DU 26 Janvier 2005 -------------------------
C.A/S.B Jacques X... Nicole Y... épouse X... C/ Robert A.... Paule B.... épouse A.... RG N : 03/01778 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Janvier deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jacques X... Madame Nicole Y... épouse X... représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 24 Octobre 2003 D'une part, ET : Monsieur Robert A.... Madame Paule B.... épouse A.... Demeurant ensemble représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de Me Laurence MORISSET, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Décembre 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 17 mai 1988, Y... et Mme A... ont loué à Y... et Mme X... un immeuble à usage d'habitation à VILLENEUVE SUR LOT, moyennant un loyer mensuel initial de 2.555 F (389,51 €).
Après avoir fait délivrer aux locataires le 16 janvier 2003 un commandement de payer l'arriéré de loyers, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, Y... et Mme A... ont, par acte d'huissier du 8 avril 2003, fait assigner Y... et Mme X... pour obtenir le paiement des loyers impayés, faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion des locataires, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des dommages et intérêts.
Par jugement du 13 juin 2003, le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT a déclaré la citation caduque et constaté l'extinction de l'instance.
Puis, par jugement du 24 octobre 2003 assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a :
- condamné Y... et Mme X... à payer B Y... et Mme A... la somme de 266.11 € au titre des loyers impayés au mois de juillet 2003,
- constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonné la libération des lieux dans les cinq mois du jugement et l'expulsion des époux X...,
- condamné les époux X... au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant jusqu'à leur départ des lieux,
- débouté les époux A... de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné Y... et Mme X... au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens
Y... et Mme X... ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2004.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de leur appel, Y... et Mme X... invoquent tout d'abord l'irrégularité de la procédure suivie à leur encontre.
Ils relèvent que le 13 juin 2003, le tribunal d'instance a prononcé la caducité de l'acte introductif d'instance conformément à l'article 468 du nouveau code de procédure civile et que les époux A... n'ont sollicité une réouverture des débats que le 8 juillet 2003, soit au-delà du délai de 15 jours prévu par ce texte. Ils soutiennent que dès lors que le délai de 15 jours était expiré, le tribunal d'instance ne pouvait pas rapporter sa décision de caducité et qu'il appartenait aux époux A... de ressaisir le tribunal d'une nouvelle demande. Ils ajoutent qu'aucun motif légitime n'est invoqué dans la lettre du 8 juillet 2003 et que le motif expliquant le défaut de comparution doit être invoqué dans les quinze jours de la décision et non de sa notification. Ils en déduisent que la demande atteinte de caducité ne pouvait pas prospérer devant le tribunal.
Sur le fond, ils font valoir que le 8 juillet 2003, ils étaient à jour du montant des loyers et des frais, qu'ensuite, les loyers ont été réglés et que le tribunal a fait une application sévère de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en estimant que la constatation du jeu de la clause résolutoire s'imposait. Ils indiquent en effet que la loi du 29 juillet 1998, modifiant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a supprimé le délai de deux mois qui devait auparavant être respecté par le locataire pour obtenir des délais de paiement, que le preneur peut saisir le tribunal à tout moment, que le juge peut, même d'office, accorder des délais et que si le locataire règle l'arriéré, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Ils concluent en conséquence à la réformation du jugement déféré et à la condamnation de Y... et Mme A... au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Y... et Mme A... répliquent que la procédure est régulière, la décision de caducité ayant été rendue le 26 juin 2003 et la demande de réouverture des débats ayant été présentée le 8 juillet 2003, soit moins de quinze jours après, conformément au délai prévu par l'article 468 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir sur le fond que les époux X... n'ont payé aucun loyer de décembre 2002 à juillet 2003, que les loyers en retard ont été payés plus de deux mois après la délivrance du commandement de payer et que la clause résolutoire était donc acquise.
Ils soulignent que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ouvre seulement une faculté pour le tribunal qui n'est pas obligé d'accorder des délais au débiteur. Ils soutiennent que l'argument des appelants selon lequel la loi du 29 juillet 1998 aurait supprimé le délai de deux mois que le locataire devait respecter pour obtenir des délais de paiement, est erroné et qu'il n'est pas démontré que le tribunal aurait fait une fausse application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile que : si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. L'alinéa 2 de ce texte précise que : "la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."
En l'espèce, par acte d'huissier du 8 avril 2003, les époux A... ont fait assigner les époux X... à comparaître devant le tribunal d'instance, à l'audience du 13 juin 2003.
A cette date, les époux A... n'ont pas comparu à l'audience et par jugement du même jour, le tribunal a déclaré la citation caduque et constaté l'extinction de l'instance. Contrairement à ce qu'indiquent les époux A..., la décision de caducité a bien été rendue le 13 juin 2003 et non le 26 juin 2003, cette dernière date étant celle où la décision leur a été notifiée par le greffe.
Par lettre du 8 juillet 2003, l'avocat de Y... et Mme A... a sollicité la réouverture des débats.
Les époux A..., demandeurs en première instance, qui ont fait citer les époux X... à comparaître devant le tribunal d'instance, connaissaient nécessairement la date de l'audience du 13 juin 2003 à laquelle ils auraient dû comparaître, sauf motif légitime.
Il en découle que le délai de quinze jours fixé par l'article 468 du nouveau code de procédure civile a pour point de départ le jour de la décision de caducité rendue lors de l'audience dont ils connaissaient la date.
La demande de réouverture des débats des époux A... du 8 juillet 2003 est donc intervenue après l'expiration de ce délai.
De plus, force est de constater que le courrier de leur avocat du 8 juillet 2003 ne comporte aucune indication sur le motif légitime qui a fait obstacle à leur comparution à l'audience du 13 juin 2003.
Y... et Mme A... n'ont donc pas respecté les conditions prescrites par l'article 468 du nouveau code de procédure civile pour que la déclaration de caducité puisse être rapportée.
Il s'ensuit que le tribunal d'instance, qui avait précédemment constaté l'extinction de l'instance, ne pouvait pas statuer sur la demande des époux A... et qu'il appartenait à ces derniers de faire délivrer une nouvelle assignation aux époux X...
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement dont appel et de constater la caducité de la citation qui a entraîné l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du nouveau code de procédure civile.
Il n'est pas justifié en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux A... qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,
Au fond,
Réforme le jugement rendu le 13 juin 2003 par le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT,
Et statuant à nouveau :
Constate la caducité de la citation et l'extinction de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Y... et Mme A... aux dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier
Le Président