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03/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944546

France | France, Cour d'appel d'agen, 03 février 2005, JURITEXT000006944546


DU 03 Février 2005 -------------------------

D.N/S.B Andrée Georges Huguette X... C/ Paul Norbert Y... Aide juridictionnelle RG N :

03/01745 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du trois Février deux mille cinq, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Andrée Georges Huguette X... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SELARL Jacques FAGGIANELLI - Dominique CELIER, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/004243 du 09/0

1/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE ...

DU 03 Février 2005 -------------------------

D.N/S.B Andrée Georges Huguette X... C/ Paul Norbert Y... Aide juridictionnelle RG N :

03/01745 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du trois Février deux mille cinq, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Andrée Georges Huguette X... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SELARL Jacques FAGGIANELLI - Dominique CELIER, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/004243 du 09/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, en date du 16 Octobre 2003, enregistrée sous le n 02/00515 D'une part, ET : Monsieur Paul Norbert Y... représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/004369 du 05/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 06 Janvier 2005 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapP.ur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Conseiller rapP.ur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte B la Cour composée, outre lui-mLme, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu.

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Andrée X... a interjeté appel le 10 novembre 2003 d'un jugement rendu le 16 octobre 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de

Grande Instance d'Agen ayant notamment statué sur le partage de la communauté.

L'appelante conclut B la réformation de la décision entreprise et demande que : - soit ordonnée la licitation des immeubles, - soit attribué B l'époux l'immeuble de Saint Simon et B elle mLme les prix de vente des immeubles consignés entre les mains du notaire liquidateur, - soit constaté qu'elle n'a jamais déclaré Ltre en possession des meubles meublants, - soit jugé que le caveau familial a été acquis par des fonds communs.

L'intimé forme un appel incident et demande B la Cour de dire qu'il est créancier de l'indivision post-communautaire d'une somme de 4363.09 ä au titre de la chaudiPre, de 3 068.05 ä au titre des impôts fonciers et de 348.42 ä au titre des taxes forestiPres. Il conclut B la confirmation du jugement déféré pour le surplus et sollicite en outre l'allocation de la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les derniPres conclusions de l'appelante en date du 5 octobre 2004 ;

Vu les derniPres conclusions de l'intimé en date du 3 décembre 2004 ; SUR QUOI SUR LE PARTAGE DE L'INDIVISION

Par jugement du 17 janvier 1997 le TGI d'Agen a prononcé le divorce des époux Y... et commis Maître S.-S. pour procéder B la liquidation.

Un projet de liquidation a été établi en 2001 par les notaires prévoyant un partage en nature au terme duquel Madame X... se voyait notamment attribué la maison de Saint Pe Saint Simon. Cet acte n'a été signé par aucune des parties et ce selon la déclaration qui figure au PV de difficultés du 7 novembre 2001 "pour la seule et unique raison que Monsieur Y... refuse l'attribution B son ex-épouse de la maison...".

C'est dPs lors B tort que le premier juge a conclut que Madame X... ne

contestait pas les évaluations faites par les notaires, alors que l'accord de Madame X... supposait qu'elle se voyait attribuer l'immeuble.

A ce jour, Madame X... a donné son accord sur l'attribution B Monsieur Y... de l'immeuble, mais elle s'oppose pour le surplus B l'attribution en nature au motif que le surplus des biens (vieille maison, parcelles de bois, terres de riviPre) est difficilement vendable et générateur de frais. Or ceci est parfaitement exact, le partage tel qu'il est actuellement proposé par Monsieur Y... reviendrait B lui attribuer le seul immeuble ne posant aucune difficulté de vente, B savoir la maison d'habitation, et B Madame X... divers biens, dont la valeur n'est mLme pas B ce jour déterminée, puisque les estimations reposent sur des indications faites il y a plus de quatre ans, il n'est versé aux débats aucun élément permettant d'évaluer les biens de la succession, pas mLme d'ailleurs l'immeuble d'habitation. Par conséquent, le meilleur moyen, puisque Monsieur Y... s'oppose B une expertise qu'il estime trop cofteuse, de connaître la valeur des biens et de chiffrer équitablement les droits des parties, est de procéder B leur licitation.

Le surplus des immeubles de l'indivision (exception faite de la maison d'habitation) n'est pas commodément partageable en nature, c'est dPs lors B tort que le premier juge en a refusé la licitation. Il y a lieu réformant le jugement entrepris de faire droit, puisque Monsieur Y... souhaite se voir attribuer la maison au prix fixé par les notaires et que Madame X... l'accepte de faire droit B sa proposition de partage partiel : - attribution B Monsieur Y... de la maison d'habitation B la valeur qu'il a lui mLme fixée (Madame X... n'offre pas dans ses derniPres conclusions de lui attribuer, ainsi qu'il est indiqué B tort dans les conclusions de Monsieur Y... les parcelles 109 et 110) et attribution au profit de Madame X... du prix de vente des

immeubles consignés entre les mains du notaire liquidateur, les comptes définitifs étant établis aprPs la licitation des autres biens. - licitation B la barre du TGI d'Agen sur une mise B prix correspondant au montant des estimations mentionnées par Maître Faure dans son projet, dit qu'B défaut d'enchérisseur B ce prix, la mise B prix se fera B une valeur correspondant B 80 % , puis B 50 % de cette estimation. SUR LES MEUBLES

Madame X... demande B la Cour de "constater qu'elle n'a jamais déclaré Ltre en possession des meubles meublants". Ce faisant Madame X... ne formule aucune demande juridique, précise, elle ne demande pas B la Cour de réformer la décision lui attribuant le mobilier estimé forfaitairement B la somme de 1 525 ä, elle ne conteste d'ailleurs mLme pas Ltre en possession de ces meubles, elle veut simplement qu'il soit constaté qu'elle ne l'a jamais dit. La Cour ne pouvant répondre qu'B une demande juridique confirmera sur ce point le dispositif de la décision déférée. SUR LE CAVEAU

La décision déférée a dit que le caveau demeurerait en indivision familiale.

