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22/09/2004 | FRANCE | N°03/891

France | France, Cour d'appel d'agen, 22 septembre 2004, 03/891


DU 22 Septembre 2004 -------------------------

D.N/S.B COMMUNE X... CASTELCULIER Y.../ Anne-Marie Y... RG N : 03/00891 - A Z... Z... E A... N° - ----------------------------- Prononcé B... l'audience publique du vingt deux Septembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, C... COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : COMMUNE X... CASTELCULIER agissant en la personne de son Maire, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité B... la Mairie de Castelculier. Dont le siPge social est 47240 GRANDFONDS représentée par la SCP Guy NARRAN, a

voués assistée de Me Jacques-Henri GARDEIL de la SCP GARDEIL...

DU 22 Septembre 2004 -------------------------

D.N/S.B COMMUNE X... CASTELCULIER Y.../ Anne-Marie Y... RG N : 03/00891 - A Z... Z... E A... N° - ----------------------------- Prononcé B... l'audience publique du vingt deux Septembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, C... COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : COMMUNE X... CASTELCULIER agissant en la personne de son Maire, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité B... la Mairie de Castelculier. Dont le siPge social est 47240 GRANDFONDS représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Jacques-Henri GARDEIL de la SCP GARDEIL-DARRIEUX-GIRARDEAU-SANTOS, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 29 Avril 2003 D'une part, ET : Madame Anne-Marie Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Jean Claude DISSES, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Juin 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique D..., GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B... laquelle l'arrLt serait rendu.

Par jugement du 29 avril 2003 le tribunal de grande instance d'Agen a débouté la commune de Castelculier de ses demandes, dit que Madame Y... est propriétaire du chemin litigieux, débouté Madame Y... de sa demande de réitération de la vente par acte notarié et condamné la commune B... lui payer la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du NCPC.

Par déclaration du 27 mai 2003 dont la régularité n'est pas contestée, la commune relevait appel de cette décision. Elle conclut B... la réformation de ce jugement. Elle demande B... la Cour de dire que la vente du chemin rural dit "de Saint-Amans B... Bouffeben" entre la

commune et Monsieur E... n'était pas parfaite, de constater que les conditions posées par l'article 2229 du code civil pour bénéficier d'une prescription acquisitive ne sont pas réunies, de déclarer nulle l'expertise de Monsieur F... et d'ordonner une nouvelle expertise.

Son adversaire, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Elle forme un appel incident et demande subsidiairement de dire que venant aux droits de sa mPre par dévolution successorale elle est devenue propriétaire par usucapion de la partie traversant sa propriété de l'assiette du chemin rural dit de Saint-Aman B... Bouffeben. Elle réclame encore la somme de 2 500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles.

Vu les derniPres conclusions de l'appelante en date du 30 septembre 2003 ;

Vu les derniPres conclusions de l'intimée en date du 16 mars 2004 ;

SUR QUOI

Par assignation du 23 octobre 2000 la commune de Castelculier a assigné Madame Y... devant le TGI d'Agen sur le fondement de l'article 544 du code civil, B... titre principal afin de voir nommer un expert pour procéder au bornage du chemin litigieux, et B... titre subsidiaire en cas de contestation du droit de propriété de la mairie sur ce chemin par Madame Y... aux fins de dresser un rapport donnant au tribunal les informations nécessaires B... la justification de sa décision.

Par jugement du 19 décembre 2000 le TGI d'Agen a ordonné une expertise aux fins de proposer un bornage du chemin rural, expertise confiée B... Monsieur F...

L'expert a déposé son rapport, et c'est dans cet état que l'affaire est revenue devant le TGI d'Agen. SUR C... COMPETENCE

Le présent litige soulPve une contestation sérieuse du droit de propriété, Madame Y... invoquant notamment la prescription acquisitive, dPs lors le TGI est donc bien compétent pour en connaître, la question du bornage du chemin litigieux qui est de la seule compétence du tribunal d'instance, ne pouvant Ltre résolue qu'aprPs reconnaissance B... l'une ou B... l'autre des parties de son droit de propriété sur ledit chemin. SUR C... VENTE

Madame Y... est propriétaire par dévolution successorale, consécutivement au décPs de sa mPre, Denise E..., d'un terrain agricole situé sur la commune de Castelculier, au lieu-dit Ninet, cadastré sous les numéros 1321 et 1326.

