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08/09/2004 | FRANCE | N°02/881

France | France, Cour d'appel d'agen, 08 septembre 2004, 02/881


DU 08 Septembre 2004 -------------------------

F.C/S.B PIERRE X... Jacqueline X... C/ Compagnie AGF Maître Jean-Lucien BC. RG N : 02/00881 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé X... l'audience publique et solennelle du huit Septembre deux mille quatre, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur PIERRE X... Madame Jacqueline X... représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de la SCPA DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrLt rendu l

e 19 Février 2002, cassant et annulant un arrLt de la Cour d'A...

DU 08 Septembre 2004 -------------------------

F.C/S.B PIERRE X... Jacqueline X... C/ Compagnie AGF Maître Jean-Lucien BC. RG N : 02/00881 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé X... l'audience publique et solennelle du huit Septembre deux mille quatre, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur PIERRE X... Madame Jacqueline X... représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de la SCPA DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrLt rendu le 19 Février 2002, cassant et annulant un arrLt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 05 Juillet 1999, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS en date du 30 Septembre 1997 D'une part, ET : Compagnie AGF prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 87 Rue Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats Maître Jean-Lucien BC. pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGACO n'ayant pas constitué avoué DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 02 Juin 2004, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER et Bernard BOUTIE, Présidents de Chambre, François CERTNER et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date X... laquelle l'arrLt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 29 aoft 1995, les consorts Y.... faisaient l'acquisition d'un immeuble genre chalet situé X... GARIN que leurs vendeurs, les époux X... avaient fait édifier dans les années 80

par la société SUD HABITAT X... partir d'un kit de maison X... ossature bois fourni par la société SOGACO ;

En lecture du rapport d'expertise commandé par Ordonnance de référé du 1er avril 1996, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS, par Jugement rendu le 30 septembre 1997, prenait les mesures suivantes :

[* sur le fondement de la garantie des vices cachés, aprPs avoir considéré d'une part que l'action avait été exercée X... bref délai et d'autre part que la clause de non-garantie était inapplicables du fait que les vendeurs connaissait les désordres, ce derniers étaient condamnés X... payer aux acquéreurs les sommes de 402.936,66 francs indexés représentant le montant des travaux de remise en état, 10.000 francs de dommages-intérLts et 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

*] estimant que la date de réception des travaux devait Ltre fixée au 1er juillet 1986 de sorte que la prescription décennale n'était pas acquise, que les désordres résultaient X... hauteur de 66% d'une erreur de conception et d'une réalisation non-conforme aux rPgles de l'art -les 34% restant étant imputés aux époux X... qui s'étaient réservés divers postes de travaux, qu'enfin les articles 1792 et suivants instituaient une responsabilité solidaire de plein droit entre le fabricant d'un ouvrage ou d'une partie de celui-ci et le constructeur, l'action récursoire des vendeurs était partiellement accueillie et les sociétés SUD HABITAT et SOGACO déclarée solidairement responsables des désordres affectant le chalet sauf sa façade ouest; la créance des époux X... aux liquidations judiciaires de ces deux sociétés était arrLtée aux sommes de 266.658,66 et 6.600 francs et la compagnie A.G.F. condamnée X... relever les vendeurs X...

concurrence de ces sommes, outre X... supporter 66% des sommes mises X... leur charge au titre de l'art. 700 du N.C.P.C. et des dépens;

Par ArrLt rendu le 5 juillet 1999, la Cour d'Appel de TOULOUSE d'une part décidait "pour assurer le respect du contradictoire", de révoquer l'Ordonnance de clôture de maniPre X... régulariser le dépôt postérieur de conclusions des époux Y.... et de la compagnie A.G.F. et d'autre part réformait le Jugement entrepris mais seulement en ce qu'il avait condamné cette compagnie d'assurances X... relever et garantir les époux X... alors que les travaux étaient réceptionnables pour avoir été réalisés dPs le mois de novembre 1983 de sorte que la période de garantie décennale était expiré en février 1996, date de délivrance de l'assignation en référé-expertise ;

Par ArrLt en date du 19 février 2002, la Cour de Cassation, sur le premier moyen de procédure invoqué et sans examen du second relatif X... la date de réception, cassait et annulait dans toutes ses dispositions l'ArrLt précité de la Cour d'Appel de TOULOUSE faute pour celle-ci d'avoir relevé l'existence d'une cause grave survenue depuis l'Ordonnance de clôture justifiant sa révocation ;

