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08/09/2004 | FRANCE | N°03/54

France | France, Cour d'appel d'agen, 08 septembre 2004, 03/54


DU 08 Septembre 2004 -------------------------

B.B/S.B E.U.R.L. GARAGE W. X.../ Gérard Y... Jeanne Z... épouse Y... Françoise X... épouse A... RG B... : 03/00054 - A R R E T B...° - ----------------------------- Prononcé C... l'audience publique et solennelle du huit Septembre deux mille quatre, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : E.U.R.L. GARAGE W. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assi

stée de Me Frédéric BIAIS, avocat DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSAT...

DU 08 Septembre 2004 -------------------------

B.B/S.B E.U.R.L. GARAGE W. X.../ Gérard Y... Jeanne Z... épouse Y... Françoise X... épouse A... RG B... : 03/00054 - A R R E T B...° - ----------------------------- Prononcé C... l'audience publique et solennelle du huit Septembre deux mille quatre, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : E.U.R.L. GARAGE W. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Frédéric BIAIS, avocat DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrLt rendu le 1er octobre 2002, cassant et annulant un arrLt de la Cour d'Appel BORDEAUX en date du 06 Mars 2000, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 4 décembre 1996 D'une part, ET : Monsieur Gérard Y... Madame Jeanne Z... épouse Y... D... ensemble représentés par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistés de Me Jean-Jacques DAHAN, avocat Madame Françoise X... épouse A... es qualité de Monsieur Franck E.... ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 02 Juin 2004, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Dominique F..., GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date C... laquelle l'arrLt serait rendu. * * *

Par acte du 01 janvier 1990, l'EURL GARAGE W. achetait aux époux Y... un fonds de commerce de réparation automobile situé boulevard W. C... BORDEAUX, celui-ci étant situé dans l'immeuble appartenant aux époux

E... La Communauté Urbaine de BORDEAUX faisait effectuer dans le quartier divers travaux d'assainissement des eaux pluviales par la société LYONNAISE DES EAUX, maître d'Éuvre qui les sous traitait C... l'entreprise CHANTIERS MODERNES. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1990, une forte odeur d'hydrocarbures se répandait, liée, selon l'expert désigné tant par le juge des référés que par le juridiction administrative, C... des fuites sur les cuves du fond cédé, provoquant une importante pollution. Sur assignation de l'EURL GARAGE W. et par jugement du 04 décembre 1996, le tribunal de grande instance de BORDEAUX : -

Se déclarait incompétent sur l'opposition formée par l'EURL GARAGE W. C... l'encontre de l'état exécutoire délivré par la Communauté Urbaine de BORDEAUX et la renvoyait C... mieux se pourvoir, -

Déboutait l'EURL GARAGE W. de ses demandes en garantie formées C... l'encontre des époux Y... et de époux E..., -

Déboutait époux E.... du surplus de leurs demandes, -

Disait n'y avoir lieu C... statuer sur le surplus des demandes des époux Y...

Sur appel de l'EURL GARAGE W. et dans un arrLt rendu le 06 mars 2000, la Cour d'Appel de BORDEAUX, aprPs avoir statué sur une difficulté procédurale : -

Confirmait le jugement en ce qu'il se déclarait incompétent pour statuer sur l'opposition formée C... l'encontre de l'état exécutoire et ne ce qu'il condamnait l'EURL GARAGE W. aux dépens, -

Le réformait pour le surplus et, avant dire droit sur les demandes de l'EURL GARAGE W. contre époux E.... et les époux Y... en garantie du paiement des sommes pouvant Ltre dues C... la Communauté Urbaine de BORDEAUX, ordonnait le sursis C... statuer jusqu'B l'issue de l'instance administrative en opposition C... l'état exécutoire, -

Condamnait les époux Y... C... payer : 1°) C... l'EURL GARAGE W. les sommes

de 27900 A... au titre des travaux C... réaliser, 5000 A... au titre du préjudice commercial, 131744,77 A... avec intérLts au taux légal C... compter du 01 mars 1994 et 20969,32 A... avec intérLts C... compter du 28 février 1995 au titre des frais d'expertise, 2°) C... époux E.... la somme de 56375,32 A... C... titre de dommages-intérLts, -

