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13/10/2004 | FRANCE | N°03/972

France | France, Cour d'appel d'agen, 13 octobre 2004, 03/972


DU 13 Octobre 2004 -------------------------

D.N/S.B Jacques X... X.../ Marie-Claude Y... RG N : 03/00972 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé Z... l'audience publique du treize Octobre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jacques X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP SOCIETE D'AVOCATS C.FAUGERE F. FAUGERE L.BELOU, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 01 Avril 2003 D'une part, ET : Madame Marie-C

laude Y... représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RI...

DU 13 Octobre 2004 -------------------------

D.N/S.B Jacques X... X.../ Marie-Claude Y... RG N : 03/00972 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé Z... l'audience publique du treize Octobre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jacques X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP SOCIETE D'AVOCATS C.FAUGERE F. FAUGERE L.BELOU, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 01 Avril 2003 D'une part, ET : Madame Marie-Claude Y... représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Martine CAJARC-LAGARRIGUE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Septembre 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique A..., GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date Z... laquelle l'arrLt serait rendu.

Par jugement du 1er avril 2003 le tribunal d'instance de Cahors a condamné Monsieur X... Z... payer Z... Madame Y... la somme de 290.95 ä en réparation de son préjudice, 1 372.04 ä en remboursement du prLt.

Par déclaration du 16 juin 2003 dont la régularité n'est pas contestée, Jacques X... relevait appel de cette décision.

Il conclut Z... la réformation de ce jugement et Z... la condamnation de Madame Y... Z... lui payer la somme de 3 812 ä en réparation de son préjudice moral et commercial. Il réclame encore la somme de 1 527 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Son adversaire, forme un appel incident et réclame la condamnation de

Monsieur X... Z... lui payer la somme de 5 831.80 ä outre intérLts au taux légal Z... compter de l'assignation en référé du 7/12/2000. Elle réclame encore la somme de 1 000 ä en remboursement de ses frais irrépétibles.

Vu les derniPres conclusions de l'appelant en date du 14 octobre 2003 ;

Vu les derniPres conclusions de l'intimée en date du 20 février 2004 ;

SUR QUOI

En septembre 2000 Madame Y... a fait réaliser par Monsieur X... sur une maison dont elle venait de faire l'acquisition différents travaux de plomberie et chauffage qu'elle a acquitté pour la somme de 7 724.04 ä. Arguant de diverses malfaçons Madame Y... a saisi le tribunal en référé, une expertise a été ordonnée. L'expert Z... a déposé son rapport le 1er juin 2001, un an plus tard, Madame Y... a saisi le tribunal d'instance de Cahors pour obtenir sa condamnation. SUR LES DESORDRES

LA BAIGNOIRE

Madame Y... fait valoir que la baignoire a été posée Z... l'envers par rapport au robinet d'eau Z... laquelle elle était raccordée.

L'expert Z... dans son rapport note que "le sens de la baignoire a été inversé pour une raison qui ne nous a pas été communiquée". Il ajoute ensuite que la salle d'eau a été modifiée par une autre entreprise : l'entreprise N.-O., pour un montant facturé de 3 964.16 F le 3/02/2001.

Enfin, l'artisan N. indique dans une attestation du 4/06/2003 qu'il a

remis Z... Monsieur X... que c'est Z... la demande de Madame Y... qu'il a inversé le sens de la baignoire qui auparavant était classiquement posée. Il fait mLme un petit schéma descriptif de la baignoire sur lequel avant son intervention, la tLte de la baignoire était dans l'angle du mur, face Z... la porte d'entrée, ce que confirme d'ailleurs le PV de constat d'huissier du 23 octobre 2000 établi par Madame Y..., et aprPs, c'est-B-dire au moment du passage de l'expert la tLte s'est trouvée côté porte d'entrée, face au mur.

Il ne peut dPs lors rien Ltre reproché Z... Monsieur Z..., celui-ci ayant correctement effectué son travail. Le surplus des réclamations concernant la baignoire, et notamment son habillage sera rejeté celui-ci n'étant nullement compris dans le devis, ce que l'expert a d'ailleurs noté, précisant en outre ne relever aucun désordre sur le poste sanitaire.

LA CHAUDIERE

La chaudiPre neuve a reçu un choc, l'expert note que le panneau latéral en tôle a subi un choc violent, ce qui nuit Z... l'esthétique de l'appareil, mais pas Z... son fonctionnement. Il ajoute que la mise en service de la chaudiPre a été faite par l'entreprise F....et qu'il n'y a donc aucune certitude sur l'origine du choc la chaudiPre.

Il résulte par ailleurs des constatations de l'huissier de Madame Y... le 23 octobre 2002 qu'il constate "qu'une chaudiPre Z... gaz est installée. Elle est en marche..., je note que la chaudiPre présente une trace de coup sur le dessus qui est incurvé".

DPs lors, Monsieur X... n'ayant pas lui-mLme procédé Z... l'installation de la chaudiPre ni Z... sa mise en route, il est impossible puisque lorsque l'huissier est venu la chaudiPre était déjB en marche de le déclarer responsable d'un désordre qui en tout état de cause n'est qu'esthétique, pour une chaudiPre située dans une cave, et donc Z... l'abri des regards, et qui ne nuit en aucun cas Z... son fonctionnement.

Madame Y... sera donc déboutée de sa réclamation sur ce point.

