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05/01/2005 | FRANCE | N°03/00291

France | France, Cour d'appel d'agen, 1re chambre, 05 janvier 2005, 03/00291


DU 05 Janvier 2005
Manuel X... C/ S.A. AGF VIE venant aux droits de la SA LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES VIE
RG N : 03/00291
- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Janvier deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire,
ENTRE : Monsieur Manuel X... représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE JEUSSET ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL, avocats DEMANDEUR
SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 21 Janvier 2003, cassant et annula

nt dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de TOULO...

DU 05 Janvier 2005
Manuel X... C/ S.A. AGF VIE venant aux droits de la SA LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES VIE
RG N : 03/00291
- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Janvier deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire,
ENTRE : Monsieur Manuel X... représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE JEUSSET ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL, avocats DEMANDEUR
SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 21 Janvier 2003, cassant et annulant dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 26 Janvier 2000 D'une part,
ET : S.A. AGF VIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège venant aux droits de la SA LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES VIE dont le siège est sis 1 cours Michelet La Défense 10 - 92800 PUTEAUX Dont le siège social est 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIÉS, avocats DEFENDERESSE
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 10 Novembre 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Le 26 juin 1984, Manuel X... souscrivait auprès de la compagnie PFA, devenue la compagnie AGF VIE deux contrats d'assurance groupe n° 908149 et 908150 garantissant, en cas de décès ou d'invalidité permanente totale le versement d'un capital de trois millions de francs pour le premier et de deux millions de francs pour le second. Le même jour, il cédait le bénéfice du second contrat à la société UIS. Atteint de sclérose en plaques, Manuel X... devait cesser toute activité professionnelle en 1994 et demandait alors à la compagnie PFA le versement des capitaux. Devant le refus de la compagnie, il engageait la procédure. Par jugement du 27 février 1998, le tribunal de grande instance de CASTRES déboutait Manuel X... de ses demandes. Sur appel, la cour d'appel de TOULOUSE confirmait ce jugement dans un arrêt rendu le 26 janvier 2000. La première chambre civile de la Cour de Cassation, saisie par Manuel X..., dans un arrêt rendu le 21 janvier 2003, cassait et annulait dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de TOULOUSE. Au visa de l'article L£ 133-2 du Code des assurances, la haute juridiction reprochait aux juges du fond d'avoir relevé que la clause définissant le risque invalidité était bien ambigu de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré et d'avoir, en le déboutant de ses demandes, violé cette disposition légale. L'affaire était renvoyée à la connaissance de la présente cour qui était régulièrement saisi par Manuel X... le 18 février 2003. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2004, il soutient que sa demande est recevable et qu'elle est fondée. Il conclut à la réformation du jugement et demande que la compagnie PFA soit condamnée à lui verser 752 245,08 ä avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation. Il sollicite encore le remboursement des primes par lui acquittées depuis 1995 s'élevant à 82 625,55 euros. Il réclame enfin la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La compagnie PFA, dans ses dernières écritures déposées le 27 mai 2004, conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de l'action en raison de la prescription tirée des dispositions de l'article L.114-1 du Code des Assurances. Sur le fond, elle estime que Manuel X... ne rapporte pas la preuve qu'il est dans l'impossibilité de se livrer à aucune occupation ou aucun travail lui procurant gain ou profit au sens de la police et que les contrats souscrits sont dépourvus d'objets ou de cause et que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle s'oppose enfin au paiement des intérêts et de toute indemnité supplémentaire. Elle réclame enfin la somme de 10000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que les polices souscrites prévoient dans leur article 9 que " l'assuré est considéré comme étant en état d'invalidité permanente et totale (IPT) lorsque à la suite d'un accident ou d'une maladie : il est reconnu par la Sécurité Sociale pour l'application des articles 310 et 453 du Code de la Sécurité Sociale comme étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie " ; Qu'en l'état de cette alternative, seule la première alternative est en discussion dans la présente instance ;
Sur la prescription
Attendu que l'article L.114-1 du Code des Assurances dispose que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance ; que ce délai court à compter de la connaissance de l'assuré de son état s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ; Que pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de Manuel X... pour cause de prescription, la compagnie explique que l'assuré était examiné le 26 janvier 1993 par le docteur L... qui constatait une IPP de 80 % dans le cadre du barême de droit commun et de 75 % dans le cadre contractuel ; qu'en ne lançant son assignation que le 17 septembre 1996, plus de deux années s'étaient écoulées depuis la connaissance de son état et que son action est donc irrecevable car prescrite ;
Mais attendu que ce document, dont la compagnie ne démontre pas que Manuel X... en avait connaissance à la date de son établissement alors qu'il n'est pas visé dans l'acte introductif d'instance, qu'il n'a été communiqué qu'en cours de procédure et que l'appelant affirme qu'il n'en a obtenu communication qu'en septembre 1997, n'indique pas que Manuel X... est en état d'invalidité permanente et absolue au sens de l'article 9 des polices souscrites ; Que cet état ne sera affirmé que par la décision de la commission artisanale et médicale d'invalidité de la CANCAVA le 12 juillet 1995 ; Que tant le docteur L... que le fait que Manuel X... se soit fait radier du registre du commerce en 1994 ne démontrent pas cet état d'invalidité permanente et totale, le premier notamment ne fixant qu'à 75 % le taux d'invalidité et le second n'étant que la constatation vis à vis des tiers qu'il se retirait des affaires ; Que certes, si Manuel X... avait effectué en 1994 des démarches auprès de la compagnie afin de bénéficier de la garantie des contrats souscrits, ce n'est qu'à la suite de la garantie mise en jeu pour une autre police garantissant le versement d'une rente en cas d'invalidité et que la compagnie PFA ne répondait pas aux demandes concernant les contrats en cause, ce qui justifiait l'envoi par Manuel X... d'un courrier recommandé le 04 septembre 1995 ; Qu'ainsi, alors qu'il est établi que Manuel X... avait une connaissance précise de son état à compter du 12 juillet 1995, l'assignation lancée le 17 septembre 1996 n'est pas prescrite et que cette exception de la compagnie PFA sera rejetée ;
