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09/11/2004 | FRANCE | N°03/564

France | France, Cour d'appel d'agen, 09 novembre 2004, 03/564


DU 09 Novembre 2004 -------------------------

B.M/S.B FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GERS C/ S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA Société civile exploitation agricole RG N :

03/00564 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du neuf Novembre deux mille quatre, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GERS agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit. D

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DU 09 Novembre 2004 -------------------------

B.M/S.B FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GERS C/ S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA Société civile exploitation agricole RG N :

03/00564 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du neuf Novembre deux mille quatre, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GERS agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit. Dont le siPge social est Route de Toulouse 32000 AUCH représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MIRANDE en date du 17 Mars 2003, suite B arrLt avant dire droit rendu le 28 Juillet 2004 par la cour de céans D'une part, ET : S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA Société civile exploitation agricole prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est Route de Maumusson 32400 VIELLA représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Jean-Christophe X..., avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Octobre 2004, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente, Benoît MORNET, Conseiller et Christophe Y..., Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004 assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrLt avant dire droit rendu le 28 juillet auquel la cour se réfPre pour l'exposé du litige ;

Vu le procPs-verbal de comparution personnelle des parties le 1er septembre 2004 B 14h ;

Vu les derniPres conclusions de la S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA tendant B la confirmation du jugement du tribunal d'instance de Mirande en ce qu'il a condamné la fédération départementale des chasseurs B verser l'indemnisation la plus proche du préjudice réellement subi et B la fixation de ce préjudice B hauteur de 16.583,58 ä ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 ä au titre de l'article 700 du NCPC ; MOTIFS DE LA DECISION

L'expert note dans son rapport qu'il est allé, en présence des parties, sur les quatre parcelles ayant subi des dégâts ; il a constaté que ces dégâts sont plus ou moins homogPnes. Il précise que les personnes présentes ne mettent pas en doute le fait qu'il s'agisse de dégâts causés par les chevreuils.

L'expert constate dans son rapport qu'en l'absence des dégâts causés par les chevreuils, la production de l'exploitation aurait été supérieure au plafond de commercialisation fixé B 60 hectolitres par hectare pour l'année 2001.

Il résulte de la déclaration de production que la S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA a produit, en 2001, une moyenne de 57,96 hectolitres B l'hectare.

Celle-ci admettait lors de la comparution personnelle le 1er septembre 2004 que son préjudice se limitait nécessairement B la différence entre le maximum commercialisable pour l'année 2001, B savoir 60 hectolitres B l'hectare, et la production réellement commercialisée en 2001, B savoir 57,96 hectolitre B l'hectare, soit une perte de 2,04 hectolitre B l'hectare.

La surface exploitée en 2001 étant de 17,8392 hectares, le préjudice consécutif aux dégâts causés par les chevreuils doit Ltre évalués sur la base d'une perte de 36,35 hectolitres, comme le sollicite la

S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA, soit 4846 bouteilles de 75 cl.

La fédération départementale note B juste titre que le préjudice ne correspond pas au prix de vente de base de la bouteille au départ de la propriété tel que fixé par l'expert, car celui-ci oublie effectivement de déduire le coft du travail de récolte et de vieillissement du vin; la prise en compte de cet élément justifie un abattement supplémentaire de 20 % par rapport au prix de base hors taxe fixé par l'expert et retenu par la S.C.E.A. CHATREAU DE VIELLA dans ses derniPre conclusion, B savoir 3,42 ä.

La cour retiendra donc une perte de 3,42 ä X 80 % = 2,74 ä par bouteille non vendue, soit un préjudice global de 2,74 ä X 4.846 bouteilles = 13.278,04 ä.

Il convient donc de condamner la Fédération départementale des chasseurs du Gers B payer B la S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA une somme de 13.278,04 ä B titre de dommages et intérLts en réparation de son préjudice.

Ce préjudice étant subi non au jour des dégâts, mais au jour oj le vin non produit aurait été vendu, c'est B dire dans le courant de l'année 2002, la somme de 13.278,04 ä produira intérLt au taux légal B compter du 1er janvier 2003.

Chacune des parties succombant partiellement B l'instance, il convient de faire masse des dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise, et de condamner chacune des parties B en payer la moitié.

Il convient en conséquence de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire, en dernier ressort:

Déclare l'appel de la Fédération départementale des chasseurs du Gers B l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2003 par le tribunal

d'instance de Mirande recevable ;

Réforme ledit jugement et statuant B nouveau :

Condamne la Fédération départementale des chasseurs du Gers B payer B la S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA la somme de 13.278,04 ä B titre de dommages et intérLts en réparation de son préjudice ;

Dit que cette somme portera intérLt au taux légal B compter du 1er janvier 2003 ;

Fait masse des dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise, et condamne chacune des parties B en payer la moitié, avec application de l'article 699 au profit de la SCP AL PATUREAU etamp; P. RIGAULT et de la SCP TANDONNET, et dit n'y avoir lieu B condamnation au titre de l'article 700 du NCPC.

Le présent arrLt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/564
Date de la décision : 09/11/2004

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes

Il n'est pas constesté que les dégâts constatés sur quatre parcelles viticoles sont dus à des chevreuils. La fédération des chasseurs sera donc condamnée à réparer le préjudice du viticulteur qui se limite à la différence entre le maxi- mum commercialisable de vin pour cette année et la commercialisation effecti- vement réalisée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-11-09;03.564 ?
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