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05/10/2004 | FRANCE | N°03/1189

France | France, Cour d'appel d'agen, 05 octobre 2004, 03/1189


DU 05 Octobre 2004 -------------------------

C.L/S.B José X... Chantal Y... épouse X... Z.../ S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS RG N : 03/01189 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du cinq Octobre deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur José X... représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats Madame Chantal Y... épouse X... représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoué

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DU 05 Octobre 2004 -------------------------

C.L/S.B José X... Chantal Y... épouse X... Z.../ S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS RG N : 03/01189 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du cinq Octobre deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur José X... représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats Madame Chantal Y... épouse X... représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 07 Juillet 2003 D'une part, ET : S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS Etablissement de Crédit, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Septembre 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date A... laquelle l'arrLt serait rendu.

Suivant jugement passé en force de chose jugée prononcé le 11 juin 2001, le Tribunal d'Instance d'AUCH a condamné solidairement José X... et Chantal X... A... payer A... la BNP PARIBAS les sommes suivantes :

- au titre du prLt de 65 000 Francs, la somme de 37 542,45 Francs avec intérLts au taux contractuel de 9,04 % l'an sur la somme de 36

957,78 Francs A... compter du 1er mars 2001,

- au titre du prLt PROVISO, la somme de 67 199,48 Francs avec les intérLts au taux contractuel au taux de 12,75 % l'an sur la somme de 60 493,52 Francs A... compter du 1er mars 2001, les débiteurs étant autorisés A... se libérer par versements mensuels de 4 500 Francs payables le cinq de chaque mois A... compter du cinq du mois suivant la date de notification de la décision jusqu'B complet paiement, étant précisé qu'en cas de non paiement de deux échéances consécutives ou non les débiteurs seront déchus du bénéfice du délai, la dette devenant alors immédiatement exigible dans son intégralité.

Les époux X... ne s'étant pas acquittés de leur dette, la S.A. BNP PARIBAS a fait procéder A... la saisie attribution des comptes bancaires du couple ouverts A... la Caisse d'Epargne MIDI PYRÉNÉES, le 4 février 2003.

Suite A... la dénonciation de cette saisie intervenue le 6 février 2003 pour Chantal X... et le 7 février 2003 pour José X..., les époux X... ont fait délivrer le 7 mars 2003 A... la BNP PARIBAS une assignation aux fins d'obtenir la main levée de la saisie, la remise des intérLts et l'octroi de délais de grâce.

Suivant jugement en date du 7 juillet 2003, le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AUCH a déclaré les époux X... recevables en leur contestation mais mal fondés, les a déboutés de leurs demandes en remise des intérLts conventionnels échus et en délai de grâce, a dit que le solde de la créance de la BNP PARIBAS ne produira plus intérLts qu'au taux légal simple et a dit n'y avoir lieu A... application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux X... ont relevé appel de cette derniPre décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Ils se considPrent comme des débiteurs malheureux et de bonne foi et sollicitent, pour l'essentiel, le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil eu égard A... leur situation modeste.

Ils demandent, par conséquent, A... la Cour, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réduction des intérLts du solde de la dette pour l'avenir au taux légal mais de le réformer pour le surplus et de leur allouer un délai de deux ans pour s'acquitter de leur dette et enfin de condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A. BNP PARIBAS demande, pour sa part, A... la Cour de débouter les époux X... de leur appel principal, de l'accueillir en son appel incident, de réformer le jugement déféré et au principal, de déclarer l'action et les demandes des époux X... irrecevables en application de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ; A... titre subsidiaire, elle demande A... la Cour de déclarer les demandes des époux X... irrecevables en application des dispositions des articles 480, 500 du Nouveau Code de Procédure Civile, 1351 du Code Civil, 8 du décret du 31 juillet 1992 et 1244-1 du Code Civil, de les déclarer au surplus infondées et dans tous les cas, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement d'une somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 précité.

Elle soutient, pour l'essentiel, que l'action aux fins de contestation de la saisie est irrecevable, l'assignation ayant été délivrée le 7 mars 2003 et l'huissier de justice ayant procédé A... la saisie n'ayant reçu que le 11 mars 2003 la dénonciation de la saisie. Elle ajoute que les demandes de délais et de réduction des intérLts conventionnels telles que présentées par les époux X... sont de nature A... porter atteinte A... l'autorité de la chose jugée, l'octroi de délais

de paiements étant en tout état de cause limité A... 24 mois et le juge de l'exécution ne pouvant, s'agissant d'une saisie attribution accorder des délais de paiement.

