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25/08/2004 | FRANCE | N°03/1350

France | France, Cour d'appel d'agen, 25 août 2004, 03/1350


DU 25 Août 2004 ------------------------- C.A/S.B Sonia X... Maria Nivelli Y.... épouse X... Z.../ A..., Gérard X... Georgette B... épouse X... C... juridictionnelle RG N : 03/01350 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Août deux mille quatre, par Chantal AUBER, Conseiller, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Mademoiselle Sonia X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/003217 du 31/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN

) Madame Maria Nivelli Y.... épouse X... représentées par la ...

DU 25 Août 2004 ------------------------- C.A/S.B Sonia X... Maria Nivelli Y.... épouse X... Z.../ A..., Gérard X... Georgette B... épouse X... C... juridictionnelle RG N : 03/01350 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Août deux mille quatre, par Chantal AUBER, Conseiller, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Mademoiselle Sonia X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/003217 du 31/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Maria Nivelli Y.... épouse X... représentées par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistées de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTES d'une ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Eta du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 25 Juin 2003 D'une part, ET : Monsieur A..., Gérard X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/003187 du 19/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Georgette B... épouse X... représentés par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistés de Me Claudine ABADIE LACOURTOISIE, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Juin 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 30 décembre 1982, X... A... X... et son épouse Mme Georgette B... ont consenti une donation partage à leurs enfants, Francis X... et ses deux soeurs. Francis X... a reçu la nue propriété d'une maison d'habitation sise à ARMENTIEUX (Gers) et la pleine propriété de diverses parcelles d'une contenance totale de 20 ha 10 a 70 ca, à charge pour lui d'entretenir les donateurs et de leur fournir tous

les soins nécessités par leur état ; l'acte précisait que dans le cas d'incompatibilité d'humeur, les donateurs auraient la faculté de demander la conversion de ces obligations en une rente en espèces. Francis X... est décédé le 26 mai 2000, laissant pour lui succéder son épouse, Maria Nivelli Y... veuve X..., et sa fille, Sonia X... Par acte du 4 octobre 2001, A... X... et son épouse Georgette B... ont fait assigner Mme Maria Nivelli X... et Melle Sonia X... devant le tribunal de grande instance d'AUCH pour voir fixer le montant de la rente due en vertu de l'acte de donation partage. Après avoir ordonné une expertise confiée à X... D..., le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AUCH a, par ordonnance du 25 juin 2003, condamné Mme Nivelly Y... veuve X... et Melle Sonia X... à payer aux époux A... et Georgette X... la somme de 2.000 i à valoir sur la dette antérieure et une somme mensuelle de 290 i sur le fondement des dispositions de l'article 771 du nouveau code de procédure civile avec indexation Mme Maria Nivelly X... et Melle Sonia X... ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2004. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme Nivelly Y... veuve X... et Melle Sonia X... demandent à la cour de réformer l'ordonnance du Juge de la mise en état, de débouter les époux A... et Georgette X... de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 800 i en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elles relèvent tout d'abord que le Juge de la mise en état a statué ultra petita en les condamnant au paiement d'une somme de 2.000 i à valoir sur la dette antérieure. Elles font valoir d'autre part que leur obligation est sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant. S'agissant du principe de la demande, elles soulignent que les stipulations de l'acte n'entraînent pas de manière discrétionnaire la conversion de l'obligation de soin en rente mais qu'il faut une incompatibilité d'humeur qui, en l'espèce, n'est que la marque d'une

défiance injustifiée des donateurs à l'égard de la veuve de Francis X... et que Sonia X... offre d'exécuter les obligations de la donation partage aux lieu et place de son père. Concernant le quantum de la demande des époux X..., elles soutiennent qu'il excède les propositions de l'expert et qu'il est contestable dès lors qu'elles exécutent la quasi-totalité des obligations de l'acte notarié, à l'exception de l'obligation d'aliments par le fait des crédirentiers. Elles indiquent de plus que Nivelly X... ne peut plus poursuivre son emploi salarié et bénéficie à compter du 20 juin 2003 d'une pension d'invalidité annuelle de 6.013 i au lieu de ses salaires qui s'élevaient à 16.813 i. Elles affirment donc être incapables d'assumer les demandes des époux X... comme les propositions de l'expert judiciaire et rappellent qu'elles ont demandé à titre subsidiaire que la pension soit limitée à 100 i par mois. * * * X... A... X... et Mme Georgette B... épouse X... concluent à la confirmation de la décision sur la rente provisionnelle et demandent le paiement de la somme de 1000 i au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que les prestations contractuelles sont indépendantes des capacités des débirentières qui par ailleurs sont suffisantes pour remplir leurs obligations contractuelles. Ils indiquent qu'ils sont âgés de 80 ans et malades, que depuis le décès de leur fils, les appelantes ne leur ont rien versé, alors qu'elles héritent d'un patrimoine important qu'ils ont donné contre des prestations et que Mme Nivelli X..., qui continue à travailler à temps partiel, perçoit un salaire et une pension d'invalidité. Ils en déduisent que la rente provisionnelle de 290 i, qui selon eux est dérisoire, n'est contestable ni dans son principe, puisqu'elle est la conséquence de la donation, ni dans son montant car l'expert l'a fixée en tenant compte de la situation des appelantes qui n'a pourtant rien à voir avec leurs obligations contractuelles. MOTIFS DE

