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05/01/2005 | FRANCE | N°03/00118

France | France, Cour d'appel d'agen, 1re chambre, 05 janvier 2005, 03/00118


DU 05 Janvier 2005 -------------------------
B.B/S.B Société EURONAT Société Anonyme C/ Jean X... Geneviève Y.... épouse X... Jean Pierre Z... Jacques A... Danielle B... épouse A... Aide juridictionnelle RG N : 03/00118 A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Janvier deux mille cinq, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire,
ENTRE : Société EURONAT Société Anonyme prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualit

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DU 05 Janvier 2005 -------------------------
B.B/S.B Société EURONAT Société Anonyme C/ Jean X... Geneviève Y.... épouse X... Jean Pierre Z... Jacques A... Danielle B... épouse A... Aide juridictionnelle RG N : 03/00118 A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Janvier deux mille cinq, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire,
ENTRE : Société EURONAT Société Anonyme prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est "Dépée" 33590 GRAYAN ET L'HOPITAL représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SELARL SEMIRAMOTH - VISSERON, avocats DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 27 Novembre 2002, cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 24 Avril 2001, et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN D'une part,
ET : Monsieur Jean X... Madame Geneviève Y... épouse X... représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de la SCP JF. DACHARRY-F. FAURIE-M. LE DIMEET ET B..., avocats
Monsieur Jean Pierre Z... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Olivier O'KELLY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/003177 du 19/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle D'AGEN)
Monsieur Jacques A... représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me Jérôme PARDES, avocat
Madame Danielle B... épouse A... représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Jérôme PARDES, avocat DEFENDEURS
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 01 Décembre 2004, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre et Christian COMBES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date àlaquelle l'arrêt serait rendu.
La société EURONAT donnait à bail pour neuf ans à compter du 10 juillet 1995 à la société DEWULF un local à usage commercial destiné exclusivement à l'activité de photographie et à celles s'y rattachant directement. Se plaignant d'activités annexes analogues exercées par trois autres commerçants locataires de la société EURONAT, la société DEWULF assignait la bailleresse en paiement de dommages intérêts. La société EURONAT appelait en garantie les époux X..., les époux A... et XX. Par jugement du 17 mai 1999, le tribunal de commerce de BORDEAUX condamnait la société EURONAT à payer à la société DEWULF la somme de 141218 F à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 3000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonnait l'exécution provisoire et déboutait les parties de leurs autres demandes. Saisie par la société EURONAT, la cour d'appel de BORDEAUX, dans un arrêt rendu le 24 avril 2001 confirmait cette décision en son principe mais fixait à la somme de 211 648 F le montant du préjudice de la société DEWULF.
Dans un arrêt rendu le 27 novembre 2002, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation cassait et annulait les seules dispositions de l'arrêt de la cour d'appel ayant débouté la société EURONAT de ses appels en garantie à l'encontre des époux X..., des époux A... et de Jean-Pierre Z... Au visa de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, la haute juridiction relevait qu'en retenant que la société EURONAT n'avait pas, jusqu'en juillet 1995, fait sommation aux autres locataires de cesser la vente et le développement de pellicules et d'appareils photographiques jetables que les uns et les autres pratiquaient depuis plusieurs années d'activité connexe à leur activité principale respective et qu'en définitive, le préjudice subi par la société DEWULF ne résultait pas du comportement des autres locataires mais uniquement de la conclusion par la société EURONAT au bénéfice de la société DEWULF d'un bail lui reconnaissant une exclusivité qu'elle ne savait ne pas pouvoir lui garantir, la cour d'appel avait commis une violation de ce texte en ne répondant pas aux conclusions de la société EURONAT faisant valoir que les locataires appelés en garantie avaient commis une faute en ne cessant pas leur activité de vente et développement de pellicules malgré les mises en demeure adressées par leur bailleur les 04 juillet 1995 et 28 mai 1997. La présente cour, désignée comme cour de renvoi, était régulièrement saisie par la société EURONAT le 20 janvier 2003.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2004, elle soutient que les fautes des autres locataires sont démontrées et qu'ils doivent être condamnés à lui rembourser in solidum l'intégralité des condamnations prononcées assorties des intérêts légaux ainsi qu'au versement de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux X..., dans leurs dernières écritures déposées le 19 décembre 2003, estime que l'appel en garantie est irrecevable, faute d'indiquer le fondement juridique de leur demande. A titre subsidiaire, ils soutiennent que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes. Ils réclament encore la somme de 2000 ä en remboursement de leurs frais irrépétibles. Le 18 mars 2004, les époux A... concluent dans le même sens et réclament 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Jean-Pierre Z... fait de même dans ses conclusions déposées le 14 juin 2004. Il réclame 1000 € sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
SUR QUOI,