Un chemin rural, appartenant B... la commune allant de Saint Amans B... Bouffeben traverse ces deux parcelles.

C... commune, dans son assignation introductive d'instance indiquait : "le chemin rural n'est plus utilisé depuis quelques années, car il gLnait l'exploitation des terres, coupant une parcelle agricole en deux parties. Suivant accord verbal entre la commune et la mPre de Madame Y..., il a été déplacé de fait depuis une vingtaine d'années et remplacé par un autre chemin contournant par le Sud-Est, ce qui permettait aux promeneurs de poursuivre leur parcours sans avoir B... traverser le champ en culture.

En 1998 la mairie a souhaité régulariser la situation, soit par un échange, soit par la récupération du tracé initial."

Madame Y... nie quant B... elle qu'un quelconque accord soit intervenu entre sa mPre et la commune sur un échange entre elles.

Madame Y... estime tout d'abord qu'elle est propriétaire du chemin rural en raison de la vente de celui-ci B... son grand-pPre.

Il résulte en effet de deux délibérations du conseil municipal de Castelculier - l'une en date du 4 octobre 1965: "n'émettre aucune opposition B... la proposition formulée par Monsieur E... d'acheter une partie de chemin traversant la propriété de Ninet, et chargé Monsieur le Maire de mesurer la longueur aliéanable, et de solliciter de Monsieur E... une offre acceptable - l'autre en date du 15 octobre 1965 que celui-ci a accepté l'offre de 1 000F formulée par Monsieur E... pour une longueur mesurée par le maire de 312,50 mPtres, et chargé Monsieur le Maire des démarches nécessaires.

C... commune estime que la vente n'a pu Ltre parfaite pour trois motifs.

D'une part parce que le prix n'a pas été payé. Sur ce point il convient d'abord de relever qu'aux termes de l'article 1583 du code civil "la vente est parfaite ... quoique le prix n'ait pas été payé". Au surplus le prix a été payé Monsieur E... ayant payé B... la commune un camion de pierres destiné B... l'empierrement de différents chemins ruraux, modalité de paiement expressément approuvée par le conseil municipal. En tout état de cause la commune qui d'ailleurs ne conclut pas en ce sens, serait forclose pour agir en résolution de la vente pour non paiement du prix la vente étant devenue parfaite le 16 octobre 1965 et l'assignation remontant B... l'année 1990.

En second lieu la commune indique qu'il n'y a pas eu acceptation de la vente parce que la délibération n'a pas été notifiée B... Monsieur E... C... commune ajoute au texte de l'article 1583 du code civil, le consentement des parties n'est soumis B... aucune condition de forme, Monsieur E... a fait une offre qui résulte de la délibération du 4 octobre 1965, et elle a été acceptée lors de la délibération du CM du

15 octobre 1965, délibération publique et qui figure au registre des délibérations de la commune.

En troisiPme lieu la commune invoque l'absence de pouvoir du conseil municipal pour vendre, celui-ci n'ayant pour pouvoir que de délibérer sur ce point, l'agent d'exécution de sa décision étant le maire, qui en l'espPce n'a fait aucune des démarches nécessaires B... la régularisation de la décision.

Il est en effet établit, et c'est la raison du litige que le maire n'a pas procédé aux formalités nécessaires, il n'en demeure pas moins que la vente est parfaite en effet le conseil municipal avait seul le pouvoir de délibérer pour autoriser la vente, sa délibération n'est entachée d'aucune nullité, il a donc réguliPrement donné son consentement sur la chose vendue et sur le prix accepté. DPs lors la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a constaté la qualité de propriétaire de Madame Y... SUR C... NULLITE DU RAPPORT G...

