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14/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944730

France | France, Cour d'appel d'agen, 14 septembre 2004, JURITEXT000006944730


DU 14 Septembre 2004 ------------------------- CL/DS

Georges X... C/ Suzanne Y... épouse Z..., S.A. CLINIQUE DU PARC EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CLINIQUE SAINTE THERESE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT GARONNE - CPAM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge RG N : 03/00436

- Y... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du quatorze Septembre deux mill

e quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'A...

DU 14 Septembre 2004 ------------------------- CL/DS

Georges X... C/ Suzanne Y... épouse Z..., S.A. CLINIQUE DU PARC EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CLINIQUE SAINTE THERESE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT GARONNE - CPAM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge RG N : 03/00436

- Y... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du quatorze Septembre deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Georges X... représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 04 février 2003

D'une part, ET : Madame Suzanne Y... épouse Z... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me DaniPle NASSE-VOGLIMACCI, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2004/002146 du 04/06/2004 accordée par le bureua d'aide juridictionnelle de AGEN) S.A. CLINIQUE DU PARC EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CLINIQUE SAINTE THERESE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Rue du Docteur B... 47 300 VILLEENUVE SUR LOT représentée par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP TANDONNET- BASTOUL, avocats CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT GARONNE - CPAM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge 2, rue Diderot - 47 294

AGEN représentée par Me BURG, avoué

INTIMES,

D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 juin 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillers, assistées de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les aprties ayant été avisées de la date A... laquelle l'arrLt serait rendu.

Suzanne Z..., qui souffrait depuis plusieurs années d'une arthrose évoluée de la hanche droite a été opérée le 28 mai 1999, A... la Clinique Sainte THÉROSE de VILLENEUVE sur LOT, par le Docteur X..., par prothPse totale de hanche de type ABG II sans ciment.

Dans les suites opératoires sont rapidement apparues des douleurs dans le territoire sciatique et vers le troisiPme - quatriPme jour, un déficit patent dans le territoire du Sciatique Poplité Externe (SPE) : déficit du jambier antérieur et des extenseurs des orteils, ébauche de contraction des péroniers latéraux.

Des examens neurologiques complémentaires ont objectivé une atteinte sciatique haute prédominant sur le territoire du SPE et sciatique distal sur le plan sensitif.

Suivant ordonnance de référé en date du 29 mars 2 001, une expertise a été confiée au Docteur C... afin d'examiner la patiente.

Suivant jugement en date du 12 novembre 2 002, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a, avant dire droit, invité les parties A... lui indiquer si le Docteur X... a procédé A... l'opération litigieuse dans le

cadre d'un exercice libéral ou en qualité de salarié de la Clinique Sainte ThérPse.

Par jugement du 4 février 2 003, cette mLme juridiction a débouté Suzanne Z... de ses demandes dirigées A... l'encontre de la S.A. CLINIQUE du PARC dont l'enseigne est la Clinique Sainte ThérPse, a déclaré le Docteur X... entiPrement responsable des conséquences de l'opération du 28 mai 1999, a condamné ce dernier A... payer A... Suzanne Z... la somme de 6 048,98 Euros en réparation de son préjudice personnel, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre A... Suzanne Z... d'appeler en cause l'organisme social susceptible d'exercer un recours sur l'indemnité réparant l'atteinte A... son intégrité physique et A... dit n'y avoir lieu, A... ce stade, de statuer sur l'indemnité pour frais irrépétibles.

Le Docteur X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

Il soutient, pour l'essentiel, que l'obligation A... la charge du chirurgien n'est qu'une obligation de moyen, qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur C... qu'en l'espPce, la pose de l'indication et le déroulement de l'intervention ont été conduits conformément aux rPgles de l'art, que son attitude aprPs l'opération, consistant A... attendre la récupération pendant 15 jours A... trois semaines avant d'entreprendre des examens complémentaires a été conforme aux données acquises de la science et que la complication neurologique consécutive A... l'intervention provient d'une contusion accidentelle du nerf sciatique, sans faute de sa part, constituant un accident thérapeutique dont l'existence est connue mais rare.

Il admet, par ailleurs, ne pas avoir informé Suzanne Z... du risque opératoire mais il considPre que la coxarthrose majeure dont souffrait la patiente rendait l'opération indispensable de sorte

qu'il n'avait pas voulu inquiéter celle ci alors qu'il n'existait pas d'alternative ; il en déduit qu'il ne saurait y avoir ni faute de sa part ni a fortiori préjudice lequel, au surplus, s'il avait existé n'aurait pu qu'Ltre constitué par la perte d'une chance.

Il estime, en tout état de cause, que les indemnités allouées par le premier juge notamment en ce qui concerne le préjudice d'agrément invoqué doivent A... tout le moins Ltre réduites dans leur montant.

