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15/09/2004 | FRANCE | N°03/1076

France | France, Cour d'appel d'agen, 15 septembre 2004, 03/1076


DU 15 Septembre 2004 -------------------------

B.B/S.B Jacques X... C/ S.A. GAN INCENDIE - ACCIDENTS Aide juridictionnelle RG N : 03/01076 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du quinze Septembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jacques X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002362

du 29/08/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'...

DU 15 Septembre 2004 -------------------------

B.B/S.B Jacques X... C/ S.A. GAN INCENDIE - ACCIDENTS Aide juridictionnelle RG N : 03/01076 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du quinze Septembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jacques X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002362 du 29/08/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 18 Mars 2003 D'une part, ET : S.A. GAN INCENDIE-ACCIDENTS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 8-18 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Juin 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Christian COMBES et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Par jugement du 18 mars 2003, le tribunal de grande instance d'AGEN déboutait Jacques X... de l'ensemble des demandes qu'il avait formées contre la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, assureur de son employeur, afin d'Ltre indemnisé du préjudice par lui subi B la suite d'un accident de la circulation survenu le 09 juillet 1998 au volant d'un véhicule de l'entreprise qui l'employait, la SAFIR 47. Par déclaration du 30 juin 2003, dont la régularité n'est pas

contestée, Jacques X... relevait appel de cette décision. Dans ses derniPres conclusions déposées le 30 octobre 2003, il soutient qu'il doit bénéficier de la garantie de la compagnie et, avant dire droit sur l'indemnité, qu'une expertise médicale doit Ltre ordonnée et qu'une provision de 2000 ä doit lui Ltre allouée. Il conclut B la réformation du jugement et réclame la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.La compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, dans ses derniPres écritures déposées le 19 juin 2004, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en raison de la prescription et réclame encore la somme de 1100 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les piPces réguliPrement communiquées démontrent que le 09 juillet 1998, Jacques X... était victime d'un accident de la circulation alors que le véhicule de son employeur qu'il conduisait entrait en collision avec un chevreuil ; qu'il souffrait de diverses fractures et traumatismes entraînant, selon le certificat médical produit, un taux d'incapacité de 35 % : que Jacques X... ayant demandé B bénéficier de la couverture prévue B l'article 13 des conditions générales de la police, la compagnie refusait par courrier du 25 janvier 2001, arguant de la prescription de deux ans de l'article L. 114-1 du Code des Assurances ; que sur assignation de Jacques X..., le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, Jacques X... explique que la prescription n'a pu courir alors qu'il ignorait l'existence de la garantie souscrite en sa faveur et que la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS ne fait pas la preuve contraire ; que le tribunal ne pouvait pas soulever d'office ce moyen et qu'ainsi, sa demande est fondée ; Attendu qu'en application de l'article 2224 du Code Civil, les juges ne peuvent pas d'office soulever la prescription, mLme

d'ordre public ; qu'ainsi, alors que la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS n'avait pas soulevé cette fin de non recevoir puisqu'elle n'avait pas constitué avocat, le tribunal ne pouvait, sans rouvrir les débats afin d'inviter les parties B s'expliquer, qu'ainsi, le jugement sera nécessairement réformé en ce qu'il déboutait Jacques X... de ce seul chef ; Attendu par contre que la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS est recevable B soulever ce moyen en appel, ce qu'elle fait ; Attendu que l'article L.114-1 du Code des Assurances édicte une prescription de deux ans pour toute action découlant du contrat d'assurance dont le point de départ, en l'espPce, court B compter du jour oj la victime a eu connaissance de ses droits ; qu'il appartient ainsi B la compagnie qui avance cette fin de non-recevoir, de démontrer l'écoulement de ce délai en application de l'article 1315 du Code Civil ; Qu'en l'espPce, le seul envoi de la déclaration de sinistre par l'assuré, la SAFIR 47, employeur de Jacques X..., le 21 juillet 1998, ne suffit pas B démontrer que Jacques X... connaissait l'existence de la garantie du conducteur offerte par le contrat d'assurance ; qu'en effet, le courrier de l'agent général du 25 janvier 2001 relatant cet envoi est seulement adressé B l'assuré et non au bénéficiaire de la garantie ; Qu'en outre, ce courrier stipule qu'un certificat médical concernant Jacques X... était joint B cette déclaration et qu'il ne saurait Ltre fait grief B Jacques X... de n'avoir rien fait alors qu'il appartenait B la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS de faire procéder B toutes expertises utiles afin d'indemniser le préjudice subi par ce bénéficiaire de l'assurance pour compte ; Attendu au surplus qu'en sa qualité de salarié, il ne saurait Ltre sérieusement soutenu que Jacques X... connaissait les clauses du contrat d'assurance, mLme aprPs l'accident, le certificat médical joint B la déclaration de sinistre ayant été seulement fourni pour justifier l'arrLt de travail ; Qu'en conséquence, il est ainsi