Madame Y... indique par ailleurs que celle-ci lui a été sur-facturée, il résulte toutefois des éléments de la cause que Madame Y... avant d'en acquitter le prix a accepté le devis. Or l'appelante ne signe pas un devis Z... la légPre, c'est ainsi qu'il résulte d'un courrier de Monsieur X... (qu'elle verse Z... son dossier) qu'il lui a adressé le 20 octobre 2000 concernant le devis de la salle de bains " qui a été abondamment discuté : j'ai encore deux petits mots de ta main indiquant des changements de sanitaires. J'ai mLme fini par t'emmener chez mon grossiste pour que tu choisisses toi-mLme le modPle !" . Madame Y... réfléchit donc, et compare les prix avant de s'engager. D'ailleurs l'expert Z... conteste que les travaux effectués par Monsieur X... aient été sur-facturés. Dans une société de marché le contrat fait la loi des parties, Madame Y... n'a pas été victime d'un abus de faiblesse, son âge, son niveau d'étude le démontrent, dPs lors ses réclamations concernant la chaudiPre seront rejetées.

LES TRAVAUX D'ELECTRICITE

Madame Y... prétend que Monsieur X... a réalisé chez elle des travaux d'électricité, et que ne respectant pas les rPgles de l'art il a provoqué une panne électrique qui a affecté le mécanisme d'ouverture de la porte du garage.

Monsieur X... nie ses allégations, indiquant qu'il a uniquement gracieusement posé les appareils qui lui ont été fournis (détecteur et applique murale) sans les avoir reliés électriquement. Or ce point est incontestable, en effet il n'existe aucun devis, aucune facture concernant des travaux d'électricité, Monsieur X... n'est pas électricien, dPs lors ainsi que l'expert l'a conclu il n'est pas possible de déterminer l'origine de la panne du rideau électrique du portail du garage, et encore moins d'en attribuer la responsabilité Z... Monsieur X...

Madame Y... est défaillante Z... apporter la preuve qui lui incombe d'une faute de l'artisan dans un domaine hors du champ contractuel, elle sera déboutée de sa demande.

Enfin Madame Y... prétend que l'expert n'a pas vérifié le prix des travaux. Ceci est parfaitement inexact, non seulement l'expert a évalué les factures, mais il a mLme précisément répondu Z... un dire de l'appelante sur ce point en contestant ses allégations (que ce soit au niveau d'une prétendue sur-facturation ou de dépenses supplémentaires non prévues ni aux devis, ni aux factures).

LE CHEQUE DE 1372.04 ä

Madame Y... fait valoir qu'elle a prLté, Z... titre privé, Z... Monsieur X... la somme de 1372.04 ä selon chPque du 2/04/2000. Elle produit Z... l'appui de sa demande la photocopie de ce chPque dont le bénéficiaire est bien Monsieur X..., ce chPque ayant été débité.

Madame Y... produit également un courrier de Monsieur X... du 20 octobre 2000 dans lequel il reconnaît que cette somme lui a été remise Z... titre de prLt personnel, et qu'il doit lui rembourser, cette somme n'ayant jamais été considérée comme une avance sur travaux puisque Madame Y... lui a prLté cette somme alors qu'elle n'avait pas encore acheté sa maison.

Par ailleurs interrogé par l'expert sur la demande de Madame Y..., Monsieur X... n'a jamais contesté devoir cette somme mais a seulement répondu "il s'agit d'une affaire personnelle indépendante des travaux".

Il y a lieu dPs lors Z... condamner Monsieur Y... Z... rembourser cette somme outre les intérLts au taux légal Z... compter du 7/12/2000 date de l'assignation en référé et non Z... compter du jugement rendu. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Monsieur X... ne fait pas la démonstration d'un préjudice de la part de Madame Y..., dPs lors que cette derniPre avait intégralement réglé les

travaux avant le litige, et que par ailleurs celui-ci passe sous silence le prLt personnel qu'il lui doit depuis maintenant quatre ans. Quand aux courriers adressés par cette derniPre Z... la DGCCRF, il ne peut Ltre fait grief Z... un consommateur qui s'estime (mLme si c'est Z... tort) lésé de la saisir, l'objet de cette institution étant précisément de vérifier les allégations qui lui sont soumises, ce qui en l'espPce a été fait. Enfin, quant au préjudice financier allégué, Monsieur X... ne verse pas une piPce aux débats pour en justifier. Il sera dPs lors débouté de sa demande de chef.

Monsieur X... qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l'appel. En revanche, Madame Y... supportera seule les dépens de premiPre instance, et notamment le coft du rapport d'expertise, du constat d'huissier et de l'assignation en référé, aucun désordre ne pouvant Ltre imputé Z... Monsieur X...

Les deux parties sont déboutées de leurs demandes faites en application de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire, et en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré conformément Z... la loi,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, infirme le jugement rendu le 1er avril 2003 par le tribunal d'instance de Cahors,

Statuant Z... nouveau

Déboute Madame Y... de l'ensemble de ses demandes relatives Z... la réparation de son préjudice résultant des désordres invoqués,

Condamne Monsieur X... Z... payer Z... Madame Y... la somme de 1 372.04 ä outre

intérLts au taux légal Z... compter du 7/12/2000

Condamne Madame Y... aux entiers dépens de premiPre instance qui comprendront notamment le coft du rapport d'expertise, du constat d'huissier et de la procédure de référé,

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Condamne Monsieur X... aux dépens de l'appel et autorise les avoués Z... les recouvrer conformément Z... l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame A..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Dominique A...

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/972
Date de la décision : 13/10/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Il ne peut être fait grief à un consommateur qui s'estime, même à tort, lésé, de saisir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont l'objet est précisément de vérifier les allégations qui lui sont soumises


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-10-13;03.972 ?
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