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21/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944715

France | France, Cour d'appel d'agen, 21 septembre 2004, JURITEXT000006944715


DU 21 Septembre 2004 -------------------------

F.T./F.K. Elisabeth X... épouse Y... Z.../ S.A. AXA ASSURANCES VIE venant aux droits du l'UAP VIE RG N : 03/00393 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du vingt et un Septembre deux mille quatre, par Catherine LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Elisabeth X... épouse Y... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Jean-Luc MARCHI, avocat APPELANTE du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 30 Ja

nvier 2003 D'une part, ET : S.A. AXA FRANCE VIE nouvelle déno...

DU 21 Septembre 2004 -------------------------

F.T./F.K. Elisabeth X... épouse Y... Z.../ S.A. AXA ASSURANCES VIE venant aux droits du l'UAP VIE RG N : 03/00393 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du vingt et un Septembre deux mille quatre, par Catherine LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Elisabeth X... épouse Y... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Jean-Luc MARCHI, avocat APPELANTE du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 30 Janvier 2003 D'une part, ET : S.A. AXA FRANCE VIE nouvelle dénomination sociale d'AXA ASSURANCES VIE venant aux droits d'UAP VIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge 1 place des Saisons 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Nicole TELLIER, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Juin 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date A... laquelle l'arrLt serait rendu.

Mme Elisabeth Y... dont le mari travaillait avec M. A... dans le cadre d'activités d'assurances, lui aurait confié des sommes pour un montant de 200.000 Francs au total entre 1993 et 1994 pour placement allégué auprPs de l'UAP-VIE. M. A... aurait en réalité détourné ces sommes ; Mme Y... s'est donc retournée vers l'UAP sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil.

Le Tribunal de Grande Instance d'Agen dans une décision du 30 janvier 2003, A... laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, a estimé que les circonstances des

remises des sommes étaient en contradiction avec l'étendue des pouvoirs de M. A... qui n'avait pas vocation A... faire de telles opérations sans contrôle de l'UAP ; l'absence de récépissé des titres des placements invoqués caractérisait une imprudence délibérée de l'intéressée et le Tribunal a donc rejeté ses demandes.

Sur appel de la décision, Mme Y... estime avoir été trompée par l'apparence de M. A..., les placements seraient selon elle réguliers, avec certains remboursements d'intérLts corrects ; l'UAP devait donc assumer selon l'intéressée la responsabilité de son employé indélicat, compromis dans des affaires de détournements de fonds.

Selon Mme Y..., l'analyse de la responsabilité posée en la cause lui permettrait d'affirmer que la jurisprudence en l'espPce lui serait favorable (responsabilité du commettant).

Elle demande donc A... la Cour (derniPres conclusions du 14 mai 2004) : - au visa des articles L.511-1 du Code des Assurances et 1384 du Code Civil, de réformer le Jugement dont appel,

- de condamner la Société UAP devenue AXA A... lui payer la somme principale de 30.489,80 Euros avec intérLts de droit A... compter de l'assignation introductive d'instance ;

- la somme de 5.000 Euros A... titre de dommages et intérLts pour résistance abusive ;

- la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- de condamner la Société UAP devenue AXA aux dépens de la procédure de premiPre instance et d'appel.

Pour sa part, la Société AXA estime que les agissements de M. A... étaient irréguliers ; il n'avait pas vocation A... recevoir des fonds comme allégué par l'appelante; les reçus dont elle se prévaut sont

"informels" par rapport aux usages; M. Y..., époux de l'appelante, étant salarié en matiPre d'assurances sous les ordres de M. A..., elle ne pouvait réellement croire A... la régularité des placements effectués.

La Société AXA demande donc A... la Cour (derniPres conclusions du 12 février 2004),au visa de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil,

- de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN du 30 janvier 2003 en toutes ses dispositions ;

- de débouter purement et simplement Mme Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- au visa des articles 1382 du Code Civil et 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de condamner Mme Y... A... payer A... AXA France VIE la somme de 1.000 Euros A... titre de dommages et intérLts pour procédure abusive,

En tout état de cause :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y... A... payer A... AXA France VIE la somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

- de condamner en outre Mme Y... au paiement d'une somme supplémentaire de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de premiPre instance et d'appel. MOTIFS

Aux termes des dispositions du 5Pme alinéa de l'article 1384 du Code Civil auquel fait référence l'article L.511-1 du Code des Assurances, les commettants assureurs sont responsables du dommage causé par le fait des préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il est cependant constant que le commettant peut s'exonérer de sa responsabilité en établissant la faute de la victime prétendue du dommage, causé par son employé, dans la mesure oj cette victime ne

pouvait, en raison des circonstances, légitimement croire traiter avec l'assureur lui-mLme par l'intermédiaire de son représentant supposé.

