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28/07/2004 | FRANCE | N°03/216

France | France, Cour d'appel d'agen, 28 juillet 2004, 03/216


DU 28 Juillet 2004 ------------------------- F.T/S.B S.A.R.L. DEUSEL LL Entreprise Générale de Bâtiment C/ GROUPAMA SUD OUEST Etablissement d'AUCH Michel X.... RG N :

03/00216 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Juillet deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. DEUSEL LL Entreprise Générale de Bâtiment poursuites et diligences de son gérant Monsieur Claude Maurice Y... ... par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP MOULE

TTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu pa...

DU 28 Juillet 2004 ------------------------- F.T/S.B S.A.R.L. DEUSEL LL Entreprise Générale de Bâtiment C/ GROUPAMA SUD OUEST Etablissement d'AUCH Michel X.... RG N :

03/00216 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Juillet deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. DEUSEL LL Entreprise Générale de Bâtiment poursuites et diligences de son gérant Monsieur Claude Maurice Y... ... par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 18 Novembre 2002 D'une part, ET : GROUPAMA SUD OUEST Etablissement d'AUCH, Compagnie d'Assurances prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 21 Avenue de la Marne 32018 AUCH CEDEX représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Jean-Christophe LAURENT, avocat INTIMEE Monsieur Michel X.... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Anne LAFAGE, avocat INTIME et ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Mai 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Le 20 juin 1996, la société DEUSEL LL a réalisé des travaux de ravalement d'une maison appartenant à Michel X.... -pour un coût de 23 966,57 i- réglé à hauteur de 17 531,64 i, le solde étant retenu par le maître de l'ouvrage à raison de malfaçons. Une expertise judiciaire a

fonctionné. En lecture d'expertise le tribunal d'instance d'AUCH, au visa des articles 1792 et 1134 du code civil a condamné la société DEUSEL LL à payer la somme de 1 955,66 i à Michel X..., mis hors de cause la CRMA du Sud-Ouest (assureur), ordonné l'exécution provisoire de la décision, condamné la société DEUSEL LL à payer la somme de 800 i en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné la société DEUSEL LL aux dépens. La société DEUSEL LL a formé appel le 6 février 2003 dans des conditions qui ne sont pas critiquées. Elle demande à la cour dans ses conclusions du 28 octobre 2003 de condamner la CRMA à la relever indemne des condamnations et sollicite l'allocation de la somme de 1 955,66 i outre intérêt de droit à compter du 18 novembre 2002 et frais, avec application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Elle estime que les travaux relevant de la "garantie décennale" et par voie de conséquence elle est assurée pour ce risque ; le premier juge n'aurait pas retenu -à tort- à cet égard une "réception tacite de l'ouvrage." Michel X..., dans ses écritures du 16 février 2004, demande la condamnation de la société DEUSEL LL à lui payer : - 1 955,66 i outre intérêts à compter de l'assignation, - 762,25 i à titre de résistance abusive, - 1 000 i en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les frais d'expertise soit 762,25 i, éventuellement de condamner l'assureur de l'appelante à ce titre,

de débouter ledit assureur de sa demande de voir appliquer une franchise contractuelle ; Selon lui l'origine des désordres ne font pas de doute et sa responsabilité incombe à la société DEUSEL LL ; il y aurait eu réception tacite et, par voie de conséquence, l'assureur devrait sa garantie. * * * MOTIFS Il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la cour que l'appel limité de la société DEUSEL LL est motivé par la perspective de se voir garantir par son assureur (qui oppose dans un premier temps l'absence de garantie et dans un second temps les limites de celle-ci), des condamnations prononcées en lecture d'expertise à la suite de malfaçons dont la réalité et le quantum du préjudice en résultant ne sont contestés par aucune des parties. En lecture du dossier, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas réception, même tacite, des travaux et, par voie de conséquence, a mis hors de cause l'assureur tenu uniquement à garantie décennale. Aucun élément de l'espèce ne permet de considérer que le maître de l'ouvrage, pour les travaux en question ; en regard de leur réalisation défectueuse ait eu la volonté non équivoque d'accepter la réception même tacite de ces derniers, alors même qu'il se plaignait de malfaçons et en exigeait la réparation et refusait de régler le coût de l'ouvrage en retenant partie de la somme due compte tenu des conventions initiales ; C'est donc à juste raison que le premier juge a pu statuer comme il l'est dit ci-dessus, dans le cadre d'une analyse que la cour fait sienne et qui conduit à la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Pour le surplus, comme il l'est rappelé ci-dessus, aucune contestation sérieuse n'est apportée sur la détermination des comptes entre parties, en l'état de la résolution du litige soumis à la cour, et, par voie de conséquence c'est l'ensemble de la décision entreprise qui doit être confirmée. La société DEUSEL LL supportera la charge d'une allocation fondée sur les dispositions de l'article

700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Michel X.... à hauteur de 1 500 i. Le surplus des demandes formées à ce titre sera rejeté. La société DEUSEL LL supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel limité de la société DEUSEL LL, Le déclare mal fondé et l'en déboute. Confirme en conséquence la décision entreprise. Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel. Condamne la société DEUSEL LL à payer à Michel X.... la somme de 1 500 i en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel. Déboute le surplus des demandes fondées sur celle même disposition. Condamne la société DEUSEL LL aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître BURG et la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/216
Date de la décision : 28/07/2004

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

La société appelante espère de se voir garantir par son assureur des condamnations prononcées en lecture d'expertise à la suite de malfaçons, dont on peut signaler qu'aucune des parties ne conteste la réalité et le quantum du préjudice en résultant.Concernant les travaux en question, aucun élément de l'espèce ne permet de considérer que le maître de l'ouvrage, eu regard à leur réalisation défectueuse, ait eu la volonté non équivoque d'en accepter la réception, même tacite, alors même qu'il se plaignait de malfaçons, en exigeait la réparation et refusait de régler le coût de l'ouvrage en retenant partie de la somme due compte tenu des conventions initiales.C'est donc à juste raison que le premier juge a pu considérer qu'il n'y avait pas réception, même tacite, des travaux et, par voie de conséquence, a mis hors de cause l'assureur tenu uniquement à garantie décennale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-07-28;03.216 ?
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