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15/07/2004 | FRANCE | N°03/745

France | France, Cour d'appel d'agen, 15 juillet 2004, 03/745


DU 15 Juillet 2004 ------------------------- B.B/S.B LA SCEA D'EN PAGANE C/ S.A.S TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE RG N :

03/00745 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Juillet deux mille quatre, par François CERTNER, Conseiller, assisté d'Eliette X..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : LA Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) D'EN PAGANE représentée par son gérant en exercice Dont le siège social est Lieudit "En Pagane" Chemin de Giscaro 32200 GIMONT représentée pa

r la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Pierre HANDBURGER, ...

DU 15 Juillet 2004 ------------------------- B.B/S.B LA SCEA D'EN PAGANE C/ S.A.S TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE RG N :

03/00745 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Juillet deux mille quatre, par François CERTNER, Conseiller, assisté d'Eliette X..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : LA Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) D'EN PAGANE représentée par son gérant en exercice Dont le siège social est Lieudit "En Pagane" Chemin de Giscaro 32200 GIMONT représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Pierre HANDBURGER, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Mars 2003 D'une part, ET : S.A.S TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est B.P. 117 Zone d'Extension du Min 84303 CAVAILLON CEDEX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Juin 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 19 mars 2003, le tribunal de grande instance d'AUCH : B

Condamnait la SCEA D'EN PAGANE à payer à la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE la somme de 8295,27 i au titre des factures émises le 31 août 2001 et le 01 novembre 2001, B

Décidait que cette somme serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2001 sur la somme de 2370,28 i et du 11

janvier 2002 sur la somme de 5924,99 i, B

Autorisait l'exécution provisoire, B

Déboutait la SCEA D'EN PAGANE de sa demande reconventionnelle, B

Allouait à la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE la somme de 1000 i en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 30 avril 2003, dont la régularité n'est pas contestée, la SCEA D'EN PAGANE relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2003, elle soutient qu'en raison de la faute commise par la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE, celle-ci doit être condamnée à lui payer une somme, avec intérêts, de 4522 i qui se compensera avec le coût des factures. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens. Elle réclame encore la somme de 2000 i en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE, dans ses dernières écritures déposées le 31 décembre 2003, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 2000 i en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que dans le courant de l'année 2001, la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE effectuait plusieurs transports internationaux pour le compte de la SCEA D'EN PAGANE ; que sur un transport effectué le 06 août 2001, la SCEA D'EN PAGANE restait devoir 2370,28 i tandis que trois autres transports, directement facturés au destinataire anglais, n'étaient pas honorés ; Qu'ainsi, la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE usant des dispositions de l'article L 132-8 du Code de Commerce, facturait le SCEA D'EN PAGANE pour 5924,99 i ; que ces sommes n'étaient pas payées malgré mises en

demeure ; que sur assignation en paiement, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour contester cette décision, la SCEA D'EN PAGANE, qui ne remet pas en cause le montant des factures, estime que sa demande reconventionnelle doit être accueillie ; qu'elle explique en effet que le transport du 06 août 2001 était destiné à l'Angleterre (MILLENNIUM PROCUCE) et que les denrées (ma's doux) devait être livré au plus tard le 07 août 2001 à 14 heures (heure locale) ; que malgré ses engagements, la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE ne s'était présente que le 06 août à 06 heures 30, soit avec trois heures de retard ; que ce retard n'a pas pu être rattrapé et que la livraison n'a été effective que le 07 août à 16 h 30, ce qui n'a pas permis le dégroupage prévu ; que ce retard a entraîné un important préjudice (double facturation, annulation de commandes ou baisse des prix) estimé à la somme réclamée ; Que malgré les protestations de la SCEA D'EN PAGANE, la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE refusait de prendre en compte ce préjudice ; qu'elle fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle alors qu'elle peut prouver outre la lettre de voiture laquelle ne mentionne pas de délai de livraison particulier ; que cette preuve est faite par l'attestation régulière de Monsieur Y.... ; qu'en outre, le blocage du tunnel sous la Manche ne saurait constituer une exonération ; qu'ainsi, elle est en droit de demander l'allocation de la somme de 4522 i représentant le coût du transport tel que défini par l'article 25'2 de la CMR ; Attendu qu'il est établi que l'opération liant les parties s'analyse en un contrat de transport international régi par la convention de GENEVE du 19 mai 1956 et entrée en vigueur le 02 juillet 1961 (dite CMR) ; qu'il s'agit d'une réglementation d'ordre public ; que les indications de la lettre de voiture font foi jusqu'à preuve contraire ; Qu'en l'espèce, la lettre de voiture n° 0003227