C... commune qui n'émet aucune critique sur le caractPre contradictoire des opérations d'expertise ou l'impartialité de l'expert soulPve ce moyen au motif que l'expert a émis un avis d'ordre juridique en faisant valoir que le chemin rural appartient B... Madame Y... du fait de sa possession trentenaire, et qu'il n'a pas recherché tous les éléments de preuve et entendu tous les sachant lui permettant de soutenir cette position.

C... Cour constate qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposée par l'article 238 du NCPC.

L'avis donné par le technicien n'est que la conclusion de ses observations qui elles ne sont pas critiquables. En effet, celui-ci a annexé B... son rapport tous les éléments qu'il a pu recueillir ou qui lui ont été fournis par les parties, il n'avait aucune obligation d'entendre tel ou tel témoin dPs lors que leurs attestations étaient

réguliPrement versées aux débats. Monsieur F... a tenu deux réunions d'expertise, précisément pour pouvoir communiquer son pré-rapport, il a ensuite répondu aux dires réguliPrement annexés au rapport et il ne résulte ni de son rapport ni de la teneur des dires qu'il ait refusé d'entendre quiconque. DPs lors ce moyen de nullité soulevé sera rejeté. SUR C... PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Surabondamment, il convient d'examiner ce deuxiPme moyen invoqué par Madame Y... qui fait valoir que son grand-pPre a reçu la possession de cette parcelle de Monsieur H..., ancien maire, dans le courant de l'hiver 1956. Et que depuis cette date elle a été exploitée, par sa mPre, puis par elle-mLme, et ce sans interruption. SUR LE CARACTERE CONTINU X... C... POSSESSION

C... commune fait valoir que la possession de Madame Y... n'a pas été continue.

Le début de la possession est établi par une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du NCPC, de Monsieur I..., datée du 2 aoft 1998 lequel indique qu'il était ouvrier agricole chez Monsieur E... B... l'époque, et qu'il a participé au labour du chemin pendant l'hiver 1956-1957. C... commune l'estime suspecte au motif, d'une part que Monsieur I... travaillait pour le compte des parties, et d'autre part, qu'il est aujourd'hui décédé et qu'il "avait conservé une mémoire bien exceptionnelle pour son âge".

C... Cour relPve quant B... elle, que cela faisait des lustres que Monsieur I... ne travaillait plus pour le compte de la famille E... lorsqu'il a établi l'attestation, et que l'âge n'interdit nullement la mémoire. L'insanité d'esprit de Monsieur I... n'étant au demeurant pas invoquée.

Elle prétend en outre que cette attestation est contredite par la carte IGN datée de 1964. Or il résulte du rapport de l'expert en page 5 que "sur la carte IGN révisée en 1964 le chemin rural de Saint

Amans B... Bouffeben ne reste apparent que sur une longueur d'environ 100 mPtres au nord, et qu'il est supprimé sur toute sa partie sud au travers du plateau Ninet soit sur une longueur d'environ 330 mPtres". L'attestation de Monsieur I... est donc corroborée par cette carte, de mLme que par la photographie aérienne de l'IGN produite aux débats et datant de l'année 1983 et par les attestations de Madame J..., Madame X... et Monsieur K... qui précisent qu'en 1959, en 1962 et en 1964 le chemin rural n'existait plus son assiette étant mise en état de culture. C... commune relPve elle-mLme dans ses conclusions (page 2) : "un chemin dans un champ labouré n'est pas apparent et la carte peut ne pas le faire figurer". C'est précisément ce qu'invoque Madame Y... :

ce chemin est labouré chaque année depuis 1956-1957.

Il est donc établi que le début de la possession remonte B... 1956.

Madame Y... verse ensuite plusieurs attestations, (Madame J..., Monsieur K..., Madame X..., Monsieur L...) qui permettent d'établir qu'en 1959, 1962, 1964, 1968, le chemin rural n'existait plus, son assiette étant mise en état de culture (B... l'époque de vigne). Monsieur L... précise : "chassant la grive sur le plateau de Ninet, j'ai constaté qu'il n'y avait sur le plateau aucun chemin rural, l'accPs B... la vigne qui y était planté se faisait par une allée privée bordant le plateau". Monsieur Z... atteste des mLmes faits "Monsieur E... et mon pPre s'étaient liés d'amitié lors du conflit 1914-1918, c'est B... ce titre que nous venions deux fois l'an aider l'ami B... tailler puis B... vendanger sa vigne. Cette entraide a pris fin en 1968 date B... laquelle mon pPre a cessé toute activité.

