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22/09/2004 | FRANCE | N°03/876

France | France, Cour d'appel d'agen, 22 septembre 2004, 03/876


DU 22 Septembre 2004 -------------------------

B.B/S.B S.A. GAN VIE C/ Rémi X... RG N :

03/00876 - A R R E X... N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt deux Septembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. GAN VIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 8/10 rue d'Astorg 75411 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Mar

ie JEANMONOD-PELON, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'In...

DU 22 Septembre 2004 -------------------------

B.B/S.B S.A. GAN VIE C/ Rémi X... RG N :

03/00876 - A R R E X... N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt deux Septembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. GAN VIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 8/10 rue d'Astorg 75411 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Marie JEANMONOD-PELON, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 01 Avril 2003 D'une part, ET : Monsieur Rémi X... représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de Me Patrick François POUZELGUES, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Juin 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Par jugement du 01 avril 2003, le tribunal d'instance d'AGEN déclarait irrecevables et rejetait les demandes de la société GAN VIE contre Rémi X... en remboursement d'un prLt, déclarait fondée la demande reconventionnelle de Rémi X... et condamnait la société GAN VIE B lui restituer la somme de 749,32 ä avec intérLts au taux légal B compter du 17 septembre 2002. Rémi X... se voyait allouer la somme de 2000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 23 mai 2003, dont la régularité n'est pas contestée, la société GAN VIE relevait appel de cette décision. Dans ses derniPres conclusions déposées le 04 mai 2004, elle soutient que le prLt en cause n'est pas soumis aux dispositions

du Code de la Consommation et que Rémi X... doit Ltre débouté de ses demandes. Elle conclut B la réformation du jugement. Elle conclut B la condamnation de celui-ci au paiement de 3201,30 ä avec intérLts conventionnels et capitalisation ainsi qu'une somme de 3000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rémi X..., dans ses derniPres écritures déposées le 01 juin 2004, estime que le premier juge a fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il conclut B la nullité du prLt, faute d'offre préalable. Il réclame encore la somme de 2000 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les piPces réguliPrement communiquées démontrent que Rémi X... était embauché par la société GAN VIE en qualité de chargé de mission ; qu'il sollicitait de son employeur une demande de prLt d'un montant de 50000 F afin de financer l'achat d'un véhicule automobile ; qu'il signait les 09 et 20 avril 1998 une reconnaissance de dette d'un montant de 50000 F portant intérLt au taux de 5 % sur une durée de 36 mois ; que la somme de 1508,55 F devait Ltre prélevée tous les mois sur son salaire ; Que Rémi X... ayant démissionné de son emploi, il recevait un solde de tout compte le 07 octobre 1999 ; que la société GAN VIE réclamait alors le paiement du reliquat du crédit ; que malgré mises en demeure et sommation de payer, Rémi X... ne s'exécutait pas ; que la société GAN VIE saisissait alors le tribunal qui rendait le jugement déféré ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge décidait que le prLt était soumis aux dispositions des articles L. 311-2 et suivants du Code de la Consommation, que la reconnaissance de dette prévoyait qu'en cas de cessation des fonctions, la déchéance du terme était de plein droit, que le délai biennal de forclusion avait commencé B courir depuis la démission du 09 octobre 1999 et qu'ainsi, la forclusion était acquise le 11

décembre 2001, date des retenues opérées sur le solde de tout compte ; Attendu qu'au soutien de son appel, la société GAN VIE fait valoir que le prLt en cause n'est pas soumis aux dispositions du Code de la Consommation car elle n'exerce pas une activité habituelle de prLteur de deniers et car le prLt était destiné B financer les besoins d'une activité professionnelle ; Mais attendu qu'il est établi par les piPces réguliPrement versées que Rémi X... avait déjB bénéficié d'un prLt antérieur de la part de la société GAN VIE ; que cette derniPre reconnaît qu'au cours de l'année 2001, elle accordait 21 prLts B ses chargés de mission salariés ; Qu'une lettre circulaire de la société GAN VIE en date du 24 octobre 1994 précise les conditions de l'octroi de prLts destinés B l'achat d'un véhicule aux différentes catégories de personnel ; Attendu que la société appelante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L 311-3 du Code de la Consommation qui excluent les prLts destinés B financer les besoins de l'activité professionnelle alors que le contrat d'engagement de société GAN VIE ne lui fait pas obligation d'utiliser un véhicule pour l'exercice de son activité, la prospection des clients dont il est chargé pouvant se faire, B défaut de précision ou d'obligation contractuelle, par tout moyen B sa convenance ; Attendu ainsi que c'est B bon droit que le premier juge décidait que le contrat en cause était soumis aux dispositions du Code de la Consommation et que l'assignation était intervenue B l'issue du délai biennal de forclusion ; que son jugement sera confirmé ; Attendu que la société GAN VIE , qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer B Rémi X... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 01 avril 2003 par le

tribunal d'instance d'AGEN, Y ajoutant, Condamne la société GAN VIE B payer B Rémi X... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société GAN VIE aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU etamp; RIGAULT B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/876
Date de la décision : 22/09/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application.

Dès lors qu'une compagnie d'assurance reconnaît avoir accordé au cours d'une seule année 21 prêts à ses chargés de mission salariés et qu'une lettre circulaire de celle-ci précise les conditions de l'octroi de prêts aux différentes catégories de personnel, c'est à bon droit que le premier juge décide que le contrat incriminé par lequel la compagnie accorde un prêt à l'un de ses employés afin de financier l'achat d'un véhicule, est soumis aux dispositions du Code de la consommation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application.

C'est à bon droit que le premier juge décide que le contrat par lequel une compagnie d'assurance accorde un prêt à l'un de ses employés, afin de financier l'achat d'un véhicule, ne constitue pas un prêt destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle et est donc soumis aux dispositions du Code de la consommation dès lors que le contrat ne fait pas obligation d'utiliser un véhicule pour l'exercice de l'activité professionnelle, celle-ci pouvant se faire, à défaut de précision ou d'obligation contractuelle, par tout moyen à la convenance du salarié


Références :

Code de la consommation, articles L. 311-2 et L. 311-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-22;03.876 ?
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