Déboutait les parties de leurs autres demandes, -

Condamnait les époux Y... aux dépens de cette partie de l'instance. Sur le pourvoi formé par les époux Y... et dans un arrLt rendu le 01 octobre 2002, la chambre commerciale, économique et financiPre de la Cour de Cassation cassait et annulait cet arrLt mais seulement en ses dispositions condamnant les époux Y... C... payer C... l'EURL GARAGE W. les sommes arbitrées plus haut ainsi que celles les condamnant C... payer diverses sommes C... époux E... G... statuer ainsi, la haute juridiction, au visa des articles 1641, 1646 du Code Civil, notait que la cour d'appel avait retenu que la pollution de l'une des cuves vendues avec le fonds de commerce provenait d'un vice caché, relevait que l'installation avait été classée en 1962, qu'il s'était écoulé 18 ans entre le classement et la vente et qu'aux termes du titre II de la réglementation du 17 avril 1975 applicable aux réservoirs en fosse (34-1), une épreuve aurait df Ltre réalisée dans les quinze ans ; que cette épreuve obligatoire, et qui aurait permis de déceler la fuite et donc la pollution, n'a pas fautivement été réalisée par eux ; que de mLme, au visa de l'article 1147 du Code Civil la cour d'appel avait accueilli la demande du bailleur C... l'encontre des vendeurs aux motifs que ces derniers avaient commis une faute en ne procédant pas aux épreuves qui leur incombaient ; Qu'elle remarquait que l'instruction ministérielle visée par l'arrLt précisait que le premier renouvellement de l'épreuve sur les réservoirs en fosse déclarés ou installés avant le 01 janvier 1975 devait avoir lieu dans un délai de 25 ans au plus tard pour les réservoirs autorisés depuis

moins de quinze ans, ce qui était le cas en l'espPce, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale C... sa décision. L'affaire était renvoyée C... la connaissance de la présente Cour qui était réguliPrement saisie par l'EURL GARAGE W. le 10 janvier 2003. Dans ses derniPres conclusions déposées le 28 avril 2004, elle soutient que les époux Y... doivent Ltre déclarés responsables des vices cachés affectant le fonds qui lui a été vendu, au moins sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil Elle conclut C... la réformation du jugement et au paiement des sommes énoncées dans ces écritures. Elle réclame encore la somme de 7622,45 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Y..., dans leurs derniPres écritures déposées le 06 avril 2004, estiment que l'action en garantie des vices cachés est irrecevable et que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris. Ils sollicitent la restitution des sommes versées en exécution de l'arrLt cassé avec intérLts de droit C... compter du 10 juin 2000 ainsi que l'allocation de 9000 ä en remboursement de leurs frais irrépétibles. Madame Françoise X..., agissant en qualité d'héritiPre de Franck E..., était assignée C... sa personne par acte du 23 février 2004. Elle n'a pas constitué avoué pour faire connaître ses moyens de défense. Le présent arrLt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu qu'en l'état de la cassation partielle intervenue, il est définitivement statué sur l'opposition de l'EURL GARAGE W. C... l'encontre du titre exécutoire et l'incompétence des juridictions judiciaires sur ce point ; Attendu que pour conclure C... la responsabilité des époux Y..., vendeurs du fonds de commerce, la société appelante s'appuie sur le rapport de l'expert judiciaire M. ; que ce document mentionne en effet que : -

L'une des deux cuves métalliques n'est pas étanche et que les fuites en provenant sont anciennes, -

La fosse bétonnée englobant ces deux cuves n'est pas étanche comme l'imposent les rPglements et n'a donc pas pu remplir son office,-

Les travaux réalisés par la Communauté Urbaine de BORDEAUX ont permis de déclencher la mise C... jour de cette pollution latente Qu'elle relPve que si les cuves et le pompes faisaient parties de l'acte d'achat de 1990, les fuites décelées sur cette cuve étaient anciennes ; que d'ailleurs les époux Y... confirmaient ne plus exploiter ces cuves depuis 1985 et que, n'ayant pas l'intention de reprendre l'exploitation du commerce des carburants, elle ne s'était pas préoccupée du problPme éventuel d'étanchéité des cuves, ce que d'ailleurs les époux Y... auraient du faire en faisant inerter les cuves C... la fin de leur exploitation ; Qu'elle en conclut que ces vendeurs sont responsables C... son égard en application des articles 1641 et suivants du Code Civil, le vice étant caché lors de la vente ; que ces vendeurs ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité car ils ont commis des fautes et sont des vendeurs professionnels ; Attendu que pour résister C... cette demande, les époux Y... concluent tout d'abord C... l'irrecevabilité de la demande en garantie des vices cachés, l'action n'ayant pas été engagée dans le bref délai exigé par le texte susvisé ; qu'ils font valoir en effet que l'assignation en référé ne visait pas cette garantie et que l'assignation au fond, engagée le 17 janvier 1994, prPs de quatre année aprPs les faits, ne fait aucune référence C... cette garantie ; Mais attendu que les piPces réguliPrement communiquées démontrent que dans son assignation en référé délivrée le 25 juin et 30 juin 1990, l'EURL GARAGE W. sollicitait la désignation d'un expert chargé de rechercher notamment si les vices retenus comme cause des désordres provenaient " d'un vice caché des matériaux " ; que cette assignation en référé