Les époux X... ont saisi la Cour de céans désignée comme Cour de renvoi et demandé la convocation X... comparaître de la compagnie A.G.F. et de Maître BC., es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGACO ;

Ils concluent X... l'entiPre confirmation du Jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS le 30 septembre 1997 et X... la condamnation de la compagnie A.G.F., outre X... supporter les dépens, X... leur payer la somme de 4.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

A cet effet, ils développent l'argumentation suivante:

1 ) le litige est désormais limité X... la garantie de la compagnie

d'assurances A.G.F. en sa qualité d'assureur décennal de la société SOGACO,

2 ) fabricante mais aussi conceptrice du chalet en kit, elle est tenue de la garantie décennale en vertu des dispositions de l'art. 1792-4 du Code Civil dont elle ne peut s'exonérer qu'en prouvant la cause étrangPre qui fait ici défaut, d'autant que pour partie, il lui est reproché un défaut de conception faute pour elle d'avoir prévu et précisé les rPgles X... respecter pour assurer la pérénité et la solidité de l'ouvrage lors de la pose des éléments de faVence et de plomberie susceptibles de générer de l'humidité,

3 ) il est indifférent que l'ouvrage ait été réceptionnable dPs novembre 1983; la réception, mLme tacite, suppose une prise de possession manifestant une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, volonté qui n'existe pas en l'espPce: ils n'ont emménagé que le 28 juin 1986 ainsi qu'en atteste le transporteur des meubles, l'attestation d'achPvement des travaux n'a été dressée par l'ingénieur divisionnaire que le 9 juillet 1986 et le certificat de conformité n'a été établi que le 26 décembre 1986 ; de plus, il ne peut y avoir réception tacite sans paiement intégral du prix, lequel n'a été soldé qu'en 1987,

4 ) l'exception de non-garantie opposée par la compagnie, tenant au fait que la police n'aurait pris effet qu'au 01/01/85 alors que le chantier était achevé, est infondée : d'une part, les travaux n'ont été terminés que fin 1986 ; d'autre part, la police contient une clause de reprise du passé couvrant toutes réclamations concernant les prestations X... compter du 01/02/80, date d'effet du précédent contrat ; de troisiPme part, la prétendue lettre de résiliation de la

police au 16 juin 86 n'a pu produire d'effets faute de respecter les conditions de l'art. R. 113-1 du Code des Assurances dans se rédaction de l'époque ; au mieux, cette résiliation ne serait intervenue que le 28 mai 1986, ce qui est sans conséquence dPs lors qu'en matiPre d'assurance responsabilité décennale, l'application du contrat dans le temps est déterminée par la date X... laquelle les travaux ont commencé ; la couverture est acquise puisque le chantier a débuté aprPs le 1er février 1980, date d'effet de la premiPre police et avant son hypothétique résiliation ;

De son côté, la compagnie d'assurances A.G.F. soutient que le litige n'est pas limité X... sa seule garantie en sa qualité d'assureur décennal de la société SOGACO, mais porte aussi sur l'éventuelle responsabilité de cette derniPre ;

Elle prétend que sa garantie ne peut Ltre due parce que :

1 ) les travaux litigieux ont débuté et se sont achevés antérieurement X... la prise d'effet de la police souscrite le 01/01/85 et résiliée le 16/06/86,

2 ) l'ouvrage ayant été réceptionné en 1983 -selon l'avis de l'expert et au vu des piPces produites aux débats, sachant que la somme versée en 1987 ne correspond pas au solde du coft des travaux mais X... la retenue de garantie de 5% pratiquée dans tous les contrats de construction- les appelants, qui ont engagé l'instance en 1996, sont forclos X... agir en garantie décennale,

3 ) la responsabilité de la société SOGACO ne peut, en toute hypothPse, Ltre engagée sur le terrain des dispositions de l'art. 1792-4 du Code Civil car les désordres ne lui sont pas imputables mais résultent de malfaçons dans les travaux de plomberie, de

carrelage, de finitions de joints et de réalisation de trottoirs exécutés par les époux X... ;

Elle conclut X... la réformation de la décision déférée et X... l'allocation de la somme de 1.093,97 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'acte de signification délivré le 10/04/03 X... l'initiative des appelants a été transformé en procPs-verbal de difficultés, Me BC. indiquant ne pouvoir le recevoir faute d'Ltre encore en mission du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de la société SOGACO prononcée par Jugement du 12/09/95 ; MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie due par la compagnie d'assurances A.G.F.