Madame X... ne conteste pas ce point, elle demande B la Cour de dire qu'B défaut de preuve contraire, le caveau a été financé par des fonds communs. La Cour ne peut que constater que le jugement déféré n'a jamais dit autre chose celui-ci retenant expressément que "le prix en a été acquitté par la communauté" LB encore, Madame X... ne formulant aucune demande juridique précise puisque la Cour ignore la conclusion qu'elle entend apP.r B cette allégation ne peut encore que confirmer la premiPre décision, puisque si le caveau demeure en indivision familiale, c'est qu'il est en indivision familiale, que par conséquent il a été acquis pendant le mariage par la communauté. SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR Y...

SUR LES TAXES

Madame X... est taisante dans ses conclusions sur ce point. Le tribunal avait fixé la créance de Monsieur Y... au titre des impôts fonciers B la somme de 2 582.05 ä arrLtée B l'année 2002, il convient d'y ajouter les taxes fonciPres pour 2003 et 2004 soit 242 et 244ä. Le montant de la taxe forestiPre sera porté B la somme de 348.42 ä.

SUR LA CHAUDIERE

Monsieur Y... a acquis postérieurement au jugement de divorce une chaudiPre. Il s'agit d'un bien meuble, dont il est le seul bénéficiaire puisqu'il vit dans la maison, cette acquisition n'améliore en rien l'état de l'immeuble indivis, c'est B juste titre que le premier juge l'a débouté de ce chef de demande.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et Monsieur Y... débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique aprPs débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré conformément B la loi.

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, vu les articles 242 et suivants du code civil,

Infirme partiellement le jugement rendu le 16 octobre 2003 par le tribunal de grande instance d'Agen,

Statuant B nouveau,

Attribue B Monsieur Y... l'immeuble de Saint Pe Saint Simon d'une valeur estimée B 64 030 ä, section F 74 lieudit Au Bourdiou d'une contenance d'un ha,

Attribue B Madame X... - le prix de vente des immeubles consignés entre les mains du notaire liquidateur qui les débloquera B son profit, - le mobilier estimé forfaitairement B 1 525 ä les comptes définitifs étant établis par le notaire liquidateur aprPs la licitation des autres biens afin de remplir chaque partie de ses droits.

Ordonne la licitation B la barre du TGI d'Agen de : - la vieille maison B Saint Pe Saint Simon cadastrée section F N°370 371, lieudit A Bourdiou sur une mise B prix de 7 622.45 ä - la plantation de pins et chLne rouge sur une mise B prix de 30 490 ä - les bois sur une mise B prix de 12 195 ä - les terres de riviPre sur Saint Pe sur une mise B prix de 8 537 ä

Dit qu'B défaut d'enchérisseur B ce prix la vente se fera sur une mise B prix égale B 80 %, puis B 50 % de cette valeur, prix plancher. Dit que Monsieur Y... est créancier de la communauté des sommes de 3 068.05 ä au titre des impôts fonciers et de 348.42 ä au titre des taxes forestiPres.

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,

Autorise les avoués de la cause B recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE Président et Dominique SALEY Greffier.

Le Greffier

Le Président

D. SALEY

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944546
Date de la décision : 03/02/2005

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX.

Le Tribunal de Grande Instance a prononcé le divorce des époux parties B la présente espPce et commis un notaire pour procéder B la liquidation de leur patrimoine. Ce dernier a établi un projet de liquidation, prévoyant un partage en nature au terme duquel l'ex-épouse appelante, se voyait notamment attribuer la maison d'habitation. Cet acte n'a été signé par aucune des parties en raison du refus de l'ex-époux intimé de l'attribution de la maison B son ex-épouse. A ce jour, l'appelante a donné son accord sur l'attribution B son ex-époux de l'immeuble, mais elle s'oppose pour le surplus B l'attribution en nature au motif que le surplus des biens (vieille maison, parcelles de bois, terres de riviPre) est difficilement vendable et générateur de frais. Or ceci est parfaitement exact : le partage, tel qu'il est actuellement proposé par l'intimé, reviendrait B s'attribuer le seul immeuble ne posant aucune difficulté de vente -

B savoir la maison d'habitation - alors que l'appelante recevrait divers biens dont la valeur n'est mLme pas B ce jour déterminée. En effet, les estimations reposent sur des indications faites il y a plus de quatre ans, il n'est versé aux débats aucun élément permettant d'évaluer les biens de la succession, pas mLme d'ailleurs l'immeuble d'habitation. Par conséquent, le meilleur moyen de connaître la valeur des biens, puisque l'intimé s'oppose B une expertise qu'il estime trop cofteuse, et de chiffrer équitablement les droits des parties, est de procéder B leur licitation. Le surplus des immeubles de l'indivision (exception faite de la maison d'habitation) n'étant pas commodément partageable en nature, c'est B tort que le premier juge en a refusé la licitation. Il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de faire droit, puisque l'intimé souhaite se voir attribuer la maison au prix fixé par les notaires et que l'appelante l'accepte, de faire droit B sa proposition de partage partiel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-02-03;juritext000006944546 ?
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