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09/11/2004 | FRANCE | N°03/1502

France | France, Cour d'appel d'agen, 09 novembre 2004, 03/1502


DU 09 Novembre 2004 -------------------------

C.C/S.B S.A. ABAC CABINET ROBERT T. C/ Serge X... RG N : 03/01502 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du neuf Novembre deux mille quatre, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. ABAC CABINET ROBERT T. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge de l'Exé

cution du Tribunal d'Instance de LECTOURE en date du 04 Septembr...

DU 09 Novembre 2004 -------------------------

C.C/S.B S.A. ABAC CABINET ROBERT T. C/ Serge X... RG N : 03/01502 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du neuf Novembre deux mille quatre, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. ABAC CABINET ROBERT T. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de LECTOURE en date du 04 Septembre 2003 D'une part, ET :

Monsieur Serge X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Guy LISSANDRO, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Septembre 2004, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président, Christian COMBES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE

Se prévalant B la fois du jugement rendu le 11 décembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles, de l'arrLt confirmatif prononcé le 1er octobre 1999 par la Cour d'Appel de Versailles et de l'état exécutoire de taxe dressé par le greffier en chef de cette Cour le 7 mars 2001, Serge X... a fait délivrer le 25 mars 2003 B la SA ABAC CABINET ROBERT T. un commandement aux fins de saisie-vente des biens meubles de cette société.

Saisi B la requLte de cette derniPre, le Juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de Lectoure, aprPs avoir ordonné la réouverture

des débats, a par jugement rendu le 4 septembre 2003 validé ce commandement pour les sommes de 762.25 ä outre intérLts B compter du 1er octobre 1999 et de 2 228.68 ä outre intérLts B compter du 7 mars 2001. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA ABAC CABINET ROBERT T. a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Elle poursuit B titre principal la nullité du commandement au motif que ce dernier ne comprendrait pas le décompte juste des sommes réclamées au sens de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 pour ne pas Ltre conforme au montant des condamnations prononcées.

Arguant ensuite du fait que l'arrLt condamne sans autre précision les appelants du jugement précédemment rendu, soit outre elle-mLme, la S.A.R.L. PLURIEXPERT et Robert T., B verser B chacun des intimés la somme de 5 000 francs, elle soutient que la condamnation prononcée B son encontre l'a été de façon conjointe et non solidaire en sorte que le partage doit se faire part parts viriles si bien qu'elle ne saurait Ltre tenue en tout état de cause et B titre subsidiaire pour une somme supérieure B 254.08 ä ; un mLme raisonnement appliqué aux dépens ramPnerait en pareil cas sa participation B ce titre B la somme de 742.89 ä ;

Elle sollicite enfin la condamnation de son adversaire aux dépens d'appel. * * *

Serge X... oppose l'irrecevabilité tirée des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure civile B la prétention formée subsidiairement par l'appelant tenant B l'absence de solidarité concernant les condamnations litigieuses. Il soutient B défaut de satisfaction que la Cour en confirmant la décision déférée a adopté les motifs du premier juge, lequel a retenu le caractPre solidaire de l'obligation fondant la condamnation expressément prononcée de maniPre solidaire, en ce compris celle aux dépens.

Rappelant que l'erreur contenue dans le commandement ne saurait en affecter la validité, il poursuit en conséquence la confirmation de la décision dont appel et y ajoute la condamnation de l'appelant B lui payer la somme de 2 000 ä au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS Attendu en premier lieu que le commandement de payer délivré dans les conditions prévues par l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 doit en vertu du mLme texte contenir notamment et B peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérLts échus ainsi que l'indication du taux des intérLts ;

Qu'au cas précis, l'acte délivré le 25 mars 2003 rappelle expressément qu'il l'est en vertu du jugement rendu le 11 décembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles, de l'arrLt confirmatif prononcé le 1er octobre 1999 par la Cour d'Appel de Versailles et de l'état exécutoire de taxe dressé par le greffier en chef de cette Cour le 7 mars 2001 ;