Cette derniPre décline sa garantie qui, selon elle, n'a pu prendre effet que postérieurement X... la date d'ouverture du chantier -1982- et mLme en réalité postérieurement X... la date d'achPvement des travaux -1983- puisque la police n'est entrée en vigueur qu'B compter du 01/01/85 ;

Un tel moyen ne peut Ltre accueilli en l'état des conditions particuliPres du contrat d'assurance qui comporte, dans ses dispositions diverses, une clause intitulée "reprise du passé" dérogeant aux conditions générales et spéciales, clause aux termes de laquelle les garanties X... raison de la responsabilité solidaire du fait des EPERS non soumises X... obligation d'assurance et de la responsabilité civile du fait des produits, y compris des EPERS, sont offertes complémentairement aux garanties obligatoires découlant des art. 1792, 1792-2 et 1792-4 du Code Civil et "étendues aux réclamations relatives X... des produits incorporés X... partir du 01/02/80, date d'effet du précédent contrat" ;

Or, il est constant que les travaux ont débuté courant 1982 ;

D'oj il suit que la police a bien vocation X... s'appliquer et que les garanties sont dues, dPs lors que les conditions de leur mise en

oeuvre seraient réunies ;

Sur la forclusion

La compagnie A.G.F. invoque la prescription de l'action en garantie décennale compte tenu de la date de réception de l'ouvrage ;

A défaut de procPs-verbal de réception contradictoire, il appartient X... la Juridiction de déterminer la date de cette réception sachant que les appelants ne contestent pas X... l'intimée, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, de le requérir sous l'angle de la forclusion, ce d'autant que la liquidation de société SOGACO ayant été cloturée, cette derniPre n'a plus d'existence juridique ;

Il résulte des piPces versées aux débats et du rapport d'expertise que les époux X... ont passé courant 1982 commande d'un kit maison X... ossature en bois X... la société SOGACO dont le montage a été confié X... la société SUD HABITAT ;

Par lettre du 17/09/83, cette derniPre écrivait aux époux X... que les travaux seraient terminés début novembre 1983 et leur réclamait paiement de la somme de 10.000 francs sur une somme de 16.514 francs déposée sur un compte bloqué "de réservation" en l'attente de la réalisation de l'escalier, tout en acceptant une retenue de finition de la différence, soit de 6.514 francs ;

Il a été procédé au contrôle de l'installation électrique par les services de l'E.D.F le 25/10/83, lesquels ont délivré le certificat de conformité le 10/11/83 ;

Ces éléments démontrent l'achPvement X... cette date des fournitures et travaux confiés tant X... la société SOGACO qu'B la société SUD HABITAT ;

Les appelants ne prouvent ni n'invoquent l'existence X... cette date de désordres ou de malfaçons empLchant la prise de possession des seuls travaux dévolus X... ces sociétés ;

La rétention de la somme de 6.514 francs X... titre de retenue, si elle peut le cas échéant correspondre X... des réserves sur les travaux de finition, ne dément pas le caractPre réceptionnable de l'ouvrage eu mois de novembre 1983 ;

Il importe peu que les appelants n'aient fait une déclaration d'achPvement qu'en 1986 ou encore n'aient amené certains meubles sur place qu'en avril de cette année-lB, alors que s'ils ne pouvaient habiter le châlet plus tôt, sauf X... y exécuter les travaux non confiés notamment X... la société SOGACO, rien ne les empLchait de recevoir les seuls ouvrages commandés et réalisés dPs le mois de novembre 1983 ;

Bref, X... cette date, les ouvrages étaient en état d'Ltre reçus et pouvaient l'Ltre pour cette tranche partielle puisque les appelants s'étaient réservés la réalisation de la suite ;

En matiPre de réception dite judiciaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la volonté supposée des maîtres de l'ouvrage mais seulement des conditions d'achPvement relatif des travaux commandés et de leur qualité ;

Le délai de garantie décennale était donc expiré au mois de février 1996, date de délivrance de l'assignation en référé de sorte que la couverture de la compagnie A.G.F. ne peut plus Ltre exigée ;