J'atteste donc sur l'honneur avoir participé B... ces travaux de la vigne de Ninet dont l'accPs se faisait par une allée privée bordant la partie abrupte du plateau et par ailleurs il n'y avait pas de chemin bordant la vigne."

C... situation évolue en 1965, date B... laquelle les délibérations du conseil municipal autorisant la vente du terrain sont prises et qui B... tout le moins établissent le caractPre "animo domini" de la possession, Monsieur E... se comportant comme le propriétaire, et étant considéré comme tel par le conseil municipal.

Monsieur A... (responsable de la remise en état des chemins ruraux) atteste avoir constaté qu'en 1989 ou en 1990 le tracé officiel du chemin n'existait pas et était labouré.

Enfin il est établi que la possession s'est poursuivie jusqu'B ce jour .

En effet il résulte des constatations de l'expert (page 3) que le tronçon de chemin rural revendiqué par Madame Y... et qui est dénommé AC se trouve dans l'état suivant : - le tronçon AB de chemin rural d'environ 20 mPtres est B... l'état de taillis donc inutilisé et inutilisable sans travaux - le tronçon BC de chemin rural entre les parcelles n° 1321 et 1493 sur une longueur d'environ 260 mPtre est actuellement B... l'état de terre de culture.

Pour attester du caractPre non continue de la possession la commune verse sept attestations de citoyens déclarant au cours des années 1970 B... 1985 avoir occasionnellement emprunté "le chemin rural qui traversait Ninet", mais ces attestations se contredisent : ainsi Monsieur B..., Monsieur F.et Monsieur M... indiquent avoir emprunté ce chemin dans les années 1970 B... 1980 alors que Monsieur N... rappelle "aprPs 1985 la vigne a été arrachée, et les randonneurs ... utilisaient le passage des engins agricoles situé sur les limites des parcelles A 96, A97 et A95 pour aller de Saint Amans B... Bouffeben", ceci exclut donc que les trois précédents aient pu utiliser le passage antérieurement.

En effet, Monsieur E... et sa fille ont planté puis travaillé la vigne depuis 1956, il faut trente ans B... une vigne pour donner son plein

rendement, pour que les trois premiers témoins aient pu passer il aurait fallu que la vigne soit arrachée en 1970, puis qu'elle ait été replantée en 1980 pour Ltre B... nouveau arrachée en 1985. Ceci est contredit par - la déclaration d'intention d'arrachage de vigne du 8 septembre 1987 annexée au rapport de l'expert - et surtout la cartene du 8 septembre 1987 annexée au rapport de l'expert - et surtout la carte IGN de 1980 sur laquelle "il n'existe plus aucune trace du chemin rural au travers de la propriété de Madame Y... sur le plateau Ninet" (page 5 du rapport).

Quant B... Monsieur N..., il indique lui qu'aprPs 1985 les randonneurs utilisaient "le passage" (il n'emploie d'ailleurs pas le terme chemin), alors que Monsieur O... précise" "durant les premiPres années (1970-1980) nous empruntions le chemin "tout droit", mais par la suite, le passage étant labouré sur une centaine de mPtres, nous contournions par la droite".

En réalité ces attestations ne sont nullement incompatibles avec la possession de Madame Y... P... du chemin rural est devenue une terre de culture depuis 1956, il y a d'abord eu de la vigne, puis d'autres cultures. AprPs la récolte, il n'était pas impossible B... ceux qui connaissaient cet ancien chemin d'y passer Madame Y... ne surveillant pas nuit et jour sa propriété, celle-ci n'étant pas grillagée. Nous sommes B... la campagne, les rapports entre voisins et habitants d'une mLme commune ne sont pas les mLmes qu'en ville. Ceci n'implique nullement que Madame Y... ou sa mPre aient su que des gens y passaient, d'autant qu'il a été toléré que le passage s'effectue par un chemin dont le caractPre privé n'est contesté par personne qui contourne les parcelles de la propriété Ninet.