Qu'il contient de mLme le détail des sommes réclamées en principal distinguant celle de 609.80 ä due au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile en vertu du premier jugement, de celle correspondant au paiement d'une somme de 762.25 ä sur le mLme fondement en vertu de l'arrLt postérieurement rendu et celle enfin de 2 228.68 ä correspondant aux dépens tels que vérifiés et rendus exécutoires ; que sont encore précisés le taux et le montant des intérLts courus et arrLtés au 20 mars 2003 ;

Et que si le premier juge, aprPs s'Ltre livré B l'examen attentif des piPces justificatives produites, a relevé B bon droit que le jugement rendu le 11 décembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles ne prononçait pas de condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile au profit de Serge X..., en

conséquence de quoi il n'a pas validé le commandement pour le montant correspondant, l'erreur ainsi contenue dans cet acte ne saurait en affecter la validité alors que le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable B concurrence de ce dernier ;

Attendu en second lieu que si les parties ne peuvent soumettre B la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, elles peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter B celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu toutefois que la demande tendant subsidiairement B obtenir la limitation des causes du commandement au motif de l'absence de solidarité des condamnations prononcées qui en sont le fondement constitue une prétention nouvelle dés lors B la fois qu'elle diffPre de la prétention soumise au premier juge par son objet et ne tend pas aux mLmes fins, et qu'elle ne présente pas de lien suffisant avec la demande originaire tendant B la nullité du commandement au prétexte d'une violation par ce dernier des prescriptions édictées par l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;

Que cette demande, formée pour la premiPre fois devant la Cour, n'étant pas de la nature de celles visées aux articles 565 B 567 du Nouveau Code de Procédure civile ni ne pouvant Ltre rattachée aux exceptions mentionnées B l'article 564 du mLme code doit Ltre déclarée en conséquence irrecevable ;

Qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, les dépens étant B la charge de l'appelant qui succombe, lequel sera en outre tenu de verser B son adversaire une

indemnité de 700 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile en raison des frais irrépétibles que la poursuite de la procédure devant la Cour a contraint ce dernier B exposer. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant condamne la SA ABAC CABINET ROBERT T. B payer B Serge X... la somme de 700 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne la SA ABAC CABINET ROBERT T. aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Solange TESTON, avoué, B recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrLt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/1502
Date de la décision : 09/11/2004

Analyses

PROCEDURE CIVILE.

Le commandement de payer délivré dans les conditions prévues par l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 doit, en vertu du même texte, contenir notamment et à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. Au cas précis, l'acte délivré rappelle expressément qu'il l'est en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance, de l'arrêt confirmatif prononcé par la Cour d'Appel et de l'état exécutoire de taxe dressé par le greffier en chef de cette Cour et contient le détail des sommes réclamées en principal distinguant celle due au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en vertu du premier jugement, de celle correspondant au paiement d'une somme sur le même fondement en vertu de l'arrêt postérieurement rendu et celle enfin correspondant aux dépens tels que vérifiés et rendus exécutoires. Sont encore précisés le taux et le montant des intérêts courus. Le premier juge, après s'être livré à l'examen attentif des pièces justificatives produites, a relevé à bon droit que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance ne prononçait pas de condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimé et n'a ainsi pas validé le commandement pour le montant correspondant. L'erreur ainsi contenue dans cet acte ne saurait en affecter la validité alors que le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce dernier.

Si les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, elles peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Toutefois, la demande tendant à obtenir la limitation des causes du commandement au motif de l'absence de solidarité des condamnations prononcées qui en sont le fondement, constitue une prétention nouvelle dés lors, à la fois, qu'elle diffère de la prétention soumise au premier juge par son objet et ne tend pas aux mêmes fins, et qu'elle ne présente pas de lien suffisant avec la demande originaire tendant à la nullité du commandement au prétexte d'une violation par ce dernier des prescriptions édictées par l'article 81 du décret du 31 juillet 1992. Cette demande, formée pour la première fois devant la Cour, n'étant pas de la nature de celles visées aux articles 565 à 567 du nouveau Code de procédure civile, ni ne pouvant être rattachée aux exceptions mentionnées à l'article 564 du même code, doit en conséquence être déclarée irrecevable.


Références :

articles 564 à 567 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-11-09;03.1502 ?
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