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15/09/2004 | FRANCE | N°03/1324

France | France, Cour d'appel d'agen, 15 septembre 2004, 03/1324


DU 15 Septembre 2004 -------------------------

C.C/S.B Daniel X... C/ LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Aide juridictionnelle RG N : 03/01324 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil du quinze Septembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Daniel X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me MichPle BABERIAN, avocat (bénéficie d'une aide juridi

ctionnelle Totale numéro 2003/003178 du 31/10/2003 accordée par...

DU 15 Septembre 2004 -------------------------

C.C/S.B Daniel X... C/ LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Aide juridictionnelle RG N : 03/01324 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil du quinze Septembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Daniel X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me MichPle BABERIAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/003178 du 31/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANT d'une décision rendue par la Commission d'Indemnisation de certaines victimes de dommages résultant d'une infraction, du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 25 Juillet 2003 D'une part, ET : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, représenté par son Directeur Général actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siPge Dont le siPge social est 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 24 Juin 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 24 janvier 2002, le Tribunal de Grande Instance d'Auch a déclaré Patrick B. coupable du vol d'un chéquier appartenant B Daniel X... commis le 25 mars 2001 et de la falsification de chPques et de leur usage commis le 27 mars suivant au préjudice du mLme et

l'a condamné B payer B ce dernier la somme de 760 ä B titre de dommages intérLts, outre celle de 350 ä au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale.

Ensuite saisie par la victime le 13 mars 2003, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales du Tribunal de Grande Instance d'Auch a par décision rendue le 25 juillet 2003 rejeté sa requLte en indemnisation. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Daniel X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Il indique Ltre travailleur handicapé en catégorie C et bénéficier des allocations spécifiques de solidarité précisant que cette situation étant la sienne au moment des faits et justifier de ressources inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle.

Ajoutant ne pouvoir obtenir le rPglement des sommes dues en raison de l'insolvabilité de son adversaire et estimant ainsi justifier se trouver dans une situation matérielle grave B la suite des faits dont il a été la victime, il sollicite l'allocation de la somme de 1 010 ä. * * *

Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorismes et d'Autres Infractions constate que font défaut la démonstration d'une situation matérielle grave du requérant du fait de l'infraction comme la preuve des revenus qui étaient les siens durant chacune des années précédant l'infraction et la saisine de la commission.

Soulignant qu'il ne justifie pas davantage de l'impossibilité qui est la sienne d'obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice notamment en recherchant la responsabilité de la banque, alors qu'en tout état de cause les frais irrépétibles engagés devant la juridiction pénale ne peuvent donner lieu B remboursement par la Commission, il conclut B la confirmation de la décision dont appel.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 706-14 du Code de Procédure pénale, toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir B un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) B 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l' article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative B l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;

Attendu tout d'abord que le vol du chéquier de la victime constitue une condition nécessaire du dommage causé par l'usage postérieur de chPques falsifiés en sorte que les faits commis au préjudice de Daniel X... entrent dans la catégorie des infractions prévues par le texte ;

Que la condition de ressources fixée par la loi doit ensuite Ltre considérée comme désormais remplie par la production des avis d'imposition des revenus perçus durant les années 2001 et 2002 faisant état de ressources personnelles s'élevant respectivement B 4 924 ä et 5 020 ä, et des décisions accordant l'aide juridictionnelle totale rendues les 17 décembre 2001 et 25 février 2003 afin de se constituer partie civile devant le Tribunal correctionnel puis d'engager la présente procédure devant la Commission ;

Mais attendu que Daniel X..., qui se borne a faire état de ses ressources limitées et B produire un courrier de son conseil demandant B l'auteur de l'infraction d'exécuter le jugement rendu,

n'établit pas suffisamment qu'il ne peut obtenir B un titre quelconque une réparation ou indemnisation effective et suffisante de son préjudice, notamment en recherchant la responsabilité civile de son banquier, ni surtout n'expose aucunement en quoi il se trouverait, de ce fait, dans une situation matérielle ou psychologique grave, celle-ci ne pouvant se déduire seulement de sa qualité de travailleur handicapé reconnue depuis l'année 1999 ;

Que la décision déférée sera en conséquence confirmée, les dépens demeurant B la charge du Trésor public en application des articles R. 91 et R. 92-15° du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Laisse les dépens B la charge du Trésor Public.

Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/1324
Date de la décision : 15/09/2004

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Régime spécifique de l'article du Code de procédure pénale - Situation matérielle grave de la victime.

Aux termes de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale, toute personne, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, qui ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. Le vol du chéquier de la victime constitue une condition nécessaire du dommage causé par l'usage postérieur de chèques falsifiés, en sorte que les faits commis au préjudice de l'appelant entrent dans la catégorie des infractions prévues par le texte. La condition de ressource fixée par la loi doit ensuite Ltre considérée comme désormais remplie par la production des avis d'imposition des revenus perçus durant les années 2001 et 2002 et des décisions accordant l'aide juridictionnelle totale afin de se constituer partie civile devant le Tribunal correctionnel puis d'engager la présente procédure devant la Commission. Mais l'appelant, qui se borne a faire état de ses ressources

limitées et à produire un courrier de son conseil demandant à l'auteur de l'infraction d'exécuter le jugement rendu, n'établit pas suffisamment qu'il ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou indemnisation effective et suffisante de son préjudice, notamment en recherchant la respon- sabilité civile de son banquier, ni surtout n'expose aucunement en quoi il se trouverait, de ce fait, dans une situation matérielle ou psychologique grave, celle-ci ne pouvant se déduire seulement de sa qualité de travailleur handica- pé sa requête en indemnisation sera rejetée.


Références :

article 706-14 du Code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-15;03.1324 ?
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