Attendu que pour soutenir l'irrecevabilité de la demande en garantie faite à leur encontre, les époux X... expliquent que le fondement juridique de cette demande n'est pas indiqué et qu'elle est irrecevable en application des dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que si l'article susvisé impose au demandeur de faire figurer dans son assignation un exposé succinct des moyens de fait et de droit à l'appui de ses prétentions, le visa des textes ne fait pas partie des obligations ; qu'en outre, en sollicitant expressément d'être relevée et garantie par les appelés en cause, ceux-ci avaient une exacte connaissance de ce qui leur était demandé ; qu'enfin, dans ses dernières écritures, la société appelante fait expressément référence aux articles 1134 et 1147 du Code Civil ; que ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté ;
Attendu sur le fond que pour résister à cette action en garantie, les époux X... font valoir que la société EURONAT savait que plusieurs de ses locataires procédaient à la vente de films depuis plusieurs années, qu'ils faisaient procéder au développement de pellicules et vendaient aussi des appareils photo jetables ; que d'ailleurs la vente des ces produits est extrêmement marginale et qu'ils offrent seulement un service de dépannage ;
Que les époux A... ajoutent que l'adjonction de cette activité annexe est légale et qu'elle avait déjà été réalisée par le précédent propriétaire du fonds de commerce ;
Que les époux A... ajoute que son bail ne prévoit aucun engagement de non concurrence et que, n'étant pas partie au bail consenti par la société EURONAT à la société DEWULF, celui-ci ne peut pas lui nuire ;
Attendu qu'il est établi par la production des baux que les locaux loués aux époux X... sont destinés à l'exploitation exclusive d'un commerce de droguerie, quincaillerie et bricolage (acte du 05 juin 1990) ;
Que les époux A... ont l'exploitation exclusive d'un commerce de librairie, papeterie tabac et journaux (acte du 04 août 1995) ;
Que Jean-Pierre Z... exploite exclusivement un commerce d'articles de plage et de sport (acte du 04 août 1995) ;
Que s'ils ont développé ces activités non comprises dans les baux, ils ne sauraient soutenir que c'est avec l'accord implicite de leur bailleur ni qu'il s'agit d'activités annexes à leur commerce, la vente d'appareils et le développement de films n'ayant aucun rapport avec la librairie ou les articles de plage pas plus qu'avec le bricolage ;
Que le 26 juin 1992, la société EURONAT adressait à chacun de ses locataires un acte déclaratif rappelant le caractère exclusif de la destination des locaux et les mettant en garde contre une contravention délibérée à cette exclusivité ;
Que le 04 juillet 1995, un acte d'huissier rappelait aux locataires l'installation de la société DEWULF dans le centre commercial, son activité de photographe professionnel et leur demandait en conséquence de ne plus vendre des pellicules ;
Que devant les remarques de la société DEWULF, la société EURONAT rappelait aux trois parties adverses les termes de cet acte par courrier du 28 mai 1997 ;
Qu'ainsi, en poursuivant délibérément, sans aucune autorisation et au mépris du caractère exclusif et limité de leur bail, leur activité de vente d'appareils photo, de pellicules et de développement, ces trois parties ont commis une faute génératrice de responsabilité civile ;
Attendu sur le préjudice subi par la société EURONAT que celui-ci est définitivement fixé par l'arrêt rendu le 24 avril 2001 par la cour d'appel de BORDEAUX à la somme de 211 648 F ;
Que c'est en raison des fautes commises par les locataires que la société EURONAT a été condamnée au paiement de cette somme ;
Que ceux-ci ne sauraient alléguer la faute de cette société qui accordait à la société DEWULF une exclusivité qu'elle savait illusoire alors que, depuis 1992, la bailleresse avisait les locataires d'avoir à respecter les termes clairs et précis des baux consentis et de s'en tenir à la vente des produits rentrant dans l'exclusivité qui était consentie à chacun d'eux ; qu'elle renouvelait ses mises en demeure à deux reprises sans succès en raison de la résistance abusive de ces derniers ;
Attendu en conséquence qu'est démontré le lien de causalité entre la faute commise par ces locataires et le préjudice subi par la bailleresse et que les premiers seront condamnés à relever et garantir la dernière de la totalité des sommes qu'elle a été condamnée à verser à la société DEWULF ;
Que le jugement sera donc réformé sur ce point ;
Attendu que les époux X..., les époux A... et Jean-Pierre Z..., qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens ;
Que, tenus aux dépens, ils devront in solidum payer à la société EURONAT la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 27 novembre 2002 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation,
Au fond, infirme le jugement rendu le 17 mai 1999 par le tribunal de commerce de BORDEAUX en ce qu'il déboutait la société EURONAT de son appel en garantie contre les époux X..., les époux A... et Jean-Pierre Z...,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les époux X..., les époux A... et Jean-Pierre Z... à relever et garantir la société EURONAT de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit de la société DEWULF par arrêt, définitif sur ce point, rendu le 24 avril 2001 par la cour d'appel de BORDEAUX,
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne in solidum les époux X..., les époux A... et Jean-Pierre Z... à payer à la société EURONAT la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum les époux X..., les époux A... et Jean-Pierre Z... aux dépens, lesquels comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de BORDEAUX.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur LANGLADE, Premier Président et par Madame SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : 1re chambre
Numéro d'arrêt : 03/00118
Date de la décision : 05/01/2005

