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06/11/2004 | FRANCE | N°03/1535

France | France, Cour d'appel d'agen, 06 novembre 2004, 03/1535


DU 16 Novembre 2004 -------------------------

N.R/S.Buz X..., Ange, Louis Y.... C/ Raymonde Y.... épouse Z... RG A... : 03/01535 - A R R E T A... - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du seize Novembre deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X..., Ange, Louis Y.... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me José DUGUET, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 23 Juillet 2003 D'une part, ET : Madame R

aymonde Y.... épouse Z... représentée par la SCP Guy NARRAN, ...

DU 16 Novembre 2004 -------------------------

N.R/S.Buz X..., Ange, Louis Y.... C/ Raymonde Y.... épouse Z... RG A... : 03/01535 - A R R E T A... - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du seize Novembre deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X..., Ange, Louis Y.... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me José DUGUET, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 23 Juillet 2003 D'une part, ET : Madame Raymonde Y.... épouse Z... représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Pierre-Jean LAGAILLARDE de la SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Octobre 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE

Pour l'exposé des faits et de la procédure la cour se réfPre B celui contenu dans le jugement du tribunal de grande instance d'AUCH du 23 juillet 2003 qui a débouté X... Y.... de sa demande. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, X... Y.... soutient que n'ont pas été incluses dans les comptes les indemnités versées par la D.D.A. pour un montant de 8 347,70 ä ; que dPs lors la clause d'abandonnement insérée dans l'acte de partage ne saurait contredire ses demandes, son consentement ayant été entaché d'erreur et vicié par le dol ;

Il demande en conséquence B la cour la condamnation de Raymonde Y.... épouse Z..., convaincue de recel successoral au paiement de la somme de

8 347,70 ä avec les intérLts au taux légal B compter de la date du partage du 27 février 1998 et en tout état de cause demande B la cour de réformer le jugement entrepris et subsidiairement dans l'hypothPse oj la cour estimerait insuffisamment démontré le recel de Raymonde Z... de la débouter de la demande reconventionnelle qu'elle a formée contre son frPre en paiement de dommages et intérLts alors qu'il n'a agit que pour défendre ses droits ; il sollicite la somme de 3 600 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * *

Raymonde Z... soulPve l'irrecevabilité de l'action engagée par son frPre en vertu de la clause contenue B l'acte de partage du 27 février 1998, la transaction contenue audit acte ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée.

Raymonde Y.... épouse Z... fait valoir que son adversaire ne demande pas B la cour l'annulation de la transaction pour dol, qu'au surplus la jurisprudence exige pour prononcer la nullité que le dol ait été déterminant, ce qui n'est pas le cas en l'espPce.

Sur le fond, Raymonde Z... soutient que l'existence des primes était bien connue d'Adrien Y.... et qu'il a eu communication des comptes d'exploitation établis par elle; qu'enfin il ne démontre pas que dans ces comptes d'exploitation ne figureraient pas l'intégralité des primes litigieuses.

Raymonde Y.... épouse Z... demande B la cour en conséquence de déclarer au principal irrecevable l'action engagée par X... Y.... et B titre subsidiaire de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf B condamner l'appelant au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de le condamner en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 2052 les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Qu'elles ne peuvent Ltre attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion.

Attendu qu'il convient de constater qu'Adrien Y.... ne sollicite pas l'annulation de la transaction mais seulement le remboursement des sommes dont il a été privé par la fausse déclaration de sa soeur.

Attendu qu'il résulte des documents produits qu'Adrien et Raymonde Y.... ont procédé au partage des successions de leurs parents et B la liquidation des comptes de l'indivision aprPs un litige ayant conduit B deux décisions de justice ; que Raymonde Z..., aprPs la mort de ses parents avait poursuivi seule l'exploitation agricole et que c'est dans le cadre de l'instance pendante entre les parties que l'acte notarié constatant le partage a été établi par le ministPre d'un notaire.

Que pour tenir compte de cet historique il a été stipulé B l'acte que : "les parties reconnaissent que les comptes nés de l'indivision, tels que présentés par Madame Z..., ont été entiPrement réglés et s'interdisent toute réclamation B l'avenir B ce sujet, notamment sur la gestion des biens indivis et plus particuliPrement sur la gestion de l'exploitation agricole indivise par Madame Z...". Chacune des parties déclare accepter le lot qui lui échoit... et renonce expressément B toute revendication et B toutes voies de recours

judiciaire, et notamment Monsieur Y.... déclare se désister de son pourvoi en cassation.

Attendu que cette clause qui vise expressément la gestion de l'exploitation agricole indivis par Raymonde Z... a bien réglé la totalité des différends qui existaient entre les deux parties et a entre elles l'autorité de la chose jugée ; que l'action intentée par X... Y.... est donc irrecevable.

Mais attendu que contrairement B ce qu'ont estimé les premiers juges il ne résulte pas suffisamment des éléments de la procédure qu'Adrien Y.... avait eu une parfaite connaissance de l'existence de la totalité des primes au seul motif que celles-ci figuraient nécessairement sur les comptes d'exploitation produits par sa soeur ; qu'il n'y a pas lieu B condamnation d'Adrien Y.... au paiement de la somme de 700 ä de dommages et intérLts;

Que la demande de Raymonde Z... ne saurait davantage prospérer devant la cour et qu'il convient de débouter entiPrement Raymonde Y.... épouse Z... de sa demande de dommages et intérLts pour procédure abusive et injustifiée ; qu'il n'y a pas lieu davantage B application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sa faveur ; que néanmoins X... Y.... qui succombe devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'action intentée par X... Y.... en raison de la transaction intervenue entre les parties et qui a entre elles l'autorité de la chose jugée.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions.

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué 750 ä B Raymonde Y.... pour procédure abusive et injustifiée.

Condamne X... Y.... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP NARRAN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/1535
Date de la décision : 06/11/2004

Analyses

TRANSACTION - Effets - Effets entre les parties - Autorité de la chose jugée en dernier ressort - Portée - /

Aux termes de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent donc être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. Il résulte des documents produits que les parties, frère et soeur, ont procédé au partage des successions de leurs parents et à la liquidation des comptes de l'indivision après un litige ayant conduit à deux décisions de justice. L'intimée, après la mort de ses parents, avait poursuivi seule l'exploitation agricole et c'est dans le cadre de l'instance pendante entre son frère et elle que l'acte notarié constatant le partage a été établi par le ministère d'un notaire. Il y est stipulé que les comptes nés de l'indivision ont été entièrement réglés et que les parties s'interdisent toute réclamation à l'avenir à ce sujet, notamment sur la gestion des biens indivis et plus particulièrement sur la gestion de l'exploitation agricole indivise par l'intimée. Chacune des parties déclare accepter le lot qui lui échoit et renonce expressément à toute revendication et à toutes voies de recours judiciaire, et notamment, l'appelant déclare se désister de son pourvoi en cassation. Cette clause, qui vise expressément la gestion de l'exploitation agricole indivise par l'intimée, a bien réglé la totalité des différends qui existaient entre les deux parties et a entre elles l'autorité de la chose jugée. L'action intentée par l'appelant est donc irrecevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-11-06;03.1535 ?
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