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11/10/2004 | FRANCE | N°02/1656

France | France, Cour d'appel d'agen, 11 octobre 2004, 02/1656


DU 11 Octobre 2004 -------------------------

C.L/S.B X..., William Y... dit Michel de LO. C/ Stéphanie Y... épouse Z... RG A... : 02/01656 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé B... l'audience publique du onze Octobre deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X..., William Y... dit Michel de LO. représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Daniel VEYSSIERE, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 03 Décem

bre 2002 D'une part, ET : Madame Stéphanie Y... épouse Z... rep...

DU 11 Octobre 2004 -------------------------

C.L/S.B X..., William Y... dit Michel de LO. C/ Stéphanie Y... épouse Z... RG A... : 02/01656 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé B... l'audience publique du onze Octobre deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X..., William Y... dit Michel de LO. représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Daniel VEYSSIERE, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 03 Décembre 2002 D'une part, ET : Madame Stéphanie Y... épouse Z... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me EMANUELLI, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Septembre 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B... laquelle l'arrLt serait rendu.

Suivant jugement en date du 3 décembre 2002, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a rejeté la demande de remboursement présentée par X... Y... ainsi que la demande reconventionnelle de reconnaissance d'un don manuel présentée par Stéphanie Y..., a dit n'y avoir lieu B... l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a dit qu'une copie de la décision serait adressée par le greffe au Directeur Départemental des Services Fiscaux.

X... Y... a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2002 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquables.

A l'appui de son recours, il explique qu'il a trois enfants dont un fils, Frédéric, majeur protégé et que sa fille Stéphanie, ayant eu des problPmes financiers causés par son chômage, il a été amené B...

l'aider et B... suivre ses comptes ; il ajoute que compte tenu de la parfaite entente familiale, il avait imaginé de verser réguliPrement des fonds sur les comptes bancaires de celle-ci afin de constituer une réserve pour les besoins éventuels de son fils Frédéric, Stéphanie ayant accepté de subvenir aux besoins et B... la surveillance de son frPre aprPs le décPs de son pPre.

Il précise que depuis 1988, il a, ainsi, versé réguliPrement des fonds sur le compte ouvert au nom de Stéphanie Y... B... la Banque V. devenue SP. B... PARIS pour cet usage futur, sa fille lui ayant consenti une procuration complPte, le montant total de ces versements s'élevant B... la somme de 3 765 687,50 Francs.

Il indique, en outre, qu'avec son accord, sa fille a utilisé une partie des fonds pour son usage personnel et lui a remboursé, B... ce jour, la somme de 948 233,44 Francs.

Il fait état, enfin, de ce que durant l'année 2000, son état de santé s'étant dégradé, il a moins suivi les comptes et de ce qu'il s'est aperçu que Stéphanie lui avait retiré toute procuration, l'intéressée s'opposant, désormais, B... toute restitution du reliquat des fonds versés en invoquant un don manuel.

Il considPre que Stéphanie Y... est seulement dépositaire de fonds prLtés de sorte qu'elle a une obligation de remboursement B... son égard, l'intéressée n'ayant émis aucune revendication et n'ayant effectué aucune opération sur le compte bancaire en cause et ce, pendant plus de douze ans et, lui mLme, étant dans l'impossibilité morale et matérielle de se procurer un écrit compte tenu du contexte familial.

Il estime que Stéphanie ne saurait, de toute façon, se prévaloir d'un don manuel compte tenu notamment de la procuration qu'elle lui avait

reconnue et qui le laissait libre, B... tout moment, de retirer les fonds qu'il déposait.

Il prétend, in fine, pouvoir bénéficier de l'action de in rem verso du fait de l'existence incontestable d'un appauvrissement de sa part corrélatif B... un enrichissement égal et sans cause de sa fille.

Il demande, par conséquent, B... la Cour, de réformer partiellement la décision déférée, de constater qu'il n'est pas avéré l'irrévocabilité de la dépossession des fonds versés par lui sur le compte ouvert, B... la Banque SP., au nom de sa fille, de condamner, dPs lors, celle ci B... lui restituer la somme de 429 502,25 Euros avec intérLt au taux légal B... compter du 22 février 2001 ; B... titre subsidiaire, il demande B... la Cour de dire y avoir lieu B... l'action de in rem verso et de condamner Stéphanie Y... au paiement de la somme précitée ; en tout état de cause, il sollicite la condamnation de Stéphanie Y... au paiement de la somme de 7 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2003.

Par arrLt du 17 mars 2004, la Cour a débouté Stéphanie Y... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture précitée, l'intéressée ayant constitué avoué le 24 novembre 2004 et ses conclusions, déposées le 19 janvier 2004, n'étant pas admises. SUR QUOI

Attendu qu'il est constant que X... Y... a, au cours des années 1988 B... 2000, versé sur le compte bancaire de sa fille une somme de 574 075 Euros, l'intéressée lui ayant reversé, sur cette somme, un montant de 144 572 Euros.

Que cependant, la preuve de la remise de fonds B... une personne ne suffit pas B... justifier l'obligation de celle-ci de les restituer ; que le fait qu'une partie de ces fonds ait été restituée n'implique pas davantage obligation de restitution du solde.

Que la preuve d'une telle obligation est soumise aux rPgles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1341 et suivants du Code Civil.

