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22/09/2004 | FRANCE | N°02/1229

France | France, Cour d'appel d'agen, 22 septembre 2004, 02/1229


DU 22 Septembre 2004 -------------------------

B.M/S.B Bernadette X... Compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL Y.../ Georges Y... S.A.R.L. CLINIQUE MADELAINE Compagnie d'assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES CPAM 47 RG N : 02/01229 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé X... l'audience publique du vingt deux Septembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Bernadette X... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP ISSANDOU - TANDONNET - BASTOUL,

avocats Compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL prise en la personne...

DU 22 Septembre 2004 -------------------------

B.M/S.B Bernadette X... Compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL Y.../ Georges Y... S.A.R.L. CLINIQUE MADELAINE Compagnie d'assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES CPAM 47 RG N : 02/01229 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé X... l'audience publique du vingt deux Septembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Bernadette X... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP ISSANDOU - TANDONNET - BASTOUL, avocats Compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge sociale st 130 rue du Faubourg Saint-Denis 75466 PARIS CEDEX 10 représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP ISSANDOU - TANDONNET - BASTOUL, avocats APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 05 Juillet 2002 D'une part, ET : Monsieur Georges Y... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP ROINAC - ROUL, avocats S.A.R.L. CLINIQUE MADELAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est Avenue Docteur Z... 47200 MARMANDE représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Louis VIVIER, avocat

Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (M.M.A.) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 19/21 Rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Louis VIVIER, avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE - CPAM 47 prise en la

personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 2 rue Diderot 47014 AGEN CEDEX représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP ROINAC - ROUL, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Juin 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date X... laquelle l'arrLt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE

Le 26 novembre 1996, M. Y... a subi une intervention de la cataracte de l'oeil gauche pratiquée par le Docteur X... (assurée auprPs de la compagnie LE SOU MEDICAL), dans les locaux de la SARL CLINIQUE MAGDELAINE (assurée auprPs de la compagnie MUTUELLES DU MANS M.M.A.). Dans les jours suivants, M. Y... a présenté une endophtalmie de l'oeil gauche consécutive X... une infection par staphylocoque. Il présente désormais une acuité visuelle in-améliorable de l'oeil gauche de 1/20.

A... ordonnance du 30 septembre 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marmande a ordonné une expertise ; le Docteur B... a déposé son rapport le 20 mars 2000.

A... jugement du 5 juillet 2002, le tribunal de grande instance de Marmande a :

- déclaré la SARL CLINIQUE MAGDELAINE et le Docteur X... responsables in solidum du préjudice subi par Georges Y... des suites de l'infection nosocomiale contractée X... l'occasion de l'intervention du 25 novembre 1996, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil;

- condamné en conséquence in solidum le Docteur X..., la Compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL, la SARL CLINIQUE MAGDELAINE et la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES X... payer :

- X... M. Georges Y... les sommes de 600 ä au titre de l'ITT, 37.500 ä au titre de l'IPP et 4.500 ä au titre des souffrances endurées, et 1.500 ä au titre de l'article 700 du NCPC;

- X... la CPAM du Lot-et-Garonne la somme de 27.373,11 ä au titre des frais pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation, et 300 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

Le Docteur X... et la Compagnie LE SOU MEDICAL ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

Ils demandent X... la Cour de reformer le jugement et de débouter M. Y... des demandes dirigées X... leur encontre, et de le condamner X... leur payer une indemnité de 2.200 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

Ils soutiennent que si la loi du 4 mars 2002 complétée par la loi du 30 décembre 2002 ne s'appliquent qu'aux interventions réalisées X... compter du 5 septembre 2001, ces lois ont condamné la jurisprudence antérieure qui, en matiPre d'infection nosocomiale, mettait X... la charge des médecins une obligation de sécurité de résultat. Ils précisent que le rapport d'expertise démontre que le Docteur X... n'a commis aucune faute de sorte que sa responsabilité ne peut Ltre retenue en l'espPce.

Ils concluent subsidiairement X... la confirmation du jugement s'agissant du quantum de l'indemnisation.

M. Y... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le Docteur X... et la CLINIQUE MAGDELAINE responsables du préjudice qu'il a subi, mais conclut X... la réformation en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice qu'il estime devoir Ltre fixée X... 1.600 ä au titre de l'ITT, 45.000 ä au titre de l'IPP, 4.500 ä au titre des souffrances

endurées, et 3.811 ä au titre du préjudice d'agrément.

