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07/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944934

France | France, Cour d'appel d'agen, 07 octobre 2004, JURITEXT000006944934


DU 07 Octobre 2004 -------------------------

F.C/S.B DaniPle X... C/ Pierre Y... RG N : 03/01656 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé Y... l'audience publique du sept Octobre deux mille quatre, par Dominique NOLET, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame DaniPle X... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP DOUCHEZ - LAYANI AMAR, avocats APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instan

ce d'AUCH, en date du 30 Septembre 2003 D'une part, ET : Monsi...

DU 07 Octobre 2004 -------------------------

F.C/S.B DaniPle X... C/ Pierre Y... RG N : 03/01656 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé Y... l'audience publique du sept Octobre deux mille quatre, par Dominique NOLET, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame DaniPle X... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP DOUCHEZ - LAYANI AMAR, avocats APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 30 Septembre 2003 D'une part, ET : Monsieur Pierre Y... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Blaise HANDBURGER, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 09 Septembre 2004 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte Y... la Cour composée, outre lui-mLme, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date Y... laquelle l'arrLt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, DaniPle X... a interjeté appel d'une Ordonnance rendue en lecture de rapport d'enquLte sociale par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 30/09/03, décision aux énonciations de laquelle la Cour se réfPre expressément ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 24/12/03 et celles déposées par Pierre Y... le 06/04/04 auxquelles il est formellement renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions

et moyens des parties ; MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de DaniPle X... en changement de résidence des enfants

Bien qu'aucune des parties n'ait cru devoir verser aux débats la requLte introductive d'instance saisissant le premier Juge et qu'il n'est Y... cet égard rien indiqué dans l'Ordonnance préparatoire rendue le 04/06/02 prescrivant une mesure d'enquLte sociale, il n'est pas discuté que la demande initialement formée par DaniPle X... tendait au changement de la résidence habituelle des enfants ;

Au reste, l'intimé le reconnaît dans ses écritures ;

Cependant, cette demande a été abandonnée par la mPre Y... la suite du dépôt du rapport d'enquLte sociale commandé ; en effet, dans ses conclusions récapitulatives devant le Juge aux Affaires Familiales, elle délaisse expressément cette prétention pour réclamer que la résidence des enfants reste fixée au domicile paternel ;

Or, en cause d'appel, elle forme une demande tendant Y... ce changement de résidence;

MLme formulée en premiPre instance, une prétention doit Ltre considérée comme nouvelle dPs lors que son auteur l'a abandonnée -ce qui est indubitablement le cas- et ne l'a reprise qu'en appel ;

Une telle prétention se heurtant Y... la prohibition posée Y... l'art. 564 du Nouveau Code de Procédure Civile est irrecevable, sachant qu'elle n'entre, ni dans les préventions de l'art. 566 de ce mLme Code, ni dans la notion d'évolution du litige, ni dans celle de survenance ou de révélation d'un fait au cours de l'instance d'appel ;

Sur les autres demandes

EntiPrement dépendantes du sort réservé au changement de la résidence habituelle des enfants, elles sont désormais sans objet ;

Il n'est par ailleurs pas sollicité Y... titre autonome ou subsidiaire

de modification des dispositions prises en premiPre instance ;

Il faut en conséquence adopter les motifs du premier Juge et confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

L'équité et la situation économique commandent d'allouer Y... Pierre Y... le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérLts ;

Il convient de lui accorder la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens d'appel doivent Ltre supportés par DaniPle X... qui succombe ; PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement aprPs débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort aprPs en avoir délibéré conformément Y... la Loi,

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de DaniPle X... tendant au changement de la résidence habituelle des enfants communs,

Déboute DaniPle X... de ses plus amples prétentions,

Confirme l'Ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne DaniPle X... Y... payer Y... Pierre Y... la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause Y... recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944934
Date de la décision : 07/10/2004

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Conditions

Une demande initialement formée par l'appelante tendant au changement de la résidence habituelle des enfants, a été abandonnée à la suite du dépôt d'un rapport d'enquête sociale commandé. En cause d'appel, cette même partie forme une demande tendant à ce changement de résidence. Même formulée en première instance, une prétention doit être considérée comme nouvelle dès lors que son auteur l'a abandonnée - ce qui est indubitable car elle a accepté le maintien de la résidence au domicile paternel - et ne l'a reprise qu'en appel. Or, une telle prétention se heurte à la prohibition posée à l'article 564 du nou- veau Code de procédure civile et est dès lors irrecevable, sachant qu'elle n'entre, ni dans les prétentions de l'article 566 de ce même code, ni dans la notion d'évolution du litige, ni dans celle de survenance ou de révélation d'un fait au cours de l'instance d'appel


Références :

566
Code civil, articles 564

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-10-07;juritext000006944934 ?
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