interrompt la prescription ; que l'assignation au fond délivrée le 17 janvier 1994 reprochait aux époux Y... d'avoir vendu " un fonds de commerce affecté d'un vice caché " ; Qu'ainsi, mLme si l'indication des textes applicables n'était pas précisée, il était certain que la responsabilité était recherchée sur la garantie des vices cachés ; qu'en conséquence, l'assignation en référé ayant été engagée dans les jours suivants le sinistre et l'assignation au fond dans un bref délai eu égard C... l'importance du rapport d'expertise déposé, ce critPre de bref délai exigé par l'article 1648 du Code Civil a été respecte et que l'action engagée est donc recevable ; Attendu que pour résister au fond, les vendeurs expliquent qu'ils ne doivent pas leur garantie car ils ne connaissaient pas les vices affectant la chose vendue et qu'ils ne sont pas des vendeurs professionnels ; Attendu en effet sur le second point que la seule qualité de commerçant des époux Y... ne saurait leur conférer la qualité de vendeur professionnel ; qu'en effet, ne peut Ltre considéré comme vendeur professionnel que celui dont l'activité habituelle est de vendre de tels biens ; que les époux Y... n'ont pas pour activité habituelle la vente de fonds de commerce ; Que par contre, l'ignorance du vice par le vendeur ne l'exonPre pas de toute responsabilité mais seulement des dommages-intérLts éventuels ; Qu'en l'espPce, que le rapport de l'expert M. révPle : -

Que les fuites d'hydrocarbures sont anciennes, -

Qu'elle sont liées C... deux points de fuite sur la cuve de supercarburant -

Que le fait par les époux Y... de ne pas avoir inerté les cuves lors de cessation de l'exploitation, ce qui était reconnu devant lui, a permis C... la pollution de se poursuivre légPrement, mLme si l'essentiel de cette pollution était plus ancien, -

Que ces fuites étaient réellement apparues, selon le document écrit

par Monsieur H..., un an environ avant l'incident de juin 1990, de maniPre irréguliPre (tous les un C... deux mois), au moment de changements de temps (piPce jointe n° 53) ; Qu'en outre, l'expert L., commis par les époux Y..., dans un rapport réguliPrement communiqué et versé aux débats, relPve qu'une fuite de carburant de l'ordre de 100 C... 300 litres par an avait pu se produire avant la mi 1986 et était révélé par le contrôle des volucompteurs mais que devant son peu d'importance, elle n'avait pas alarmé l'exploitant ; Attendu surtout qu'en application de l'instruction ministérielle du 17 avril 1975 et notamment de son article 23, les époux E... avaient l'obligation de faire procéder tous les ans C... un contrôle des fuites par une personne compétente et que les dates de ces contrôles et des vérifications devait Ltre portées sur le registre visé C... l'article 32 ; Qu'il n'est pas démontré par les époux Y... qu'il a été satisfait C... ces prescriptions ni que le registre en cause ait été tenu ; Qu'ainsi, il est établi que les époux Y..., mLme s'ils ne sont pas des vendeurs professionnels, avaient nécessairement connaissance des fuites et donc du vice de la chose avant la vente et que ces fautes conduisent la cour C... décider qu'ils sont tenus envers l'EURL GARAGE W. au paiement de dommages-intérLts ; Attendu sur le montant de ceux-ci constitués des travaux C... réalisés préconisés par l'expert soit 4253,33 ä, les frais d'expertise C... concurrence de 20084,36 ä et 7622,45 ä pour la perte d'exploitation liée aux travaux nécessaires, aux réunions de sachant qu'ils ne sont pas sérieusement discutés par les époux Y... et qu'ils sont justifiés par les piPces communiquées ; qu'ils seront donc accordés ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé ; Attendu que les époux Y..., qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Que, tenus aux dépens, ils devront payer C... l'EURL GARAGE W. la somme de 4000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrLt rendu le 01 octobre 2002 par la chambre commerciale, économique et financiPre de la Cour de Cassation, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Au fond, infirme le jugement rendu le 04 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu'il déboutait l'EURL GARAGE W. de ses demandes contre les époux Y..., Statuant C... nouveau, Dit et juge l'action engagée par l'EURL GARAGE W. recevable et les époux Y... responsables sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil du dommage subi par cette société, Condamne en conséquence solidairement les époux Y... C... payer C... l'EURL GARAGE W., les sommes de 4253,33 ä au titre des travaux C... réaliser, 7622,45 ä au titre du préjudice commercial, 20084,36 ä avec intérLts au taux légal C... compter du 01 mars 1994 au titre des frais d'expertise, 3196,75 ä avec intérLts au taux légal C... compter du 28 février 1995 au titre des frais d'expertise et 4000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne solidairement les époux Y... aux dépens de premiPre instance et d'appel, qui comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de BORDEAUX et autorise la SCP d'avoués TANDONNET C... les recouvrer conformément C... l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Monsieur LANGLADE, Premier Président et par Madame F..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/54
Date de la décision : 08/09/2004

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur

La seule qualité de commerçant des intimés ne saurait leur conférer la qualité de vendeur professionnel, dès lors que ceux-ci n'ont pas pour activité habituelle la vente de fonds de commerce. Pour autant, l'ignorance du vice par le vendeur ne l'exonère pas de toute responsabilité, mais seulement des dommages-intérêts éventuels. Dès lors qu'il est établi que les intimés avaient nécessairement connaissance du vice de la chose avant la vente, ils sont tenus envers la société appelante au paiement de dommages-intérêts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-08;03.54 ?
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