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26/01/2005 | FRANCE | N°04/80

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 janvier 2005, 04/80


DU 26 Janvier 2005 -------------------------

B.B/S.B AgnPs X... C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE - C.M.S.A. S.C.P. GUGUEN-STUTZ Aide juridictionnelle RG N : 04/00080 - A X... X... E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt six Janvier deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame AgnPs X... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me François CAMPAGNE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 200

4/001083 du 09/04/2004 accordée par le bureau d'aide juridiction...

DU 26 Janvier 2005 -------------------------

B.B/S.B AgnPs X... C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE - C.M.S.A. S.C.P. GUGUEN-STUTZ Aide juridictionnelle RG N : 04/00080 - A X... X... E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt six Janvier deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame AgnPs X... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me François CAMPAGNE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/001083 du 09/04/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 28 Novembre 2003 D'une part, ET : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE - C.M.S.A. prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siPge. Y... le siPge social est 1 Quai Docteur Z... 47913 AGEN CEDEX 9 représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués S.C.P. GUGUEN-STUTZ, es qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme AgnPs X... Y... le siPge social est 24 Boulevard Saint Cyr - B.P. 179 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été communiquée au MinistPre Public, débattue et plaidée en audience publique, le 08 Décembre 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique A..., GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Par jugement du 28 novembre 2003, le tribunal de grande instance d'AGEN constatait l'état de cessation des paiements de AgnPs X..., ordonnait l'ouverture

de la procédure simplifiée de redressement judiciaire B son encontre, désignait la SCP GUGUEN STUTZ en qualité de représentant des créanciers ainsi que le juge commissaire et ordonnait les conséquences légales de cette décision. Par déclaration du 15 janvier 2004, dont la régularité n'est pas contestée, AgnPs X... relevait appel de cette décision. Dans ses derniPres conclusions déposées le 09 novembre 2004, elle soutient qu'elle n'a été chef d'exploitation que durant la période du 01 janvier 1996 au 05 mai 1997 pour laquelle la CMSA de LOT ET GARONNE a engagé la procédure mais qu'elle ne l'est plus depuis cette date. Elle conclut B la réformation de ce jugement et B l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription. Elle réclame la somme de 2000 ä B titre de dommages-intérLts et celle de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CMSA de LOT ET GARONNE, dans ses derniPres écritures déposées le 01 juillet 2004, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Le 23 juillet 2004, la SCP GUGUEN STUTZ, es qualité, s'en remet B justice. Le ministPre public en fait de mLme selon ses conclusions du 24 septembre 2004. SUR QUOI, Attendu que l'article L. 621-15 du Code de Commerce décide, pour un agriculteur, que la demande d'ouverture d'une procédure collective B son encontre doit Ltre introduite dans l'année de la cessation de son activité ; que la preuve de la cessation d'activité se fait par tous moyens ; Attendu en l'espPce que AgnPs X... démontre par la production tant de bulletins de paie que d'attestations d'emploi qu'elle a occupé et occupe une activité salariée depuis 2003 ; qu'elle affirme, sans Ltre sérieusement démentie, avoir cessé son activité agricole depuis l'année 2003 ; qu'il appartenait donc B la CMSA de LOT ET GARONNE d'assigner AgnPs X... avant le 06 mai 1998 ; que l'assignation délivrée le 28 mars 2003

est donc tardive ; Qu'il importe peu que AgnPs X... ait participé B la procédure de conciliation prévue par la loi en aoft 2002 ou que monsieur B..., compagnon de AgnPs X..., ait signé une reconnaissance de dette envers la CMSA de LOT ET GARONNE, ce document n'étant d'ailleurs pas produit ;Que cette reconnaissance de dettes, si elle existe, ne saurait avoir interrompu la prescription d'un délai préfixe, d'autant qu'elle est postérieure B l'expiration dudit délai ; Qu'ainsi, par réformation du jugement, la demande de la CMSA de LOT ET GARONNE sera déclarée irrecevable ; Attendu que la CMSA de LOT ET GARONNE, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de premiPre instance et d'appel ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer B AgnPs X... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages-intérLts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la demande ni l'existence d'un préjudice supérieur B celui inhérent B l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, infirme le jugement rendu le 28 novembre 2003 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Statuant B nouveau, Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la CMSA de LOT ET GARONNE tendant au prononcé du redressement judiciaire de AgnPs X..., Dit n'y avoir lieu B octroi de dommages intérLts, Condamne la CMSA de LOT ET GARONNE B payer B AgnPs X... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la CMSA de LOT ET GARONNE aux dépens de premiPre instance et d'appel et autorise les SCP d'avoués TANDONNET et VIMONT B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame A..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 04/80
Date de la décision : 26/01/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Qualité - Personne physique - Agriculteur - Cessation d'activité

L'article L. 621-15 du Code de Commerce décide que, pour un agriculteur, la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre doit être introduite dans l'année de la cessation de son activité. La preuve de la cessation d'activité se fait par tous moyens. En l'espèce, l'appelante démontre par la production, tant de bulletins de paie que d'attestations d'emploi, qu'elle a occupé et occupe une activité salariée depuis la cessation de son activité agricole, deux ans auparavant. Il appartenait donc à la Caisse de mutualité sociale agricole intimée de l'assigner dans le délai. Il importe peu que l'appelante ait participé à la procédure de conciliation prévue par la loi en août de l'année précédant sa cessation d'activité agricole ou que son compagnon ait signé une reconnaissance de dette envers la Caisse intimée, ce document n'étant d'ailleurs pas produit. Cette reconnaissance de dette, si elle existe, ne saurait avoir interrompu la prescription d'un délai préfix, d'autant qu'elle est postérieure à l'expiration dudit délai. Ainsi, la demande de la Caisse en ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire sera déclarée irrecevable


Références :

Code de commerce, article L621-15

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-01-26;04.80 ?
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