Que X... Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il s'agisse de l'existence d'un contrat tel qu'un prLt ou un dépôt impliquant B... la charge de Stéphanie Y... une obligation de restitution ou mLme d'un commencement de preuve au sens de 1347 du Code Civil rendant vraisemblable l'obligation de rembourser de cette derniPre.

Qu'il ne justifie d'aucune circonstance particuliPre d'oj il serait résulté pour lui l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit constatant le prLt ou le dépôt B... charge de restitution allégué, une telle impossibilité ne pouvant résulter du seul lien familial existant entre les parties.

Que le premier juge a, donc, B... bon droit rejeté la demande de remboursement présentée par X... Y...

Attendu qu'il suffit, en outre, de rappeler que le 10 décembre 1986, Stéphanie Y... a donné B... son pPre " pleine et entiPre procuration, sans restriction de quelque ordre que ce soit pour agir et signer en ses lieu et place de ses propres initiales tant en ce qui concerne le compte bancaire ouvert B... son nom que pour la gestion de ses affaires en général".

Que par un écrit en date du 2 janvier 1991, elle a confié B... son pPre "la gestion de son portefeuille B... la banque V. sans avoir B... rendre compte de ses décisions".

Qu'en mai 2000, elle a retiré toute procuration B... son pPre.

Que l'examen des extraits de compte courant ouvert au nom de Stéphanie Y... versés aux débats et intéressant la période de 1989 B... 2000 fait apparaître l'achat de titres ainsi que le versement de sommes d'argent sur le compte livret, le PEL ou le CEL de la

titulaire du compte ; qu'il porte, également, la trace de virements trPs réguliers B... Stéphanie Y... dont certains pour des montants importants.

Que le versement de fonds sur un compte ouvert au seul nom de Stéphanie Y... et l'achat de titres ou la constitution d'épargne ou encore des virements effectués en faveur de la titulaire du compte sont de nature B... réaliser la tradition qui caractérise le don manuel étant observé que le dessaisissement irrévocable de X... Y... se déduit suffisamment non seulement de cette utilisation des fonds versés sur le compte de Stéphanie Y... mais encore du fait que durant les années considérées, l'intéressé n'a jamais utilisé la procuration dont il bénéficiait pour retirer des fonds B... son seul profit.

Qu'en tout état de cause, la remise d'une procuration ne saurait entraîner par elle mLme une renonciation du mandant B... la propriété des fonds déposés, le mandataire qui ne dispose que d'un titre révocable étant seulement présumé détenir les fonds pour le compte du mandant

Que les liens familiaux, le souci de X... Y... tel que reconnu dans ses écritures d'aider sa fille Stéphanie, celle-ci connaissant des problPmes financiers causés par son chômage, les virements et la constitution d'épargne au nom de cette derniPre sont autant d'indices de nature B... rendre crédible la donation invoquée et ce d'autant plus que l'appelant ne démontre nullement l'invraisemblance de la libéralité ou le caractPre plausible d'un prLt ou d'un dépôt soumis B... restitution.

Que le consentement de la bénéficiaire de la libéralité résulte suffisamment du mandat général de gestion donné par elle B... son pPre.

Qu'au surplus, le possesseur qui, comme Stéphanie Y..., prétend avoir reçu de la monnaie scripturale en don manuel bénéficie de la présomption visée B... l'article 2279 du Code Civil.

Que dans ces conditions et X... Y... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'absence d'un tel don et n'établissant ni que la possession dont se prévaut l'intimée ne réunit pas les conditions légales pour Ltre efficace ni qu'il existe B... la charge de cette derniPre une obligation de restitution, il convient de dire que le versement par l'appelant de la somme de 429 502,25 Euros sur le compte bancaire de sa fille constitue un don manuel, causant parfaitement ledit versement.

Qu'il y a lieu, dPs lors, de débouter X... Y... de l'ensemble de ses demandes.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de reconnaissance de don manuel présentée par Stéphanie Y... et en ce qu'elle a ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.

Attendu que les dépens de premiPre instance et de l'appel seront mis B... la charge de X... Y... dit Michel de LO. qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de reconnaissance de don manuel présentée par Stéphanie Y... et en ce qu'elle a ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties,

Et statuant B... nouveau :

Dit que le versement de la somme de 429 502,25 Euros constitue un don manuel effectué par X... Y... dit Michel de LO. B... sa fille Stéphanie Y...,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne X... Y... dit Michel de LO. aux dépens de premiPre instance et de l'appel, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1656
Date de la décision : 11/10/2004

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Preuve - Remise de fonds - Portée - /.

La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer. Le fait qu'une partie de ces fonds ait été restituée n'implique pas davantage obligation de restitution du solde

DONATION - Don manuel - Preuve - Tradition.

Le versement de fonds sur un compte ouvert au seul nom d'une personne, l'achat de titres ou la constitution d'épargne ou encore des virements effectués en faveur du titulaire de ce compte, sont de nature à réaliser la tradition qui caractérise le don manuel

MANDAT - Mandataire - Pouvoirs - Compte bancaire.

La remise d'une procuration ne saurait entraîner par elle même une renonciation du mandant à la propriété des fonds déposés, le mandataire qui ne dispose que d'un titre révocable étant seulement présumé détenir les fonds pour le compte du mandant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-10-11;02.1656 ?
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