Il entend, enfin, s'opposer, au regard de la rPgle du double degré de juridiction, A... la demande de Suzanne Z..., d'évocation par la Cour de la liquidation des préjudices soumis A... recours.

Il demande, par conséquent, A... la Cour :

- au principal : de constater que l'expert judiciaire C... a expressément indiqué dans son rapport que les séquelles présentées par Suzanne Z... n'étaient pas dues A... une faute de sa part mais A... un accident thérapeutique, de constater au surplus, concernant le défaut d'information invoqué relatif au risque opératoire que Suzanne Z... ne justifie ni d'une faute ni d'aucun préjudice (qui au surplus s'il avait été constitué n'aurait pu en tout état de cause que résider dans une perte de chance) lié A... un tel défaut d'information, de dire par conséquent que sa responsabilité ne peut Ltre engagée et de rejeter l'intégralité des demandes formées A... son encontre,

- A... titre trPs infiniment subsidiaire, pour le cas oj la Cour retiendrait sa responsabilité de dire que les indemnités allouées sont excessives eu égard aux préjudices réellement justifiés et de les réduire dans de plus justes proportions et de rejeter en tous cas la demande d'évocation parfaitement injustifiée et au surplus irrecevable,

- A... titre plus subsidiaire encore, pour le cas oj la Cour déciderait d'évoquer l'indemnisation des chefs de préjudices soumis A... recours de réduire alors les sommes réclamées par Suzanne Z... A... ce titre et de déduire des chefs de préjudices soumis A... recours le montant des débours de la CPAM avant de déterminer le solde qui reviendrait A... l'intéressée,

- dans tous les cas, de condamner Suzanne Z... au paiement d'une somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Suzanne Z... demande, quant A... elle, A... la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le Docteur X... entiPrement responsable des conséquences de l'opération du 28 mai 1999,

- prendre acte de l'intervention de la CPAM 47 appelée en la cause et accueillant son appel incident, confirmer la décision déférée en ce qui concerne l'évaluation des préjudices personnels A... l'exclusion du préjudice d'agrément qui sera évalué A... 4 573,41 Euros et condamner en conséquence, le Docteur X... A... lui payer A... ce titre la somme globale de 7 622,45 Euros,

- fixer le préjudice soumis A... recours en réparation de l'ITT ( 7 622,45 Euros) l'IPP ( 12 195,92 Euros) A... la somme globale de 19

818,37 Euros A... laquelle s'ajoute la créance de la CPAM,

- fixer A... 557,96 Euros le montant des frais réglés A... l'Association du Service A... Domicile pour les années 1999, 2 000 et 2 001,

- condamner le docteur X... A... lui payer les sommes ci dessus évaluées soit 20 376,36 Euros avec intérLts de droit,

- fixer A... la somme forfaitaire de 1 524,49 Euros le montant annuel des frais exposés en raison de son invalidité pour chacune des années A... venir A... compter de 2 002,

- condamner le Docteur X... au paiement d'une indemnité de 1 219,59 Euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu'elle a été victime d'une atteinte sciatique grave en lien certain avec l'opération et qui en a fait une infirme pour le restant de ses jours, que l'objectif de l'intervention était d'améliorer sa marche et non de lui paralyser la jambe et enfin qu'elle ne présentait aucune anomalie rendant l'atteinte imprévisible ou inévitable de sorte que la responsabilité du chirurgien est engagée.

Elle souligne qu'elle n'a pas été informée des risques opératoires.

S'agissant de l'étendue de son préjudice, elle fait état notamment de ce qu'avant l'opération elle jouissait d'une autonomie qu'elle a perdue, que l'IPP consécutive A... la complication dont s'agit a été fixée par le Docteur C... A... 17% et qu'elle ne peut plus tenir son rôle

de femme au foyer sans l'intervention d'une aide ménagPre.

Elle considPre, enfin, que du fait de l'intervention de la CPAM, la Cour a la possibilité d'évoquer sur la réparation de son préjudice soumis A... recours.

La S.A. Clinique du PARC demande, pour sa part, A... la Cour de constater qu'aucune demande n'est formulée en appel A... son encontre, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions la concernant et de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT et GARONNE demande A... la Cour de condamner le Docteur X... A... lui verser la somme de 3 791,31 Euros avec intérLts de droit outre la somme de 760 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996.

SUR CE

Attendu qu'il résulte clairement des piPces du dossier et notamment du rapport d'expertise du Docteur C... que Suzanne Z... a présenté une complication neurologique consécutive A... l'intervention chirurgicale pratiquée le 28 mai 1999 par le Docteur X... et provenant d'une atteinte accidentelle du nerf sciatique survenue durant l'intervention.

Que selon l'expert C..., l'I.P.P. consécutive A... cette seule complication s'élPve A... 17 % pour les séquelles de paralysie du SPE appareillée, la date de consolidation pouvant Ltre fixée au 28 mai 2

001.

