S.B

Françoise X... C/ Jean Y... RG N : 03/01934 - A R R E T N° - -----------------------------

Prononcé B l'audience publique du quinze Février deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Françoise X... représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Olivier O'KELLY, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 25 Novembre 2003 D'une part, ET : Mons

ieur Jean Y... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Michel EYBE...

DU 15 Février 2005 -------------------------

N.R/S.B

Françoise X... C/ Jean Y... RG N : 03/01934 - A R R E T N° - -----------------------------

Prononcé B l'audience publique du quinze Février deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Françoise X... représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Olivier O'KELLY, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 25 Novembre 2003 D'une part, ET : Monsieur Jean Y... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Michel EYBERT, avocat

INTIME

D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Janvier 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE

Jean Y... expose avoir prLté B Françoise X... diverses sommes d'argent entre le mois de novembre 2002 et le mois de février 2003.

Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2002, le tribunal de

grande instance d'AGEN a condamné Françoise X... B rembourser B Jean Y... la somme de 11 611,58 ä augmentée des intérLts au taux légal B compter du 12 janvier 2002, B payer encore B Jean Y... la somme de 800 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Selon un écrit du 27 octobre 2002, les parties ont décidé de ne pas faire exécuter le jugement du 26 juin 2002, et ont constaté le remboursement de la somme de 8400 ä par Françoise X... B Jean Y... le jour mLme.

Françoise X... s'est engagée B s'acquitter du solde, soit 7600 ä en 60 mensualités de 125 ä B compter du 1er janvier 2005.

Par un écrit du 26 janvier 2003, Jean Y... a reconnu avoir reçu le solde lui restant df, soit la somme de 8 400 ä et a déclaré Françoise X... entiPrement libérée de la dette résultant du jugement du 26 juin 2002.

Par acte du 26 mars 2003, Jean Y... a fait B nouveau citer Françoise X... devant le tribunal de grande instance d'AGEN pour la voir condamnée B lui rembourser la somme de 12 400 ä majorée des intérLts de droit B compter du 25 février 2003 ainsi que celles de 3 000 ä B titre de dommages et intérLts et de 1 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure Civile.

Par jugement du 25 novembre 2003, le tribunal de grande instance d'AGEN a :

- condamné Françoise X... B payer B Jean Y... la somme de 12 400 ä augmentée des intérLts au taux légal B compter du 25 février 2003,

- débouté Jean Y... de sa demande de dommages et intérLts,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens,

- condamné Françoise X... B payer B Jean Y... la somme de 800 ä en vertu de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.

- condamné Françoise X... aux dépens.

Le 18 décembre 2003, Françoise X... a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Françoise X... fait valoir que l'action de Jean Y... est irrecevable faute pour ce dernier de poursuivre un intérLt juridiquement protégé.

Elle expose qu'elle entretenait avec l'intimé des relations intimes et clandestines, et que Jean Y... lui avait fait don d'argent.

Elle explique que compte tenu de la nature de leur relation, ce dernier lui a proposer de régler ses dettes, et crédit B la consommation, et qu'elle a accepté cette offre. Elle ajoute qu'aprPs avoir envisagé ouvertement la rupture, l'intimé est revenu sur la notion de "don" qu'il a qualifié de prLt.

Elle fait soutient que l'intention libérale de Jean Y... était manifeste et par lui reconnue puisque ce dernier n'a pas déclaré B l'administration fiscale le prLt qu'il a prétendu consentir, alors que pareille déclaration incombe B tout prLteur et constitue une obligation.

Elle souligne que les intentions de Jean Y... n'étaient pas de lui consentir un prLt, mais bien de l'aider B surmonter des difficultés

financiPres avec pour contrepartie le bénéfice de services intimes et personnels une B deux fois par semaine.

Elle expose que Jean Y... a reconnu le mal fondé de la décision exécutoire dont il était bénéficiaire puisqu'il a signé B son profit une reconnaissance de dette du montant des condamnations prononcées. Elle conclut son argumentation en faisant valoir que l'intimé ne pouvait lui consentir un prLt alors mLme qu'il était informé de sa situation financiPre catastrophique et de son impossibilité absolue de rembourser.

En conséquence, elle demande B la cour :

- d'infirmer la décision entreprise et statuant B nouveau

- de déclarer l'action de jean Y... irrecevable

- de constater que Jean Y... a lui-mLme reconnu auprPs de l'administration fiscale, ne pas lui avoir consenti un prLt

- de constater qu'il n'y a pas eu de prLt

- de la décharger des condamnations prononcées contre elle.