Analyses

BAIL COMMERCIAL

Il est établi par la production des baux que les locaux loués sont destinés, pour le premier des trois couples intimés, à l'exploitation exclusive d'un commerce de droguerie, quincaillerie et bricolage ; pour le deuxième couple, à celui d'un commerce de librairie, papeterie tabac et journaux ; pour le troisième, à l'exploitation exclusive d' un commerce d'articles de plage et de sport. S'ils ont développé des activités de vente et de développement de films, non comprises dans les baux, ils ne sauraient soutenir que c'est avec l'accord implicite de leur bailleur ni qu'il s'agit d'activités annexes à leur commerce, la vente d'appareils et le développement de films n'ayant aucun rapport avec la librairie ou les articles de plage pas plus qu'avec le bricolage. La société bailleresse appelante adressait à chacun de ses locataires un acte déclaratif rappelant le caractère exclusif de la destination des locaux et les mettant en garde contre une contravention délibérée à cette exclusivité. Trois ans plus tard, un acte d'huissier rappelait aux locataires l'installation d'une société, photographe professionnel, dans le centre commercial et leur demandait en conséquence de ne plus vendre de pellicules. Ainsi, en poursuivant délibérément, sans aucune autorisation et au mépris du caractère exclusif et limité de leur bail, leur activité de vente d'appareils photo, de pellicules et de développement, les trois parties intimées ont commis une faute génératrice de responsabilité civile. Le préjudice subi par la société photographe est définitivement fixé en son montant par l'arrêt rendu par la cour d'appel. Comme c'est en raison des fautes commises par ses locataires que la société bailleresse appelante a été condamnée au paiement d'une somme d'argent, alors qu'elle avisait les locataires d'avoir à respecter les termes clairs et précis des baux consentis, de s'en tenir à la vente des produits rentrant dans l'exclusivité consentie à


Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de BORDEAUX, 24 avril 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-01-05;03.00118 ?
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