Que les souffrances endurées de mLme que le préjudice esthétique ont été quantifiées par l'expert C... A... 2,5/7.

Que l'expert C... retient l'existence d'un préjudice d'agrément et la nécessité pour Suzanne Z... de recourir aux services d'une aide ménagPre A... hauteur de 5 heures par mois.

Qu'il est constant que l'acte médical qui devait soulager la patiente a été la cause génératrice de son dommage.

Que la réalisation de l'intervention chirurgicale n'impliquait pas l'atteinte A... la personne de la patiente qui s'est ainsi produite au cours de celle ci et qu'il n'est ni établi ni mLme soutenu que l'intéressée présentait une quelconque particularité physique rendant une telle atteinte inévitable pour réaliser l'intervention en cause. Qu'il apparaît, dPs lors, qu'en provoquant la contusion du nerf sciatique de sa patiente lors de l'acte chirurgical en cause, le Docteur X... a nécessairement commis une maladresse dans le geste technique accompli, cette maladresse étant constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat le liant A... cette derniPre, de nature A... engager sa responsabilité.

Qu'il doit, donc, supporter entiPrement les conséquences dommageables de l'opération du 28 mai 1999.

Attendu s'agissant du préjudice corporel personnel subi par Suzanne Z..., qu'il apparaît d'une part que les souffrances endurées ont été correctement évaluées par le premier juge A... la somme de 1 524,49 Euros, eu égard aux douleurs neurologiques souffertes par la patiente et aux multiples séances de rééducation fonctionnelle, traitements symptomatiques, EMG nécessités, les souffrances ainsi endurées étant qualifiées de légPres A... modérées par l'expert.

Que d'autre part, le préjudice esthétique qualifié également de léger A... modéré par l'expert, et résultant chez une femme âgée de 73 ans lors de l'intervention chirurgicale d'une démarche lente, claudicante et prudente ainsi que de la nécessité de recourir désormais au port d'un releveur a été justement compensé par le premier juge sur la base de 1 524,49 Euros.

Qu'enfin l'indemnisation du préjudice d'agrément a été correctement fixée par le premier juge A... la somme de 3 000 Euros eu égard A... l'age de l'intéressée et au fait, ainsi que le relPve l'expert C..., que ses promenades sont désormais trPs hypothéquées avec une importante limitation du périmPtre de marche.

Qu'il apparaît, dPs lors, que le préjudice corporel personnel de Suzanne Z... a été justement fixé A... la somme de 6 048,98 Euros.

Attendu qu'au regard du principe du double degré de juridiction et de la nature du jugement déféré qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n'y a pas lieu d'évoquer sur les demandes de Suzanne Z... relatives A... la liquidation de son préjudice corporel soumis au recours de l'organisme social et aux frais d'aide ménagPre ni sur la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT et GARONNE de remboursement de ses débours.

Attendu que le premier juge a, A... bon droit, débouté Suzanne Z... de ses demandes initiales dirigées A... l'encontre de la S.A. CLINIQUE du PARC, le Docteur X... ayant agi A... titre libéral et aucun manquement de la clinique A... ses obligations propres n'étant allégué.

Qu'en appel, aucune demande n'est dirigée A... l'encontre de la S.A. Clinique du Parc.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis A... la charge du Docteur

X... qui succombe pour l'essentiel lequel sera également condamné A... payer A... Suzanne Z... et A... la S.A. CLINIQUE du Parc qui ont df exposer des frais pour leur défense en appel les sommes respectivement de 1 219,59 Euros et de 1 500 Euros. .

Que le Docteur X... sera, en outre, condamné A... payer A... la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot et Garonne la somme de 760 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

Condamne le Docteur X... A... payer les sommes de 1 219,59 Euros et de 1 500 Euros respectivement A... Suzanne Z... et A... la S.A. Clinique du Parc, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

Le condamne également A... payer A... la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot et Garonne la somme de 760 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996,

Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande des parties contraire ou plus ample,

Condamne le Docteur X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon la loi applicable en matiPre d'aide juridictionnelle,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître BURG et Maître TESTON, avoués, A... recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, GreffiPre présente lors du prononcé de l'arrLt.

La GreffiPre

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944730
Date de la décision : 14/09/2004

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Responsabilité contractuelle - Intervention chirurgicale - Blessure du patient par maladresse - Fait du praticien - /

En provoquant la contusion du nerf sciatique de son patient lors d'un acte chirurgical, un médecin commet une maladresse dans le geste technique accompli, laquelle constitue une faute dans l'exécution du contrat le liant à son patient dès lors que la réalisation de l'intervention chirurgicale n'impliquait pas l'atteinte à la personne du patient qui s'est ainsi produite et qu'il n'est ni établi ni même soutenu que l'intéressé présentait une quelconque particularité physique rendant une telle atteinte inévitable pour réaliser l'intervention en cause


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-14;juritext000006944730 ?
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