La décision entreprise doit en conséquence Ltre réformée de ce chef sans qu'il soit nécessaire d'examiner les plus amples moyens des parties, étant précisé que les appelants ont sollicité la confirmation de toutes les dispositions de la décision appelée mais limité leur demande de réformation X... la garantie des A.F.G. en tant qu'assureur décennal de la société SOGACO ;

La compagnie A.G.F. ne peut donc dans le cadre des relations la liant X... la société SOGACO relever les appelants d'aucune des condamnations prononcées X... l'encontre de ces derniers ;

L'équité commande d'allouer X... la compagnie A.G.F. le remboursement

des sommes exposées par elle pour sa défense ;

Il convient de lui accorder la somme de 1.093,97 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens suivent le sort du principal, dans la mesure de ce qui est déja jugé en premiPre instance relativement X... la S.A.R.L. SUD HABITAT ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort aprPs en avoir délibéré conformément X... la Loi,

Dit que la police d'assurance souscrite par la société SOGACO auprPs de la compagnie A.G.F. a vocation X... s'appliquer,

Réforme le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS le 30 septembre 1997 en ce qu'il a condamné la compagnie A.G.F. en sa qualité d'assureur décennal de la société SOGACO,

Fixe la date de réception de l'ouvrage au mois de novembre 1983,

Déclare en conséquence les époux X... forclos X... agir,

Dit que la garantie de la compagnie A.G.F. ne peut, dans la cadre de ses relations avec la société SOGACO, Ltre recherchée et l'amener X... relever et garantir les appelants ,

Condamne les époux X... X... payer X... la compagnie d'assurances A.G.F. la somme de 1.093,97 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Les condamne aux entiers dépens de premiPre instance et d'appel, y compris ceux de l'arrLt cassé, dans la mesure de ce qui est déja jugé en premiPre instance relativement X... la S.A.R.L. SUD HABITAT,

Autorise les Avoués de la cause X... recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrLt a été signé par Bernard LANGLADE, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/881
Date de la décision : 08/09/2004

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie.

A défaut de procès-verbal de réception contradictoire, il appartient à la juri- diction de déterminer la date de cette réception. Les époux appelants ont pas- sé courant 1982 commande d'un kit maison à ossature en bois à une société, actuellement en liquidation judiciaire dont le montage a été confié à une socié- té tierce. Cette dernière écrivait aux époux appelants que les travaux seraient bientôt terminés et leur réclamait paiement d'une fraction de la somme totale, déposée sur un compte bloqué "de réservation" dans l'attente de la réalisation de l'escalier, tout en acceptant une retenue de finition de la différence. Il a été procédé au contrôle de l'installation électrique par les services de l'E.D.F , lesquels ont délivré le certificat de conformité. Ces éléments démontr- ent l'achèvement à cette date des fournitures et travaux confiés aux deux so- ciétés. Les appelants ne prouvent ni n'invoquent l'existence à cette date de désordres ou de malfaçons empêchant la prise de possession des seuls tra- vaux dévolus à ces sociétés. La rétention de la somme à titre de retenue, si elle peut le cas échéant corres- pondre à des réserves sur les travaux de finition, ne dément pas le caractère réceptionnable de l'ouvrage dans le mois de novembre 1983. Il importe peu que les appelants n'aient fait une déclaration d'achèvement qu'en 1986 ou encore n'aient amené certains meubles sur place qu'en avril de cette année, alors que s'ils ne pouvaient habiter le chalet plus tôt, sauf à y exécuter les tra- vaux non confiés notamment à la société fabricante, rien ne les empêchait de recevoir les seuls ouvrages commandés et réalisés danss le mois de novembre 1983. Bref, à cette date, les ouvrages étaient en état

d'être reçus et pouvaient l'être pour cette tranche partielle puisque les appelants s'étaient réservés la réalisation de la suite. En matière de réception dite judiciaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la volonté supposée des maîtres de l'ouvrage mais seulement des conditions d'achèvement relatif des travaux commandés et de leur qualité. Le délai de garantie décennale était donc expiré au mois de février 1996, date de délivrance de l'assignation en référé, de sorte que la couverture de la compagnie d'assurance, intimée en tant qu'assureur décennal de la société fabricante, ne peut plus être exigée : elle ne peut donc relever les appelants d'aucune des condamnations prononcées à leur encontre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-08;02.881 ?
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