Il sollicite également une indemnité complémentaire de 2.000 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

Au soutien de ses demandes, il fait d'abord valoir que s'agissant d'une infection nosocomiale, conformément X... la jurisprudence née de l'application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, il existe une présomption de responsabilité X... la charge de la CLINIQUE MAGDELAINE et du Docteur X... qui sont tenus l'un et l'autre envers le patient d'une obligation de sécurité de résultat, obligation dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangPre.

Il soutient également que le Docteur X... a manqué X... son obligation d'information en ce qu'il n'aurait pas été informé du risque d'infection nosocomiale qui pouvait Ltre lié X... l'intervention qu'il allait subir.

Il soutient enfin que son préjudice a été sous-évalué et qu'il a subi un préjudice d'agrément du fait qu'il ne peut plus conduire, bricoler, lire et chasser.

La SARL CLINIQUE MAGDELAINE et la Compagnie MUTUELLES DU MANS M.M.A. concluent X... la réformation du jugement et au débouté de M. Y... de ses demandes dirigées X... leur encontre.

Elles soutiennent qu'en application de la loi du 30 décembre 2002, la responsabilité de la CLINIQUE MAGDELAINE ne peut Ltre recherchée, et qu'il appartient X... M. Y... de saisir la commission d'indemnisation des accidents médicaux.

Elles demandent subsidiairement X... la cour de confirmer le jugement en précisant que si M. Y... devait bénéficier de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, celle-ci ne saurait excéder la somme de 1.525 ä.

La CPAM du Lot-et-Garonne conclut X... la confirmation du jugement en ce

qu'il a condamné in solidum le Docteur X..., la CLINIQUE MAGDELAINE et leurs assureurs X... lui payer la somme de 27.373,11 ä.

Elle demande en outre la somme de 760 ä au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996, ainsi qu'une indemnité de 800 ä au titre de l'article 700 du NCPC. MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la responsabilité du dommage

Il résulte du rapport d'expertise que la panophtalmie X... staphylococcus Lugdunensis, germe particuliPrement virulent, qui s'est manifestée trois jours aprPs l'intervention du Docteur X..., est la cause de la perte de vision totale de l'oeil gauche de M. Y... et des souffrances endurées.

La loi du 4 mars 2002 complétée par la loi du 30 décembre 2002 n'est applicable qu'aux intervention réalisées X... compter du 5 septembre 2001. L'intervention concernant M. Y... ayant été réalisée en 1996, ces dispositions législatives ne lui sont pas applicables.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article 1147 du Code civil duquel il résulte que l'obligation qui pPse sur le médecin dans le cadre du contrat existant entre son client et lui est celle de donner X... celui-ci des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, et la violation de cette obligation est sanctionnée par la une responsabilité contractuelle, X... charge pour le patient de prouver la faute caractérisant la non exécution du médecin.

Ce principe doit trouver application, mLme en cas d'affection nosocomiale.

En l'espPce, le rapport d'expertise médicale établi par le Docteur B... ne permet d'établir la preuve d'aucune faute qui aurait été commise par le Docteur X..., tant au stade de la préparation, du déroulement de l'intervention, que des soins postérieurs.

Au contraire, le Docteur B... indique en conclusion de ses investigations que les soins délivrés ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données de la science.

Il est ainsi démontré qu'en l'absence de faute, la responsabilité du Docteur X... ne peut Ltre retenue.

S'agissant enfin du devoir d'information, il résulte du rapport d'expertise que le Docteur X... avait déjB pratiqué une intervention sur l'oeil droit l'année précédente et que ladite intervention s'est déroulée sans problPme; l'expert note également que dans l'identification de la complication concernant l'intervention sur l'oeil gauche, et dans le suivi, le Docteur X... a accompli le nécessaire jusqu'au jour de l'expertise puisque M. Y... ne lui avait pas retiré sa confiance comme ophtalmologiste traitant.

Ces éléments démontrent d'une part que l'intervention réalisée était le seul remPde approprié et que le patient, mieux informé sur les risques d'infections nosocomiales, n'aurait pas refusé l'intervention en raison du bon déroulement de la premiPre sur l'oeil droit.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute ne peut Ltre reprochée au Docteur X... dont la responsabilité ne peut dPs lors pas Ltre engagée.

