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15/07/2004 | FRANCE | N°03/710

France | France, Cour d'appel d'agen, 15 juillet 2004, 03/710


DU 15 Juillet 2004 ------------------------- D.N/S.B Bernard X.... Gisèle Y.... épouse X.... Z.../ Fernand A.... RG B... : 03/00710 - A R R E T B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Juillet deux mille quatre, par François CERTNER, Conseiller, assisté d'Eliette C..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Bernard X.... Madame Gisèle Y.... épouse X.... représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Daniel VEYSSIERE, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEU

VE SUR LOT en date du 04 Avril 2003 D'une part, ET : Monsieur...

DU 15 Juillet 2004 ------------------------- D.N/S.B Bernard X.... Gisèle Y.... épouse X.... Z.../ Fernand A.... RG B... : 03/00710 - A R R E T B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Juillet deux mille quatre, par François CERTNER, Conseiller, assisté d'Eliette C..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Bernard X.... Madame Gisèle Y.... épouse X.... représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Daniel VEYSSIERE, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 04 Avril 2003 D'une part, ET : Monsieur Fernand A.... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Fatima TEREA, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Juin 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 4 avril 2003 le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot a débouté les consorts X.... de leurs demandes et ordonné le bornage judiciaire des parcelles contiguùs. Par déclaration du 24 avril 2003 dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur et Madame X.... relevaient appel de cette décision. Avant-dire-droit ils demandent à la Cour de se transporter sur les lieux. A titre principal ils concluent à la réformation du jugement. Ils demandent de juger que le droit de propriété de Monsieur A... n'est pas établi, que par l'effet de l'article 2265 du code civil ils ont acquis par prescription abrégée la fraction du sol afférente à l'assiette du bâtiment-atelier édifié par eux en 1970. Il y a donc lieu à division de la parcelle. A titre subsidiaire ils demandent la condamnation de Monsieur A.... à les indemniser du coût de

reconstruction du bâtiment-atelier. Son adversaire, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 2 000 i en remboursement de ses frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions des appelants en date du 16 avril 2004 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 17 mai 2004 ; SUR QUOI Les époux X.... ont acquis le 12 décembre 1969 des auteurs de Monsieur A.... une parcelle aujourd'hui cadastrée D n°700. Ils ont fait construire sur l'arrière de la parcelle un bâtiment à usage d'atelier. Monsieur A.... a reçu le 28 décembre 1985 par donation-partage de ses parents une parcelle section D n °339. Les parcelles D 700 et D 339 sont contiguùs, estimant que l'atelier serait implanté sur sa parcelle, Monsieur A.... a assigné les époux X.... en bornage judiciaire. Par jugement du 8 octobre 1999 le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot a ordonné le bornage judiciaire de ces deux propriétés. L'expert Monsieur Z... a déposé son rapport d'expertise et c'est en cet état que l'affaire est revenue devant le tribunal d'instance. SUR LE DROIT DE PROPRIETE DE MONSIEUR A.... SUR LA PARCELLE D 339 Les époux X.... ne revendiquent pas la propriété de la parcelle, ils contestent ses limites, telles qu'elles sont proposées par l'expert et qui leur font perdre la propriété du bâtiment-atelier. C'est donc sur le fondement de l'article 2265 du code civil que ceux-ci forment leur action : "celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans ..." Or : 1°) il n'existe pas de juste titre puisque la parcelle D 339 ne figure pas dans leur titre de propriété 2°) ils ne sont pas de bonne foi, en effet la bonne foi au regard de l'article 2265 du code civil consiste en la croyance de l'acquéreur au moment de l'acquisition de tenir la chose du véritable propriétaire. Or en l'espèce, les époux X.... tiennent leur droit de