Elle fait état également de ce que les époux X... ont déjB, de fait, bénéficié des plus larges délais de paiement sans les mettre A... profit pour régulariser la situation.

SUR QUOI

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, A... peine d'irrecevabilité, la contestation A... propos de la saisie attribution doit Ltre formée dans le délai d'un mois A... compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sous la mLme sanction, elle doit Ltre dénoncée le mLme jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception A... l'huissier qui a procédé A... la saisie.

Qu'en l'espPce, il apparaît que les époux X... auxquels la saisie attribution a été dénoncée le 6 février 2003 pour la femme et le 7 février 2003 pour le mari, ont satisfait A... ces prescriptions réglementaires dPs lors qu'ils ont fait assigner en contestation la BNP PARIBAS le 7 mars 2003 par le ministPre de Maître P., huissier de justice A... PARIS et qu'il est justifié de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du vendredi 7 mars 2003 adressée par ce mLme huissier A... la SCP R.-M., huissier de Justice A... L'ISLE JOURDAIN en sa qualité d'huissier ayant procédé A... la saisie litigieuse, pour l'informer de la contestation élevée par les époux X..., ce courrier contenant copie de l'assignation précitée et précisant que cet acte était signifié par les soins de Maître P. le mLme jour, peu important la date de réception de cette lettre recommandée, le mardi 11 mars 2003, la recevabilité de l'action des époux X... ne pouvant Ltre subordonnée aux aléas de la distribution du courrier.

Attendu que la force de chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2001 ayant fixé la dette en principal des époux X... outre les intérLts au taux contractuel A... compter du 1er mars 2001 interdit de modifier désormais la nature de ces intérLts, le juge de l'exécution tout comme en appel de la décision du juge de l'exécution, la Cour ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Qu'il en va de mLme de l'octroi aux époux X... de délais de grâce, ce jugement ayant déjB accordé aux intéressés la totalité des délais prévus par l'article 1244-1 du Code Civil, étant ajouté que les appelants qui ne font aucune proposition sérieuse de rPglement, n'ont utilisé ni ces délais ni ceux découlant de fait de la présente procédure pour commencer A... apurer leur dette malgré l'ancienneté de celle ci de sorte que leur bonne foi ne peut, en tout état de cause, Ltre retenue.

Que les demandes des époux X... relatives A... la modification des intérLts et A... l'octroi de délais de paiement ne peuvent, dPs lors, qu'Ltre rejetées.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision

déférée seulement en ce qu'elle a dit que le solde de la créance de la BNP PARIBAS ne produira plus d'intérLts qu'au taux légal simple ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.

Attendu que l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis A... la charge des époux X... qui succombent pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond,

Réforme la décision déférée seulement en ce qu'elle a dit que le solde de la créance de la BNP PARIBAS ne produira plus d'intérLts qu'au taux légal simple,

Et statuant A... nouveau :

Rejette la demande de José et Chantal X... de modification des intérLts contractuels,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne José X... et Chantal X... aux dépens de l'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, avoués, A... recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/1189
Date de la décision : 05/10/2004

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

Conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, à peine d'irrecevabilité, la contestation à propos de la saisie attribution doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sous la même sanction, elle doit être dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier qui a procédé à la saisie. En l'espèce, il apparaît que les époux appelants auxquels la saisie attribution a été dénoncée, ont satisfait à ces prescriptions réglementaires : ils ont fait assigner en contestation la banque intimée par le ministre d'un huissier de justice, il est justifié de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par ce même huissier à son confrère, ayant procédé à la saisie litigieuse, pour l'informer de la contestation élevée par eux, ce courrier contenant copie de l'assignation précitée et précisant que cet acte était signifié par soin d'huissier le même jour, peu important la date de réception de cette lettre recommandée, la recevabilité de l'action des époux appelants ne pouvant être subordonnée aux aléas de la distribution du courrier.


Références :

article 66 du decret du 31 juillet 1992

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-10-05;03.1189 ?
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