La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944965

France | France, Cour d'appel d'agen, 15 juillet 2004, JURITEXT000006944965


DU 15 Juillet 2004 ------------------------- B.M/S.B Philippe X... C/ Pierre Y... Z... d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Aide juridictionnelle RG N : 03/00498 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Juillet deux mille quatre, par Catherine LATRABE, Conseiller, assistée d'Eliette RABA, Greffier, A... COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Anne BARRE-THOMAS, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/00273

8 du 19/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionne...

DU 15 Juillet 2004 ------------------------- B.M/S.B Philippe X... C/ Pierre Y... Z... d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Aide juridictionnelle RG N : 03/00498 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Juillet deux mille quatre, par Catherine LATRABE, Conseiller, assistée d'Eliette RABA, Greffier, A... COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Anne BARRE-THOMAS, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/002738 du 19/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 24 Janvier 2003 D'une part, ET : Monsieur Pierre Y... représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP DUPOUY, avocats Z... d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE anciennement Z... d'Assurances CRAMA GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 1 Avenue de Limoges 79044 NIORT CEDEX représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP DUPOUY, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 01 Juin 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 1er avril 2000, Y... Y... a donné à bail aux époux X... une maison d'habitation située au lieudit "Le B." à Sainte Gemme de Martaillac. Le 29 avril 2001, un incendie a détruit la quasi-totalité de l'immeuble. Le 18 octobre 2001, Y... X... a assigné

Y... Y... devant le tribunal de grande instance de Marmande afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 24 janvier 2003, le tribunal a notamment débouté Y... X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 57.318,24 i à la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, assureur subrogé dans les droits de Y... Y..., et la somme de 52.699,79 i à Y... Y... Y... X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Il demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - dire que Y... X... sera exonéré de la responsabilité instituée par l'article 1733 du Code civil ; - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ; - débouter Y... Y... de sa demande reconventionnelle - condamner Y... Y... à payer à Y... X... la somme de 11.433,68 i en indemnisation de ses divers préjudices ; - condamner Y... Y... à lui payer une indemnité de 800 i au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l'incendie trouve son origine dans un court circuit en raison de la vétusté de l'installation électrique assimilable à un vice de construction exonérant le locataire de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui. Il ajoute que son préjudice doit être évalué à 4.573,47 au titre des appareils électroménagers, à 3.811,23 au titre des divers mobiliers et vêtements, 1.524,49 i au titre du préjudice subi par Y... X... par la destruction des travaux effectués à ses frais dans l'immeuble, et 1.524,49 i au titre du préjudice résultant de la perte des documents personnels. Y... Y... et la GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Y... X... à leur payer une indemnité de 1.500 i à chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils soutiennent que Y... X... ne s'exonère pas de la présomption qui pèse sur lui et que l'incendie trouve son origine dans la concentration

d'appareils électriques dans la cuisine dans laquelle Y... X... avait récemment réalisé des travaux de branchement électrique. Ils précisent que le rapport d'expertise du cabinet G., qui a régulièrement convoqué les époux X..., évalue le dommage total à 109.918,03 i sur lesquels GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a versé à Y... Y... une somme de 57.318,24 i. MOTIFS DE A... DÉCISION I- Sur la responsabilité du sinistre Aux termes de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Il résulte du procès-verbal de gendarmerie établi le 29 avril 2001 que l'incendie a débuté dans la cuisine et trouve son origine dans un court-circuit électrique du à la vétusté du réseau électrique. Il résulte encore de ce procès-verbal que "l'habitation est composée d'une cuisine, salle de bain, toilettes, trois chambres et une salle à manger". Cet élément démontre d'abord, contrairement à ce qu'écrit Y... Y... dans ses conclusions, que l'habitation ne comporte qu'une seule cuisine et qu'il n'existe pas de "nouvelle cuisine récemment aménagée dans une étable par Y... X...". Il résulte des constatations de gendarmes que dans la cuisine, toutes les prises électriques ont été brûlées, et qu'il n'y avait dans cette pièce aucune gaine électrique récente, ce qui contredit la prétention de Y... Y... selon laquelle Y... X... aurait procédé à des travaux électriques dans la cuisine. Les gendarmes ont constaté la présence, dans la cuisine, d'un lave-linge, d'un sèche-linge, d'une cuisinière à gaz, d'un chauffe eau à gaz, d'un four, d'un frigidaire et de deux congélateurs. Force est de constater que tous ces appareils ont normalement leur place dans une cuisine, la cuisine étant, dans une maison d'habitation, la pièce où sont généralement concentrés de nombreux appareils ménagers. Il résulte enfin des auditions de messieurs Y... (propriétaire) et F.(maire) par les gendarmes que