En revanche, les établissements de santé ont une obligation de santé de résultat de sorte qu'il pPse sur eux une présomption de responsabilité notamment en cas d'infection nosocomiale sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangPre.

En l'espPce, M. Y... a contracté une maladie nosocomiale X... l'occasion de l'intervention pratiquée dans les locaux de la SARL CLINIQUE DE LA MAGDELAINE, laquelle ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangPre de sorte que sa responsabilité est engagée X... son égard.

Il convient en conséquence de déclarer la SARL CLINIQUE DE LA MAGDELAINE responsable du préjudice subi.

II- Sur l'évaluation du préjudice

Les premiers juges ont procédé X... une analyse minutieuse et complPte des éléments permettant d'évaluer le préjudice.

Cette évaluation n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par qui invoque les mLmes moyens X... l'appui des mLmes prétentions qu'en premiPre instance.

Or, il lui a été répondu par des motifs justes et bien fondés auxquels il convient d'ajouter, qu'aucun préjudice d'agrément spécifique n'est pas démontré, les attestations ne faisant qu'établir que M. Y... ne peut plus se livrer X... certaines activités de la vie quotidienne, préjudice indemnisé au titre de l'IPP.

Le jugement de premiPre instance sera donc confirmé sur ce point.

III- Sur la créance de la CPAM du Lot-et-Garonne

Les premiers juges ont procédé X... une analyse minutieuse et complPte des éléments permettant d'évaluer cette créance.

Il convient cependant d'allouer également X... la Caisse Primaire d'Assurance Maladie l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 d'un montant de 760 ä.

IV- Sur les dépens et les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du NCPC

Aux termes de l'article 696 du NCPC, la partie qui succombe supporte les dépens.

Il convient donc de condamner in solidum la SARL CLINIQUE MAGDELAINE et son assureur le G.I.E. MUTUELLES DU MANS M.M.A. aux dépens de l'instance.

Il convient également de les condamner in solidum X... payer X... M. Y... une indemnité de 2.000 ä et X... la C.P.A.M. une indemnité de 500 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

En revanche, le Docteur X... et son assureur la SA LE SOU MEDICAL seront déboutés de leur demande de ce chef X... l'encontre de M. Y... A...

CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE l'appel recevable ;

REFORME le jugement rendu le 5 juillet 2002 par le tribunal de grande instance de Marmande ;

STATUANT A NOUVEAU

Déclare la SARL CLINIQUE MAGDELAINE responsable du préjudice subi par M. Georges Y... des suites de l'infection nosocomiale contractée X... l'occasion de l'intervention du 25 novembre 1996 ;

Condamne en conséquence in solidum la SARL CLINIQUE MAGDELAINE et le G.I.E. MUTUELLES DU MANS M.M.A. X... payer :

- X... M. Y... les sommes de 42.600 ä X... titre de dommages et intérLts en réparation de son préjudice avec intérLt au taux légal X... compter du présent arrLt ;

- X... la C.P.A.M. du Lot-et-Garonne la somme de 27.373,11 ä avec intérLt au taux légal X... compter du présent arrLt, ainsi que la somme de 760 ä au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Condamne in solidum la SARL CLINIQUE MAGDELAINE et le G.I.E. MUTUELLES DU MANS M.M.A. aux dépens de l'instance, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître VIMONT et de la SCP TANDONNET, avoués, en application de l'article 699 du NCPC, et X... payer, au titre de l'article 700 du NCPC, une indemnité de 2.000 ä X... M. Y... et une indemnité de 500 ä X... la CPAM du Lot-et-Garonne.

Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1229
Date de la décision : 22/09/2004

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Infection nosocomiale

Dans le cadre du contrat conclu avec son patient, le médecin s'oblige à lui prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Dès lors, il incombe au patient de prouver la faute du médecin dans l'exécution de ses obligations. Ce principe doit trouver application même en cas d'infection nosocomiale. En revanche, les établissements de santé sont tenus d'une obligation de sécurité de résultat de sorte qu'il pèse sur eux une présomption de responsabilité notamment en cas d'infection nosocomiale sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère


Références :

Code civil, article 1147

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-22;02.1229 ?
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