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19/10/2004 | FRANCE | N°03/1257

France | France, Cour d'appel d'agen, 19 octobre 2004, 03/1257


DU 19 Octobre 2004 -------------------------

C.S/S.B Jacqueline X... épouse Y... Z.../ Chantal X... RG N : 03/01257 - A X... X... E T N° - ----------------------------- Prononcé Y... l'audience publique du dix neuf Octobre deux mille quatre, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jacqueline X... épouse Y... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 10 Juin 2003

D'une part, ET : Madame Chantal X... représentée par Me Jean-...

DU 19 Octobre 2004 -------------------------

C.S/S.B Jacqueline X... épouse Y... Z.../ Chantal X... RG N : 03/01257 - A X... X... E T N° - ----------------------------- Prononcé Y... l'audience publique du dix neuf Octobre deux mille quatre, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jacqueline X... épouse Y... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 10 Juin 2003 D'une part, ET : Madame Chantal X... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Suzanne MOREAU-BOURDIN, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Septembre 2004, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président, Christian COMBES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date Y... laquelle l'arrLt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE , DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon acte notarié reçu par Me A., notaire Y... Agen, le 26 février 1985, Mme Chantal X... s'est vue attribuer une propriété rurale sise lieu dit Tripet Y... COLAYRAC

Lui étaient notamment dévolues les parcelles figurant sur le plan cadastral section Y... n° 429 et 430 qui entourent aujourd'hui la parcelle portant le n°428 dont la propriété avait été attribuée Y... sa soeur Jacqueline X... épouse Y... selon acte d'avancement d'hoirie en date du 20 février 1973.

En raison de contestations portant sur les limites de propriété, Mme

X... a saisi le 26 mars 2001 le Tribunal d'Instance d'Agen, lequel a ordonné avant dire droit le 19 mars 2002 une expertise confiée M.P.. Le géomPtre expert a déposé son rapport le 17 décembre 2002.

Par jugement en date du 10 juin 2003 cette mLme juridiction, homologuant les conclusions de ce rapport, a :

- dit que les bornes limitant les propriétés des parties seront placées aux emplacements indiqués au plan figuratif et explicatif annexé au rapport, selon le tracé de la ligne A.B.C.D,

- ordonné Y... Mme Jacqueline Y... d'ôter tout piquet, borne ou repPre contraire Y... cette délimitation sous astreinte de 15 euros par jour de retard,

- condamné Mme Jacqueline Y... Y... verser Y... Chantal X... le somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des conditions de forme et de délais non contestées, Jacqueline Y... a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2003.

Reprenant les moyens développés devant le premier juge, elle conclut Y... titre principal Y... l'irrecevabilité de la demande et sollicite l 'allocation d'une somme de 700,00 euros Y... titre de dommages et intérLts ainsi qu'une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que dans le cadre de la donation intervenue en 1973 un document d'arpentage avait été dressé par un géomPtre expert, lequel avait en 1975 procédé au bornage de sa parcelle, et qu'ainsi la demande de Mme X... serait dépourvue d'objet. Aux termes de ses ultimes écritures auxquelles il convient de se référer, Mme X... soutient pour sa part que si un bornage a

effectivement été effectué en 1974, Mme Y... et son époux ont néanmoins volontairement déplacé les bornes initialement posées afin d'empLcher tout passage sur un chemin rural qu'ils considPrent comme leur propriété.

Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré et l'allocation d' une somme de 1.000,00 euro Y... titre de frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2004. MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

Vu le rapport d'expertise de M.P. Y... l'encontre duquel aucune critique sérieuse n'est formulée ; Attendu que l'action en bornage, pour Ltre recevable, exige qu'aucun accord antérieur ne soit intervenu entre les parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives ;

Que se prévalant de cette rPgle, Mme Y... soutient que l'action introduite par Mme X... serait irrecevable dans la mesure oj un bornage amiable des parcelles litigieuses serait intervenu en 1975 ;

Attendu néanmoins qu'un bornage ne peut se limiter Y... un simple accord des parties sur la délimitation de leurs propriétés; qu'il a en effet pour objet de fixer définitivement la ligne séparative de deux héritages contigus et d'assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien de la limite ainsi déterminée ;

Attendu que c'est dPs lors en faisant une juste application des dispositions légales que le premier juge s'est attaché Y... vérifier si l'implantation actuelle des bornes était restée conforme Y... celle fixée en 1975, ou si la nature des choses ou le fait de l'homme l'avait modifié de maniPre significative, rendant pertinente une nouvelle délimitation ;

Attendu qu'B ce titre il résulte des constatations de l'expert P. , Y... l'encontre desquelles aucune critique sérieuse n'est formulée, qu'apparaissent Y... ce jour des écarts de 6 Y... 30 cm entre ses relevés et ceux opérés en 1975 ;

Que si l'on peut admettre que pour les distances les plus longues, les écarts soient en partie liés Y... l'évolution technique du matériel, il ressort en revanche de ses constatations que pour les distances les plus courtes, un tel écart ne peut Ltre imputé Y... l'évolution du matériel mais bien Y... un problPme de positionnement des bornes ;

Que l'expert note ainsi que certains écarts (notamment en ce qui concerne les points Z... et D du plan annexé au rapport) dépassent en certains points les tolérances admissibles ;

Qu'il relPve par ailleurs que s'agissant des points A et Y..., l'augmentation de leur distance par rapport aux points D et Z... pourrait Ltre imputable Y... un glissement de terrain;

Attendu qu'au regard de ces éléments, il apparaît dPs lors certain que le positionnement actuel des bornes n'est pas conforme au bornage établi en 1975 et résulte pour partie de leur déplacement depuis cette date ;

Que c'est dPs lors par une juste application des dispositions légales aux éléments de l'espPce, que le premier juge, considérant que ces données objectives devaient le conduire Y... déclarer recevable et fondée l'action en bornage, a délimité les propriétés respectives des parties selon le plan figuratif dressé par l'expert, et ordonné sous astreinte Y... Mme Y... d'ôter tout piquet, borne ou repPre contraire Y... cette délimitation ;

Que sa décision ne pourra dPs lors qu'Ltre confirmée ;

Que l'équité commande par ailleurs que soit allouée Y... l'intimée une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en

cause d'appel et que soient confirmées de ce chef les dispositions du jugement déféré ;

Que succombant dans ses prétentions, l'appelante supportera en outre les entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS

La Cour, aprPs en avoir délibéré conformément Y... la loi,

Statuant publiquement par arrLt contradictoire Y... l'égard de toutes les parties et en dernier ressort,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de Jacqueline X... épouse Y..., Au fond le déclare fondé et confirme en toutes ses dispositions la décision déférée

Y ajoutant,

Condamne Jacqueline X... épouse Y... Y... verser Y... Chantal X... la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties

Dit que les dépens seront supportés par Jacqueline X... épouse Y... et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrLt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/1257
Date de la décision : 19/10/2004

Analyses

BORNAGE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-10-19;03.1257 ?
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