l'installation électrique était ancienne et d'origine, c'est à dire de 1935, année de construction de la maison, Y... Y... précisant n'avoir jamais fait réaliser de travaux de rénovation électrique. A... vétusté de l'installation électrique et le défaut d'entretien de cette installation par le propriétaire ne permettaient pas le branchement des appareils électroménagers nécessaires à la vie normale de la famille et doivent en conséquence être assimilés à un vice de construction de nature à exonérer le locataire de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Y... Y... et la GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes. En revanche, Y... X... est bien fondé à demander réparation de son préjudice à Y... Y... dont le manquement à son obligation d'entretien est la cause. II- Sur l'évaluation du préjudice subi par Y... X... A... preuve du préjudice subi par Y... X... ne peut plus résulter que du procès-verbal de gendarmerie puisque l'ensembles des document susceptible de justifier ledit préjudice a brûlé dans l'incendie. Les gendarmes ont constaté la présence dans la cuisine de plusieurs appareils électroménagers détruits par l'incendie, à savoir un lave-linge, un sèche-linge, une cuisinière, un four, un réfrigérateur et deux congélateurs. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 4.000 i à titre de dommages et intérêts. Il résulte des déclaration de Mme X... aux gendarmes que l'incendie a également détruit un buffet de cuisine, des chaises et deux petits meubles de cuisine; les gendarmes ont en outre constaté la présence de vêtements calcinés dans le lave-linge. A... cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à 1.300 i; S'il n'est pas contesté que Y... X... a réalisé quelques travaux de réfection à ses frais, sa qualité de locataire ne lui permet pas de prétendre au remboursement de ces améliorations qui seraient restées acquises au propriétaire. Il sera

donc débouté de cette demande. Enfin, le préjudice subi par la perte des documents personnel sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 800 i à titre de dommages et intérêts. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Y... Y... sera condamné à payer à Y... X... une somme de 6.100 i à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. III- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile En application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, Y... Y... et son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Il devront également payer à Y... X... une indemnité de 800 i au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS A... COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable et bien fondé ; Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marmande le 24 janvier 2003 ; STATUANT A NOUVEAU : Dit que l'incendie de la maison d'habitation dont Y... X... était locataire et Y... Y... propriétaire trouve son origine dans un vice de construction ; Condamne in solidum Y... Y... et son assureur la Z... GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Y... X... la somme de 6.100 i à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Déboute Y... Y... et la Z... GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de toutes leurs demandes; Condamne in solidum Y... Y... et la Z... GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l'instance et à payer à Y... X... une indemnité de 800 i au titre de l'article 700 du NCPC. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller et Eliette RABA, Greffier. Le Greffier

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Mme

LATRABE, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944965
Date de la décision : 15/07/2004

Analyses

BAIL (règles générales) - Incendie

Aux termes de l'article 1733 du Code Civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.Il résulte du procès-verbal de gendarmerie établi que l'incendie a débuté dans la cuisine et trouve son origine dans un court-circuit électrique dû à la vétusté du réseau électrique. Le propriétaire du logement et la compagnie d'assurance intimés soutiennent que le locataire ne s'exonère pas de la présomption qui pèse sur lui et que l'incendie trouve son origine dans la concentration d'appareils électriques dans la cuisine dans laquelle celui-ci avait récemment réalisé des travaux de branchement électrique. La vétusté de l'installation électrique et le défaut d'entretien de cette installation par le propriétaire ne permettaient pas le branchement des appareils électroménagers nécessaires à la vie normale de la famille et doivent en conséquence être assimilés à un vice de construction de nature à exonérer le locataire de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du Code Civil. En conséquence, les intimés seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.En revanche, le locataire est bien fondé à demander réparation de son préjudice au propriétaire du fait du manquement à son obligation d'entretien qui est la cause du dommage


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-07-15;juritext000006944965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award