afférente au transport en cause ne mentionne aucun délai dans lequel le transport doit être effectué : que pour pallier cette absence, la SCEA D'EN PAGANE produit l'attestation de Monsieur Y.... qui affirme qu'il s'était engagé, en sa qualité de responsable de la SCEA D'EN PAGANE à MOISSAC, à livrer en Angleterre le lendemain à 14 heures, heure locale ; Mais attendu que la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE indique, sans être contredite, qu'elle a donné deux avertissements à ce témoin durant son emploi et qu'il a démissionné pour éviter un licenciement ; que ce témoignage sera donc pris avec circonspection ; Qu'au surplus : B

Cette attestation fait mention d'un problème de passage trans-manche ayant occasionné un retard de trois heures à la livraison, " ce qui est compréhensible ", B

Que l'examen du disque chronotachygraphe du camion démontre que le camion en cause est arrivé à destination à 17 heures 10, heure française (16 h 10 heure locale), qu'il a été déchargé et est reparti une heure plus tard, B

Que le destinataire n'a émis aucune réserve sur l'heure de livraison alors que le chargement a été vérifié ; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal, relevant l'absence d'indication de délai de livraison, décidait que le délai pris par la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE pour atteindre le centre de l'Angleterre au mois d'août apparaissait comme raisonnable au sens de l'article 19 de la CMR ; qu'il déboutait justement la SCEA D'EN PAGANE de sa demande reconventionnelle ; Qu'ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que la SCEA D'EN PAGANE, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer à la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE la somme de 1000 i en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES

MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 19 mars 2003 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Y ajoutant, Condamne la SCEA D'EN PAGANE à payer à la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE la somme de 1000 i en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SCEA D'EN PAGANE aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur CERTNER, Conseiller et par Madame X..., Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Vu l'article 456 du Nouveau Code de

Procédure Civile, signé par M. CERTNER,

Conseiller ayant participé au délibéré en

l'absence du Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/745
Date de la décision : 15/07/2004

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR) - Responsabilité

Il est établi que l'opération liant les parties s'analyse en un contrat de transport international régi par la convention de Genève du 19 mai 1956, entrée en vigueur le 02 juillet 1961 (dite CMR). Il s'agit d'une réglementation d'ordre public. Les indications de la lettre de voiture font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, la lettre de voiture afférente au transport en cause ne mentionne aucun délai dans lequel le transport doit être effectué. Pour pallier cette absence, la société appelante produit l'attestation de son responsable qui affirme s'être engagé, en cette qualité à livrer en Angleterre le lendemain à 14 heures, heure locale. La société de transport intimée indique, sans être contredite que l'examen du disque chronotachygraphe du camion démontre que celui-ci est arrivé à destination à 17 heures 10, heure française (16 h 10 heure locale), qu'il a été déchargé et est reparti une heure plus tard et que le destinataire n'a émis aucune réserve sur l'heure de livraison alors que le chargement a été vérifié. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal, relevant l'absence d'indication de délai de livraison, décidait que le délai pris par la société de transport intimée pour atteindre le centre de l'Angleterre au mois d'août apparaissait comme raisonnable au sens de l'article 19 de la CMR et déboutait justement la société appelante de sa demande


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956, article 19

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-07-15;03.745 ?
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