Sur le fond
Attendu que pour conclure à l'absence de cause des contrats, la compagnie PFA explique que Manuel X... avait cédé le bénéfice de ses contrats à la société UIS et que cet organisme, qui avait financé la construction des locaux professionnels par l'intermédiaire d'un contrat de crédit-bail, avait fait connaître qu'elle n'avait rien à solliciter en sa qualité de bénéficiaire de la police d'assurance, tous les loyers ayant été payés ; qu'ainsi, alors que Manuel X... avait cédé par acte authentique du 28 avril 1994 toutes ses obligations envers la société UIS B la SARL X... JUNIOR, cette cession rend sans objet et sans cause les polices souscrites par Manuel X... ;
Mais attendu que l'appelant fait justement remarquer que seul le bénéfice de la police n° 908150 était cédé à la société UIS ; que l'autre police n'a pas fait l'objet de cession et ne saurait donc être concernée par ce moyen ; Qu'en outre, l'attribution du bénéfice d'une police d'assurance s'analyse en une stipulation pour autrui et que, s'agissant d'une assurance de personne, les dispositions de l'article L.121-15 du Code des Assurances sont inapplicables ; Que dans le cadre d'un contrat garantissant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité, la cause du contrat réside dans le versement du capital garanti si le risque se réalise en contrepartie du versement des primes par l'assuré, l'aléa reposant sur la durée de vie de l'assuré ou sur la survenance de l'invalidité ; que toute autre circonstance ne constitue pas la cause du contrat ; que notamment, la délégation du capital ne modifie ni l'objet du contrat (l'invalidité) ni sa cause (sa survenance) ; que ce moyen ne sera pas admis ;
Attendu que la compagnie PFA fait enfin valoir que Manuel X... ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions de la garantie ne sont pas réunies et établissant qu'il ne peut se livrer à aucune occupation ni aucun travail lui procurant gain ou profit ; qu'elle explique en effet que Manuel X... a conservé 250 parts sociales dans la SARL X... JUNIOR, lesquelles lui ont procuré gains et profits (paiement des loyers) ;
Mais attendu qu'il appartient à la compagnie PFA de démontrer que la détention de parts sociales d'une société familiale occasionne pour Manuel X... une occupation ou un travail alors que cette détention ne saurait à elle seule caractériser une occupation ou un travail et qu'il n'est même pas allégué la détention par Manuel X... d'un véritable portefeuille boursier ni aucune immixtion de l'assuré dans la marche de l'entreprise ; Que l'article 9 susvisé n'interdit pas à l'assuré de posséder des placements mobiliers ou immobiliers mais seulement d'exercer une activité ou occupation lucrative ; Qu'en conséquence, ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu'en considération de ces éléments et par réformation du jugement, la compagnie PFA sera condamnée à payer à Manuel X... le bénéfice de la police 908149 qui n'a pas fait l'objet de stipulation ; qu'elle ne saurait bénéficier du paiement en quatre semestrialités comme prévu à l'article 10 alors que ce paiement devait intervenir à compter de la consolidation de l'IPT soit le 12 juillet 1995 et que, malgré l'assignation lancée ultérieurement, aucune somme n'a été versée ; Qu'en ce qui concerne le contrat n° 908150, la compagnie ne saurait être suivie dans ses moyens et arguments alors qu'il est constant que la société UIS a été intégralement payée ainsi qu'il résulte de l'acte notarié du 15 novembre 1999 ; qu'ainsi, le bénéfice de ce contrat doit intégralement revenir à Manuel X... avec les mêmes modalités que celles prévues ci-dessus ;
Attendu que les intérêts sur les sommes dues par la compagnie PFA seront décomptés à compter de l'assignation introductive d'instance, s'agissant de l'application de contrats et que ces intérêts seront capitalisés depuis la demande qui en a été faite le 30 juin 2004 ; qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles car elles ne sont que l'application des règles légales de l'article 1153 du Code Civil ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par la compagnie PFA qu'elle a perçu les primes afférentes à ces contrats depuis 1995 et que, à compter de cette date, la preuve est rapportée que les contrats devaient être exécutés par la compagnie ; qu'elle sera donc tenu au remboursement de ces primes soit la somme non contestée de 82625,55 euros ;
Attendu que la compagnie PFA, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer à Manuel X... la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 21 janvier 2003 par la première chambre civile de la Cour de Cassation,
Déclare recevable car non prescrite l'action engagée par Manuel X... à l'encontre de la compagnie PFA,
Au fond, infirme le jugement rendu le 27 février 1998 par le tribunal de grande instance de CASTRES,
Statuant à nouveau, condamne la compagnie PFA à payer à Manuel X... la somme globale de 762 245,08 euros avec intérêts au taux légal à compter le l'assignation du 17 septembre 1996,
Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 30 juin 2004,
Condamne encore la compagnie PFA à rembourser à Manuel X... la somme de 82 626,55 euros, montant des cotisations indfment versées,
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérLts supplémentaires,
Condamne la compagnie PFA à payer à Manuel X... la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la compagnie PFA aux dépens, lesquels comprendront ceux exposés devant le tribunal de grande instance de CASTRES ainsi que devant la cour d'appel de TOULOUSE et autorise Maître TESTON, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame ROGER, Présidente et par Madame SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : 1re chambre
Numéro d'arrêt : 03/00291
Date de la décision : 05/01/2005

