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28/07/2004 | FRANCE | N°03/588

France | France, Cour d'appel d'agen, 28 juillet 2004, 03/588


DU 28 Juillet 2004 ------------------------- B.M/S.B Jean-Pierre X... C/ LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU GERS RG N : 03/00588 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Juillet deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... représenté par la SCP

Guy NARRAN, avoués assisté de Me Régis BAUTIAN, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Février 2003 D'une part, ET : LA DIRECTION

DES SERVICES FISCAUX DU GERS prise en la personne de son représ...

DU 28 Juillet 2004 ------------------------- B.M/S.B Jean-Pierre X... C/ LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU GERS RG N : 03/00588 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Juillet deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... représenté par la SCP

Guy NARRAN, avoués assisté de Me Régis BAUTIAN, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Février 2003 D'une part, ET : LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU GERS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2, place de l'Ancien Foirail B.P. 301 32007 AUCH CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Juin 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE M. Jean-Pierre X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de années 1995 à 1999 pour un montant de 106.987 F en principal, majoration et intérêts de retard. Par jugement du 19 février 2003, le tribunal de grande instance d'Auch a débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger que l'exploitation agricole qu'il possède est un bien professionnel lui permettant d'être exonéré de l'ISF conformément aux dispositions de l'article 885 N du Code général des impôts. M. X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - juger que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le cabinet dentaire de M. X... représente le bien professionnel éligible à l'exonération de l'ISF ; - juger au contraire que c'est l'exploitation agricole qui constitue pour M. X... le bien professionnel éligible à l'exonération de l'ISF ; - ordonner la restitution des cotisations supplémentaires d'ISF contestées, qui s'élèvent en principal à 11.173,14 i, outre les majorations et intérêts de retard y afférents ; - condamner le directeur des services fiscaux aux dépens dont ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que pour déterminer si un bien doit être qualifié de professionnel, il ne suffit pas de rechercher s'il procure des revenus suffisants pour faire face aux besoins de l'existence ; il ajoute que le critère de l'importance des capitaux engagés lui permet de soutenir que son activité professionnelle est agricole, l'exploitation étant par nature permanente, dans son processus naturel de production, alors que l'exercice libéral de chirurgien-dentiste ne donne des résultats qu'à proportion des actes effectués par le praticien. La direction des services fiscaux conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient pour sa part que M. X... exerce cette profession depuis plus longtemps, qu'elle lui procure plus de revenus et qu'il consacre plus de temps qu'à son activité agricole, précisant par ailleurs que le cabinet dentaire est un investissement alors que l'exploitation agricole a été donnée à M. X... par ses parents, et qu'il y est assisté d'un salarié agricole. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande principale Il résulte de l'article 885 N du Code général des impôts que les biens exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune sont ceux qui appartiennent à des personnes qui exercent à titre

principal, sous la forme individuelle, une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui sont nécessaires à l'exercice de cette activité professionnelle. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, le juge doit rechercher laquelle constitue l'essentiel de l'activité économique au regard notamment du temps consacré aux différentes activités, des revenus qu'elles rapportent, et des investissements qu'elles nécessitent. En l'espèce, M. X... exercent deux activités, celle de chirurgien- dentiste, et celle d'exploitant agricole. Il résulte des pièces et des conclusions échangées que M. X... consulte à son cabinet dentaire quatre jours par semaine, les mardi, mercredi, vendredi et samedi. Cette activité nécessite également des déplacements (60 déplacement Auch-Toulouse), du temps passé en congrès, en plus du temps consacré aux consultations. La semaine ne comptant que sept jours, ces éléments démontrent que M. X... consacre plus de temps à son activité de chirurgien-dentiste qu'à son activité d'exploitant agricole. L'examen des comptes de résultat de l'activité agricole démontrent qu'elle est déficitaire tous les ans depuis 1994 alors que l'activité de chirurgien-dentiste procure à M. X... des revenus annuels entre 300.000 F et 580.000 F. Ces éléments démontrent que l'activité de chirurgien-dentiste est la seule à procurer des revenus à M. X... Si M. X... justifie avoir réalisé des investissements en corrélation avec l'activité viticole sur 21 ha 51 a de vignes et l'immobilisation de stocks importants d'armagnac, il a également réalisé des investissements importants pour l'exercice de son activité libérale, en achetant en 1998, par le biais de la SCI FASAN dont il détient 7 parts sur 10, l'immeuble dans lequel se situe le cabinet dentaire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'au regard du temps consacré à chacune des activités, des revenus procurés par chaque activité, et des investissements réalisés pour chacune d'entre elle, l'activité de

chirurgien-dentiste constitue l'essentiel de l'activité économique de M. X... et que cette activité lui procure l'essentiel de ses revenus professionnels. A titre totalement surabondant et anecdotique, il peut être d'ailleurs noter que dans ses propres conclusion devant la cour, M. X... mentionne comme profession "docteur en chirurgie dentaire" et non "agriculteur" ou "viticulteur". Dès lors, seuls les biens nécessaires à l'exercice de cette activité professionnelle peuvent être exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions. II- Sur les dépens M. X... succombant à l'instance, il en supportera les dépens en application de l'article 699 du NCPC. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort : Déclare l'appel contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auch le 19 février 2003 recevable mais mal fondé ; Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; Condamne M. X... aux dépens de l'instance, dont distraction de ceux d'appel au profit de Maître Burg, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/588
Date de la décision : 28/07/2004

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Biens professionnels

Il résulte de l'article 885 N du Code général des impôts que les biens exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune sont ceux qui appartiennent à des personnes qui exercent à titre principal, sous la forme individuelle, une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui sont nécessaires à l'exercice de cette activité professionnelle. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, le juge doit rechercher laquelle constitue l'essentiel de l'activité économique au regard notamment, du temps consacré aux différentes activités, des revenus qu'elles rapportent, et des investissements qu'elles nécessitent. En l'espèce, l'appelant exerce deux activités, celle de chirurgien-dentiste, et celle d'exploitant agricole.Il résulte de l'ensemble des pièces et des éléments produits, qu'au regard du temps consacré à chacune des activités, des revenus procurés par chaque activité, et des investissements réalisés pour chacune d'entre elle, l'activité de chirurgien-dentiste constitue l'essentiel de l'activité économique de l'appelant et que cette activité lui procure l'essentiel de ses revenus professionnels. Dès lors, seuls les biens nécessaires à l'exercice de cette activité professionnelle peuvent être exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a assujetti l'appelant à des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune pour un montant en principal, majoration et intérêts de retard.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-07-28;03.588 ?
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