- de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables, en tous cas mal fondées

- de condamner Jean Y... aux entiers dépens de premiPre instance et d'appel.

* * *

Jean Y..., intimé, réplique qu'il n'avait aucune raison de solliciter de Françoise X... un écrit, compte tenu de leur relation sentimentale. Il ajoute qu'il n'avait aucune raison de penser que Françoise X... ne lui rembourserait pas les sommes qu'il venait de lui prLter pour faire face B des dépenses personnelles.

Il fait valoir qu'ayant obtenu B l'encontre de l'appelante un jugement la condamnant le 26 juin 2002, celle ci venait de renouer

avec lui pour mieux le persuader de ne pas mettre B exécution cette décision.

Il explique que le 26 octobre 2002, aux termes d'un accord, l'appelante lui a versé un acompte de 8400 ä et s'engageait B lui verser le solde en 60 mensualités de 125 ä chacune B compter du 1er janvier 2005.

Il ajoute que dans ces conditions, il lui a prLté de l'argent sans crainte quelques semaines aprPs ledit accord.

Il soutient que le 26 janvier 2003, Françoise Y... lui a fait signer un document aux termes duquel il déclarait recevoir au titre de solde de la premiPre affaire la somme de 8 400 ä. Il affirme qu'il a par la suite compris que l'appelante n'avait jamais eu l'intention de lui rembourser quoi que ce soit.

En conséquence, il demande B la cour :

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Françoise X... B lui rembourser la somme de 12 400 ä majorée des intérLts de droit B compter du 25 février 2003

Y ajoutant,

- de la condamner B lui verser B titre de dommages et intérLts la somme de 3 000ä

- de la condamner B lui régler la somme de 1 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître BURG, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en ce sens ; qu'il appartient donc B celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ;

Attendu qu'il convient de se placer au jour du don pour déterminer

les conditions dans lesquelles il a été fait ;

Attendu qu'il résulte des documents de la cause qu'un jugement du 26 juin 2002 ayant condamné Françoise X... B payer certaines sommes B Jean Y... a été exécuté selon accord du 27 octobre 2002 pour une partie des sommes et par attestation du 26 janvier 2003 pour le surplus ;

Que c'est par une nouvelle assignation du 26 mars 2003 que Jean Y... a B nouveau assigné Françoise X... en justice pour avoir paiement de la somme de 12 400 ä.

Attendu qu'il résulte des récapitulatifs des sommes versées que celles-ci l'ont toutes été antérieurement B l'attestation du 26 janvier 2003.

Attendu que la présomption de don manuel n'est nullement renversée par Jean Y... qui n'établit en rien l'existence d'un prLt ; que la cause de cette libéralité, selon ses propres dires, réside dans l'espoir qu'il avait de refaire sa vie avec Françoise X..., ou dans les relations sentimentales qu'il entretenait avec elle, mais en aucun cas n'établit l'existence d'une obligation de remboursement B la charge de celle-ci.

Qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les rPgles de l'article 1315 et suivants du code civil, de débouter Jean

Y... de toutes ses demandes.

Attendu qu'il devra en outre supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'AGEN du 25 novembre 2003 ;

Dit et juge que les sommes remises B Françoise X... bénéficient d'une présomption de don manuel qui n'est pas renversée par Jean Y...

Déboute en conséquence celui-ci de sa demande en remboursement des dites sommes.

Condamne Jean Y... en

Condamne Jean Y... en tous les dépens de premiPre instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945634
Date de la décision : 15/02/2005

Analyses

DONATION

Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en ce sens. Il appartient donc B celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don. Il convient de se placer au jour du don pour déterminer les conditions dans lesquelles il a été fait. Il résulte des documents de la cause qu'un jugement ayant condamné l'appelante B payer certaines sommes B l'intimé a été exécuté selon accord des parties pour une fraction des sommes et par attestation matérialisant leur accord pour le surplus. C'est par une nouvelle assignation que l'intimé a assigné l'appelante en justice pour avoir paiement d'une somme d'argent. Il résulte des récapitulatifs des sommes versées que celles-ci l'ont toutes été antérieurement B l'attestation. La présomption de don manuel n'est nullement renversée par l'intimé qui n'établit en rien l'existence d'un prLt. La cause de cette libéralité, selon ses propres dires, réside dans l'espoir qu'il avait de refaire sa vie avec l'appelante, ou dans les relations sentimentales qu'il entretenait avec elle, mais en aucun cas n'établit l'existence d'une obligation de remboursement B la charge de celle-ci. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les rPgles de l'article 1315 et suivants du Code Civil, de débouter l'intimé de toutes ses demandes.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-02-15;juritext000006945634 ?
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