En l'espPce il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la Cour que Mme Y... était cliente de l'UAP depuis suffisamment de temps pour connaître parfaitement les mécanismes de souscription et de remboursement des titres proposés par la Compagnie d'Assurance, notamment le formalisme entourant chaque opération ; étant relevé que l'appelante traitait sous ce formalisme avec M. A... depuis de nombreuses années ; or, en ce qui concerne les opérations litigieuses, c'est A... dire le remboursement d'un bon de 150.000 Francs "placement WORMS" "1% le mois"et d'un achat "d'actions UAP" (1er décembre 1993) pour un montant de 50.000 Francs le 17 mars 1994, sans autre précision ; les sommes ont été remises en espPces A... M. A..., lequel aurait, toujours "en espPces", servi "des intérLts" A... la suite et avant 1995 A... Mme Y... (15.000 Francs pour le premier placement et 4.000 Francs pour le second), sans que celle-ci soit en possession des titres qu'elle dit avoir souscrit auprPs de l'UAP, alors que les pratiques suivies jusqu'alors étaient la souscription d'un bon de l'UAP comportant l'indication de la nature du placement et le versement par chPque du montant de la "souscription" correspondante ; ce qui exclut le maniement d'espPces ;

Mme Y... ne pouvait alors ignorer que ces opérations avait un caractPre anormal et personnel, s'agissant d'un placement discret de fonds dont le revenu pouvait Ltre conséquent A... l'époque et rester occulte, d'autant qu'une souscription d'actions ne peut donner lieu A... perception d'intérLts mais au versement de dividendes dans un cadre entouré pour le moins d'un certain formalisme.

Elle ne peut s'exonérer du fait que ces opérations s'effectuaient A... une époque oj son mari travaillait en collaboration avec M. A... et

était lui-mLme destinataire de chPques sans cause établie réellement de la part de ce dernier ; l'appelante ne peut donc soutenir aujourd'hui qu'elle croyait légitimement traiter avec l'UAP par l'intermédiaire de M. A... pour ces transactions litigieuses ; son propre comportement lui interdit de se prévaloir de la responsabilité du commettant pour obtenir réparations d'un dommage A... la formation duquel elle a contribué ;

C'est donc A... juste raison que le Tribunal a rejeté ses demandes ; il convient donc de confirmer la décision entreprise et de débouter Mme Y... de ses demandes en cause d'appel ; ceci étant le surplus des demandes de la COMPAGNIE AXA n'est pas justifié.

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est équitable en faveur de la COMPAGNIE AXA A... hauteur de 1.000 Euros.

Mme Y... supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel de Mme Y...,

Le déclare mal fondé et l'en déboute,

Confirme en conséquence la décision entreprise,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel,

Condamne Mme Y... A... payer A... AXA la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne Mme Y... aux dépens d'appel et autorise la SCP NARRAN, avoués A... les recouvrer conformément A... l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrLt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé de l'arrLt.

Le Greffier

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Mme LATRABE, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empLché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944715
Date de la décision : 21/09/2004

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.

Aux termes des dispositions du 5Pme alinéa de l'article 1384 du Code Civil, auquel fait référence l'article L.511-1 du Code des Assurances, les commettants assureurs sont responsables du dommage causé par le fait des préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il est cependant constant que le commettant peut s'exonérer de sa responsabilité en établissant la faute de la victime prétendue du dommage, causé par son employé, dans la mesure oj cette victime ne pouvait, en raison des circonstances, légitimement croire traiter avec l'assureur lui-mLme par l'intermédiaire de son représentant supposé. En l'espPce, il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la Cour que l'appelante était cliente de la compagnie d'assurance intimée depuis suffisamment de temps pour connaître parfaitement les mécanismes de souscription et de remboursement des titres proposés par la Compagnie d'Assurance, notamment le formalisme entourant chaque opération et qu'elle traitait sous ce formalisme avec le préposé depuis de nombreuses années. En ce qui concerne les opérations litigieuses, de grosses sommes ont été remises en espPces B ce préposé, lequel aurait, toujours en espPces, servi des "intérLts", sans que celle-ci soit en possession des titres qu'elle dit avoir souscrit auprPs de la compagnie d'assurance, alors que les pratiques suivies jusqu'alors étaient la souscription d'un bon comportant l'indication de la nature du placement et le versement par chPque du montant de la "souscription" correspondante ; ce qui exclut le maniement d'espPces. Elle ne peut s'exonérer en soutenant qu'elle croyait légitimement

traiter avec la compagnie d'assurance par l'intermédiaire de son préposé pour ces transactions litigieuses. Son propre comportement lui interdit de se prévaloir de la responsabilité du commettant pour obtenir réparations d'un dommage B la formation duquel elle a contribué. C'est donc B juste raison que le Tribunal a estimé que les circonstances des remises des sommes étaient en contradiction avec l'étendue des pouvoirs du préposé qui n'avait pas vocation B faire de telles opérations sans contrôle de la compagnie d'assurance. L'absence de récépissé des titres des placements invoqués caractérisait une imprudence délibérée de l'intéressée et le Tribunal a donc rejeté ses demandes.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-21;juritext000006944715 ?
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