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Invalidité ou incapacité temporaire totale - Définition - Définition contractuelle donnée par le contrat d'assurance

Il résulte des pièces communiquées que les polices souscrites prévoient dans son article 9 que "l'assuré est considéré comme étant en état d'invalidité permanente et totale lorsque,à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est dans l'impossibilité absolue de se livrer à aucune occupation ni aucun travail lui procurant gain ou profit ...". Dans le cadre d'un contrat garantissant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité, la cause du contrat réside dans le versement du capital garanti si le risque se réalise en contrepartie du versement des primes par l'assuré, l'aléa reposant sur la durée de vie de l'assuré ou sur la survenance de l'invalidité. Toute autre circonstance ne constitue pas la cause du contrat, notamment, la délégation du capital ne modifie ni l'objet du contrat (l'invalidité) ni sa cause (sa survenance). La compagnie intimée fait valoir que son assuré, appelant, ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions de la garantie ne sont pas réunies en établissant qu'il ne peut se livrer à aucune occupation ni aucun travail lui procurant gain ou profit. Elle explique en effet qu'il a conservé des parts sociales dans une SARL familiale, lesquelles lui ont procuré gains et profits sous la forme de paiement de loyers. Cependant, il appartiendrait à la compagnie intimée de démontrer que la détention de parts sociales d'une société familiale occasionne pour l'appelant une occupation ou un travail, cette détention ne pouvant à elle seule caractériser une occupation ou un travail. Il n'est même pas allégué la détention par l'appelant d'un véritable portefeuille boursier ni aucune immixtion de sa part dans la marche de l'entreprise. L'article 9 susvisé n'interdit pas à l'assuré de posséder des placements mobiliers ou immobiliers mais seulement d'exercer une activité ou occupation lucrative


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de CASTRES, 27 février 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-01-05;03.00291 ?
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