établi que ce n'est que peu de temps avant le courrier de l'agent général du 25 janvier 2001 que Jacques X... a eu connaissance des dispositions du contrat d'assurance lui bénéficiant et que le moyen tiré de la prescription biennale doit Ltre écarté, l'assignation ayant été introduite le 05 juin 2002 ; que l'action de Jacques X... est donc recevable ; Attendu au fond que la cour ne possédant pas les éléments suffisants pour apprécier le taux d'incapacité éventuelle subie par Jacques X... et le montant de l'indemnité due en conséquence, il sera fait droit B la demande d'expertise ; Que dans l'attente du rapport et en considération des piPces médicales fournies justifiant d'une prothPse de la hanche gauche ayant entraîné son licenciement pour inaptitude physique, la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS sera condamnée B lui verser une provision de 2000 ä ; Attendu que la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer B Jacques X... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, infirme le jugement rendu le 18 mars 2003 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Statuant B nouveau, Déboute la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS de sa fin de non recevoir tirée de la prescription biennale, Dit et juge que la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS devra verser B Jacques X... une indemnité en exécution des dispositions de l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la SAFIR 47, Avant dire droit sur cette indemnité, ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Luc M. Centre Hospitalier Saint Y..., avec la mission suivante :

1°) Convoquer Monsieur Jacques X..., victime d'un accident le 09 juillet 1998, dans le respect des textes en vigueur ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs B l'accident, en particulier le certificat médical initial.

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi.

4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables B l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.

6°) Décrire, en cas de difficultés particuliPres éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution.

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.

9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gLne fonctionnelle et leurs conséquences.

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothPse : Au cas oj il aurait entraîné une I.P.P. antérieure, fixer la part imputable B l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas oj il n'y aurait pas d'I.P.P. antérieure, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.

11°) Procéder dans le respect du contradictoire B un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- la réalité des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaire,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales

et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

13°) Déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a df interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n'en a pas, a df interrompre totalement ses activités habituelles.

Si l'incapacité n'a été que partielle, en préciser le taux :

Préciser la durée des arrLts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure B l'incapacité temporaire retenue, dire se ces arrLts sont liés au fait dommageable.

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment oj les lésions

se fixent et prennent un caractPre permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.

15°) Chiffrer, par référence au "BarPme indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel d'incapacité permanente (ou déficit fonctionnel) imputable B l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux d'I.P.P. devant Ltre entendu de maniPre purement physiologique ; dans l'hypothPse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.

16°) Lorsque la victime allPgue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué.

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs B la consolidation, dans la mesure oj ils n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.

18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.

19°) Lorsque la victime allPgue l'impossibilité de se livrer B des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractPre définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent B cette allégation, préciser si la victime subit une gLne dans sa vie affective, familiale et quotidienne.

20°) Indiquer, le cas échéant :

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)

- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs B la consolidation sont B prévoir.

21°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de maniPre raisonnable et y répondre avec précision.

Dit que l'Expert devra déposer son rapport dans le délai de QUATRE mois B compter de sa saisine,

Commet Bernard BOUTIE, Président de Chambre, pour surveiller l'exécution de la mesure,

Dit que l'Expert devra faire connaître sans délai au Président chargé du contrôle de l'expertise son acceptation,

Dit que la rémunération de l'enquLteur se fera conformément aux dispositions du Décret n° 76-998 du 4 novembre 1976 : avance et paiement par le Trésor Public, recouvrement selon les modalités propres B l'aide juridictionnelle. Condamne la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS B payer B Jacques X... une indemnité provisionnelle B valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice de 2000 ä, Condamne la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS B payer B Jacques X... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/1076
Date de la décision : 15/09/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance.

L'article L.114-1 du Code des Assurances édicte une prescription de deux ans pour toute action découlant du contrat d'assurance dont le point de départ court à compter du jour où la victime a eu connaissance de ses droits. Il appartient ainsi à la compagnie qui avance cette fin de non-recevoir, de dé- montrer l'écoulement de ce délai en application de l'article 1315 du Code Civil. En l'espèce, le seul envoi de la déclaration de sinistre par l'assuré, employeur de l'appelant, ne suffit pas à démontrer que celui-ci connaissait l'existence de la garantie du conducteur offerte par le contrat d'assurance. En effet, le courri- er de l'agent général relatant cet envoi est seulement adressé à l'assuré et non au bénéficiaire de la garantie. En outre, ce courrier stipule qu'un certificat mé- dical concernant l'appelant était joint à cette déclaration et qu'il ne saurait lui Ltre fait grief de n'avoir rien fait alors qu'il appartenait à la compagnie d'assurance intimée de faire procéder à toutes expertises utiles afin d'indemniser le préjudice subi par ce bénéficiaire de l'assurance pour compte. Au surplus, en sa qualité de salarié, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'appelant connaissait les clauses du contrat d'assurance, même après l'accident, le certificat médical joint à la déclaration de sinistre ayant été seu- lement fourni pour justifier l'arrêt de travail. En conséquence, il est ainsi établi que ce n'est que peu de temps avant le courrier de l'agent général que l'appelant a eu connaissance des dispositions du contrat d'assurance lui bénéficiant et que le moyen tiré de la prescription biennale doit être écarté : son action

est donc recevable.


Références :

articles L.114-1 du code des assurances , 1315 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-15;03.1076 ?
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