LA DÉCISION : Il est constant et établi par les écritures de première instance que X... A... X... et Mme Georgette B... épouse X... n'avaient pas demandé au juge de la mise en état de leur allouer une somme sur la dette antérieure des appelantes. Ainsi, en condamnant Mme Nivelli Y... veuve X... et Melle Sonia X... à payer aux époux A... et Georgette X... la somme de 2.000 i à valoir sur la dette antérieure, le premier juge a statué au-delà de la demande qui lui était présentée. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point. En revanche, les époux X... avaient sollicité du juge de la mise en état la fixation provisoire à 290 i par mois de la rente qu'ils réclament à Nivelly et Sonia X... et le premier juge a fait droit, à juste titre, à cette demande en considérant que le montant de la rente correspondant aux obligations d'entretien et de soins dues aux crédirentiers devait être évalué à cette somme. En effet, la donation consentie par les époux X... à leur fils par acte du 30 décembre 1982 était faite sous certaines charges et conditions sans lesquelles elle n'aurait pas eu lieu. Francis X... s'engageait à chauffer ses parents, les éclairer, nourrir, blanchir et raccommoder, à leur fournir tous les soins matériels que nécessiterait leur état, de leur faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux que leur position pourra réclamer, de leur faire administrer tous les médicaments prescrits... L'acte précisait : "dans le cas d'incompatibilité d'humeur pour quelque cause que ce soit, les donateurs auront la faculté à leur volonté exclusive de demander aux lieu et place des obligations ci-dessus indiquées une rente en espèces calculée chaque année d'après le cours du blé fermage en vigueur pour l'année considérée et dont le montant sera fixé à l'amiable si cette solution était demandée." Il prévoyait en outre "qu'en cas de décès de Francis X..., il y aurait pour le service des charges susdites, solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants"... L'examen des documents versés aux

débats et des lettres échangées entre les parties ou leurs avocats au cours des mois de janvier à mars 2001 montre que les époux A... et Georgette X... sont en droit d'invoquer une incompatibilité d'humeur, quelle qu'en soit la cause, et d'obtenir la conversion de l'obligation de soin en une rente en espèces. D'autre part, le montant de la rente doit correspondre aux charges d'entretien et de soin qui étaient la condition de la donation consentie à Francis X... par ses parents, mais est totalement indépendant des capacités financières de Mme veuve X... et de Sonia X... Les arguments de ces dernières tenant à l'insuffisance de leurs moyens financiers pour faire face au paiement de la rente sont donc inopérants dans le présent litige et ne peuvent leur permettre de s'exonérer de leur obligation ou d'en limiter l'étendue. Pour proposer une rente mensuelle de 290 i, l'expert judiciaire a déterminé le montant correspondant aux obligations d'entretien et de soins dues aux crédirentiers telles qu'indiquées dans la clause de l'acte du 30 décembre 1982. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de Maria X... et de Sonia X... au paiement d'une rente au profit des époux X... n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 771 du nouveau code de procédure civile, ni dans son principe, ni dans le montant mensuel de 290 i retenu par le premier juge. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise. Mme Maria X... et Melle Sonia X..., qui succombent pour l'essentiel, seront condamnées aux dépens d'appel. En revanche, compte tenu de la position des parties et du contexte du litige, il n'est pas inéquitable de rejeter la demande des intimés fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Au fond, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en

état du tribunal de grande instance d'AUCH en ce qu'elle a condamné Mme Nivelli Y... veuve X... et Melle Sonia X... à payer aux époux A... et Georgette X... une somme mensuelle de 290 i avec indexation, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme Nivelli Y... veuve X... et Melle Sonia X... à payer aux époux A... et Georgette X... la somme de 2.000 i à valoir sur la dette antérieure, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Mme Nivelli Y... veuve X... et Melle Sonia X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Chantal AUBER, Conseiller et Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Greffier

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Mme AUBER, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/1350
Date de la décision : 25/08/2004

Analyses

DONATION-PARTAGE

Les époux intimés ont consenti une donation partage à leurs trois enfants. Le fils a reçu la nue propriété d'une maison d'habitation et la pleine propriété de diverses parcelles, à charge pour lui d'entretenir les donateurs et de leur fournir tous les soins nécessités par leur état. L'acte précisait que dans le cas d'incompatibilité d'humeur, les donateurs auraient la faculté de demander la conversion de ces obligations en une rente en espèces. Il prévoyait en outre qu'en cas de décès de leur fils, il y aurait pour le service des charges susdites, solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants, en l'espèce sa veuve et leur fille, appelantes. L'examen des documents versés aux débats et des lettres échangées entre les parties montre que les époux intimés sont en droit d'invoquer une incompatibilité d'humeur, quelle qu'en soit la cause, et d'obtenir la conversion de l'obligation de soin en une rente en espèces. Le montant de cette rente doit correspondre aux charges d'entretien et de soin qui étaient la condition de la donation consentie au fils par ses parents, mais est totalement indépendant des capacités financières de sa veuve et de sa fille. Les arguments de ces dernières tenant à l'insuffisance de leurs moyens financiers pour faire face au paiement de la rente sont donc inopérants dans le présent litige et ne peuvent leur permettre de s'exonérer de leur obligation ou d'en limiter l'étendue : l'obligation des appelantes au paiement d'une rente au profit des époux intimés n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile, ni dans son principe, ni dans le montant mensuel retenu par le premier juge.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-08-25;03.1350 ?
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