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28/07/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944878

France | France, Cour d'appel d'agen, 28 juillet 2004, JURITEXT000006944878


DU 28 Juillet 2004 ------------------------- F.T/S.B Claude X... Jeanine Y... épouse X... Z.../ Jocelyne Y... épouse A... B... de CAHORS RG N : 03/00618 - A X... X... E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Juillet deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Claude X... Madame Jeanine Y... épouse X... représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Luc FIORINA, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en

date du 24 Janvier 2003 D'une part, ET :

Madame Jocelyne ...

DU 28 Juillet 2004 ------------------------- F.T/S.B Claude X... Jeanine Y... épouse X... Z.../ Jocelyne Y... épouse A... B... de CAHORS RG N : 03/00618 - A X... X... E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Juillet deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Claude X... Madame Jeanine Y... épouse X... représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Luc FIORINA, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 24 Janvier 2003 D'une part, ET :

Madame Jocelyne Y... épouse A... représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Henry TOUBOUL, avocat B... de CAHORS prise en la personne de son Maire actuellement en fonctions Dont le siège social est Hôtel de Ville 46000 CAHORS ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Mai 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Jeanine Y... épouse X..., en présence de ce dernier, a demandé le 19 septembre 2001 de se voir reconnaître un "droit de sépulture" dans la concession qui avait été accordée à ses parents par la mairie de CAHORS, en 1980, où ils sont inhumés, alors même que son père par acte du 8 octobre 1980 s'opposait à l'inhumation éventuelle de sa fille dans ladite concession même s'il autorisait sa petite fille, Jocelyne, à l'utiliser le cas échéant. Par décision du 24 janvier 2003, le tribunal de grande instance de CAHORS a rejeté sa demande et dit que Jeanine Y... épouse X... n'avait aucun droit à user de la concession funéraire de 1980 accordée à ses parents. Il a condamné

Jeanine Y... épouse X... à payer des dommages et intérêts à Jocelyne Y... épouse A..., appelée en la cause par sa mère. Monsieur et Madame X... ont formé appel par acte du 8 avril 2003 dans des conditions qui ne sont pas discutés. Dans leurs écritures du 30 septembre 2003, ils sollicitent la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de dire et juger qu'ils ont le droit d'être inhumés dans le caveau familial, de débouter Jocelyne Y... épouse A... de sa demande d'indemnisation à titre de préjudice moral, de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile tant à l'égard de cette intimée que de la B... de CAHORS ; Selon eux, l'article L 2223-13 du code général des collectivités territoriales créerait "une présomption du droit à la sépulture dans la concession" aux enfants des titulaires d'origine et en l'espèce la seule volonté du père ne saurait les écarter de cette concession, l'avis de la mère n'ayant pas été recueilli. * * * Jocelyne Y... épouse A... pour sa part, sollicite la confirmation de la décision entreprise dans ses écritures du 18 décembre 2003, avec application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (1 500 i) ; Elle rappelle que les dispositions de l'article L 2223-13 du code général des collectivités territoriales sont supplétives de la volonté des concessionnaires et que le droit de sépulture échappe aux règles de gestion des biens des régimes matrimoniaux ; l'absence d'avis de la mère invoqué en l'espèce ne crée pas un droit d'usage d'une concession que le père avait spécialement exclu pour sa fille ; Elle rappelle que l'intention de nuire de Jeanine Y... épouse X... à son égard par l'engagement de cette procédure justifie l'allocation de dommages et intérêts. La commune de CAHORS, assignée, n'a pas comparu. MOTIFS Les dispositions de l'article L 2223-13 du code général des collectivités territoriales qui précisent que "lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui devaient

y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs..." constituent le titulaire de la concession (par son objet) comme le régulateur du droit à être inhumé dans sa concession ; et, par voie de conséquence, doit être prise en considération, sur ce point, la volonté exprimée, à cet égard, par le fondateur de la sépulture. Dans ces conditions et à raison des circonstances de l'espèce en présence de l'opposition manifestée par le titulaire de la concession à l'égard de l'inhumation d'une personne déterminée dans la sépulture dont il est le seul concessionnaire, les demandes de Monsieur et Madame X... ne sont pas justifiées et doivent donc être écartées et par voie de conséquence la décision entreprise, régulière et bien fondée, sera purement et simplement confirmée. La volonté de nuire relevée par le premier juge permet de confirmer également l'allocation de dommages et intérêts décidée en première instance. L'allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel est équitable à la hauteur demandée. Monsieur et Madame X... supporteront la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel de Monsieur et Madame X... C... déclare mal fondé et les en déboute. Confirme en conséquence la décision entreprise. Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel. Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Jocelyne Y... épouse A... la somme de 1 500 i en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP NARRAN , avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. C... présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. C... Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944878
Date de la décision : 28/07/2004

Analyses

SEPULTURE - Concession

Selon les dispositions de l'article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales, lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Ces dispositions instituent le titulaire de la concession (par son objet) et le maître du droit à être inhumé dans sa concession. Par voie de conséquence, la volonté exprimée sur ce point par le fondateur de la sépulture doit être prise en considération. En l'espèce, l'appelante, a demandé de se voir reconnaître un "droit de sépulture" dans la concession qui avait été accordée à ses parents par la mairie, où ils sont inhumés, alors même que son père s'opposait par acte à l'inhumation éventuelle de sa fille dans ladite concession cependant qu'il autorisait sa petite fille à l'utiliser, le cas échéant. Dans ces conditions, en présence de l'opposition manifestée par le titulaire de la concession à l'égard de l'inhumation d'une personne déterminée dans la sépulture dont il est le seul concessionnaire, les demandes des appelants ne sont pas justifiées et doivent donc être écartées : les époux appelants n'ont aucun droit à user de la concession funéraire accordée au parents de l'épouse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-07-28;juritext000006944878 ?
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