En définitive le caractPre continu de la possession depuis plus de trente ans, paisible et public est démontré par l'ensemble des éléments développés ci-dessus. SUR LE CARACTERE EQUIVOQUE X...

L'USUCAPION

C... commune soulPve enfin ce dernier argument : Madame E.... aurait accepté de déplacer le chemin rural revendiqué aujourd'hui et de lui substituer un chemin de contournement situé en bordure des parcelles traversées.

Ceci n'est établi par aucune piPce produite aux débats. Tout d'abord Madame E.... n'a pas "déplacé le chemin rural", pour la bonne raison que c'est son pPre qui dPs 1956 l'a mis en culture, puis en a fait l'acquisition en 1965. Enfin, la commune est défaillante B... produire le moindre document ou la moindre attestation relatant cette "transaction".

L'expert a en réalité pointé en page 3 le problPme B... l'origine de la présente procédure:

Madame Y... accepte le passage des piétons sur son chemin privé, mais elle refuse le passage des motos "tout terrain" et des quatre/quatre qui provoquent d'importantes nuisances, alors que la commune a mandaté l'association "les chemins verts de l'emploi" pour assurer deux fois par an l'entretien du chemin litigieux, chemin privé appartenant B... Madame Y... (déclaration de Madame Q.... B... la mairie de Castelculier le 11 avril 2000 consignée dans le PV d'huissier du mLme jour). Or, il a été constaté par l'huissier mandaté B... cette fin que des piquets en bois, des fils de fer barbelés qui condamnaient la sortie du chemin et un panneau mentionnant "propriété privée chemin pédestre interdit aux véhicules B... moteur"avaient été arrachés, le chemin a été fraîchement tondu de chaque côté de son tracé sur le plateau le long de la falaise (PV de constat du 11 avril 2000 de Maître A.). C'est dans ces conditions qu'en octobre 1999 des dégâts ont été commis par les participants de la journée "moto verte" sur la propriété de Madame Y... (Courriers adressés en recommandé par le conseil de Madame Y... B... la Présidente du Comité des fLtes, au Président de l'association les chemins verts de l'emploi, plainte

adressée au Procureur de la République). Ces problPmes de pratique de la moto sauvage s'étant répétés ainsi qu'en témoigne une lettre ouverte de Monsieur A... dans le "Petit Bleu" du 26 novembre 2002 adressée au Maire de Castelculier.

En conclusion Madame Y... fait la preuve de sa propriété sur le chemin revendiqué que ce soit en raison de la vente réguliPre intervenue en 1965 ou de la prescription acquisitive puisque les éléments évoqués ci-dessus établissent une possession plus que trentenaire, paisible, publique et non équivoque de l'assiette du chemin rural revendiqué par la commune. En définitive la premiPre décision sera entiPrement confirmée.

C... commune de Castelculier qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens; tenue aux dépens, elle devra payer B... Madame Y... la somme de 2000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

C... Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré conformément B... la loi,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, confirme le jugement rendu le 29 avril 2003 par le tribunal de grande instance d'Agen,

Y ajoutant,

Condamne la commune de Castelculier B... payer B... Madame Y... la somme de 2000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la commune de Castelculier aux dépens et autorise les avoués

B... les recouvrer conformément B... l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame D..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Dominique D...

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/891
Date de la décision : 22/09/2004

Analyses

VENTE

Dans le cadre de la vente d'un chemin rural, il y a lieu de considérer que la vente est parfaite bien que le maire n'ait pas procédé aux formalités nécessair- es. En effet, seul le conseil municipal ayant pouvoir de délibérer pour autoriser une vente, dès lors que sa délibération n'est entachée d'aucune nullité, la vente est réalisée par la formulation du consentement du conseil municipal sur la chose vendue et sur le prix


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-22;03.891 ?
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