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03/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944547

France | France, Cour d'appel d'agen, 03 février 2005, JURITEXT000006944547


DU 03 Février 2005 -------------------------

D.N/S.B Christelle X... épouse Y... Z.../ Jacques A... UDAF DU GERS B... juridictionnelle RG N : 04/00189 - A R R Y... T N° - ----------------------------- Prononcé X... l'audience publique du trois Février deux mille cinq, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Christelle X... épouse Y... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/000804 du 02/04/2004 accordée par

le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement r...

DU 03 Février 2005 -------------------------

D.N/S.B Christelle X... épouse Y... Z.../ Jacques A... UDAF DU GERS B... juridictionnelle RG N : 04/00189 - A R R Y... T N° - ----------------------------- Prononcé X... l'audience publique du trois Février deux mille cinq, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Christelle X... épouse Y... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/000804 du 02/04/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 25 Juin 2003, enregistrée sous le n 02/457 D'une part, ET : Monsieur Jacques A... C..., n'ayant pas constitué avoué UDAF DU GERS administrateur ad'hoc de Mademoiselle Wendy X..., Dont le siPge social est 9 rue Edouard Lartet B.P. 206 32004 AUCH CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me ADOUKONOU, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrLt réputé contradictoire. La cause a été communiquée au MinistPre Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 06 Janvier 2005 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte X... la Cour composée, outre lui-mLme, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau ; Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date X... laquelle l'arrLt serait rendu. * * *

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Christelle Y... a interjeté appel le 5 février 2004 d'un jugement rendu le 25 juin 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de

Grande Instance d'Auch ayant débouté Christelle et Bruno Y... de leurs actions en contestation de reconnaissance d'enfant naturel et en retrait d'autorité parentale engagées X... l'encontre de Jacques A...

Christelle Y..., seule appelante conclut X... la réformation partielle de la décision entreprise et demande que soit prononcé le retrait de l'autorité parentale de Jacques A... sur Wendy X... Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'UDAF du Gers conclut X... la confirmation du jugement déféré.

Monsieur A... a été réguliPrement assigné, il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée lors de la signification du PV de recherches le 17 aoft 2004. Il n'a pas constitué avoué.

Le MinistPre Public a déclaré s'en remettre X... Justice.

Vu les derniPres conclusions de l'appelante en date du 21 juin 2004 ; Vu les derniPres conclusions de l'UDAF du Gers en date du 13 octobre 2004 ; SUR QUOI

Madame Y... a limité les critiques dans ses écritures d'appel X... la question du retrait de l'autorité parentale.

Aux termes de l'article 378-1 du code civil, l'un des parents peut se voir retirer l'autorité parentale si soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

En l'espPce s'il est établi que Monsieur A... est un délinquant notoire, qu'il n'a jamais manifesté aucune attention X... l'égard de son enfant, son comportement n'a jamais pour autant mit en danger celle-ci puisque sa mPre s'en occupe parfaitement et que de son côté

il est établi par les propres écritures de Madame Y... que Monsieur A... ne s'est jamais manifesté X... l'égard de Wendy. DPs lors, les conditions légales du retrait d'autorité parentale n'étant pas remplies la décision du premier juge sera confirmée.

Madame Y... qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique aprPs débats en chambre du conseil, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré conformément X... la loi.

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, vu les articles 242 et suivants du code civil,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame Y... aux entiers dépens de l'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, Dit n'y avoir lieu X... application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Autorise les avoués de la cause X... recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE Président et Dominique SALEY Greffier.

Le Greffier

Le Président

D. SALEY

X... BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944547
Date de la décision : 03/02/2005

Analyses

AUTORITE PARENTALE

Aux termes de l'article 378-1 du Code Civil, l'un des parents peut se voir retirer l'autorité parentale si, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, il met manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. En l'espPce, s'il est établi que le pPre, intimé, est un délinquant notoire et qu'il n'a jamais manifesté aucune attention B l'égard de son enfant, son comportement n'a jamais pour autant mit en danger celle-ci puisque sa mPre s'en occupe parfaitement de son côté. DPs lors, les conditions légales du retrait d'autorité parentale ne sont pas remplies.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-02-03;juritext000006944547 ?
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