propriété des époux A..., véritables propriétaires, la prescription acquisitive abrégée ne leur est donc pas applicable. Monsieur A.... a reçu cette parcelle aux termes d'un acte de donation-partage de ses parents, Monsieur et Madame A.... du 28 décembre 1985. Cet acte constitue son titre de propriété qui n'est contredit par aucun autre titre qui aurait conféré cette propriété aux époux X... D..., la parcelle D 339 ne figure pas dans l'acte notarié du 10 juin 1947 par lequel les auteurs de Monsieur A.... ont acquis des consorts E... la propriété des parcelles 449, 450 qui forment aujourd'hui la parcelle D 339. Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. Or il résulte des éléments versés aux débats que la propriété achetée en 1947 par les époux A.... appartenaient aux époux F..., agriculteurs qui prenaient leur retraite, ils n'avaient pas d'héritiers et ont vendu l'ensemble de leur propriété sise au lieu-dit Martel à Gavaudun. La vente a d'ailleurs été consentie moyennant le service d'une prestation viagère. L'origine de propriété de la parcelle 339 remonte au père de Madame G... épouse E..., qui en a recueilli sa succession comme seule héritière ( page 6 du rapport de l'expert). Monsieur et Madame A.... ont ensuite depuis cette date exploité plaisiblement l'ensemble de la propriété, y compris la parcelle D 339 ainsi que le rapporte leur voisin Monsieur B... : "ma parcelle est limitrophe avec les parcelles 700, 701, 339 et 722 appartenant d'abord aux époux E..., puis aux époux A.... Louis, maintenant aux enfants de ces derniers. Les deux parcelles 700 et 701 ont été vendues par les époux A.... Louis à Monsieur et Madame X... H... toujours vu la famille A.... couper du bois, cultiver les terres et garder les moutons sur les quatre parcelles citées ci-dessus" Ils en ont également réglé l'impôt foncier. Il est dès lors établi que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la parcelle aujourd'hui cadastré D 339 a été omise de l'acte de vente de 1947. Les époux A....

étaient bien les propriétaires de la parcelle D 339 qu'ils ont régulièrement donnée à leur fils le 20 décembre 1985. SUR L'EXPERTISE JUDICIAIRE La parcelle D 339 propriété de Monsieur A.... est contiguù à la parcelle D 700 propriété des époux X..., le bornage judiciaire en a été ordonné par jugement aujourd'hui définitif du 8 octobre 1999.

L'expert propose le tracé des bornes en suivant un tracé vert qui représente la limite cadastrale entre les deux parcelles et qui s'appuie sur la présence ou la trace de murs qui correspondent exactement ainsi que l'expert le relève au plan cadastral. Les voisins de Monsieur A..., Monsieur I... et Monsieur B... attestent d'ailleurs avoir toujours vu les parcelles 700 et 701 "entourées ou cloisonnées par des murailles en pierre séchée", Monsieur B... précisant "H... constaté que certaines murailles avaient disparu ou avaient été démolies ..." L'expert précise d'ailleurs que le nouveau cadastre de 1970 reprend les limites de l'ancien cadastre, la limite GV.-GO. étant représentée graphiquement au même endroit que l'ancien plan, et par ailleurs reprend strictement la contenance de la surface de la parcelle D 700 telle qu'elle résulte de l'acte d'achat des époux X... J... l'expert note que la parcelle aujourd'hui D 700 appartenant à Monsieur X.... est décrite sur le plan approuvé par les auteurs de Monsieur A.... et les époux X.... sur leur acte d'achat. Les conclusions de l'expert Z... qui reposent sur les titres, les plans et documents recueillis après une analyse méticuleuse et motivée des données du litige seront donc homologuées par le tribunal, son tracé vert sera entériné, étant rappelé que ce tracé laisse apparaître que l'atelier construit par les époux X.... est construit sur la parcelle D 339. SUR LA DEMANDE DE TRANSPORT SUR LES LIEUX L'expert judiciaire s'est rendu plusieurs fois sur les lieux, ses constatations claires et circonstanciées, la production aux dossiers des parties des titres, témoignages et plans concernant le litige suffisent à

éclairer suffisamment la Cour sans qu'il soit besoin que celle-ci se transporte, cette demande sera rejetée. SUR L'ACTION DE IN REM VERSO Les époux X... sollicitent à titre subsidiaire que soit mise à la charge de Monsieur A... une indemnité en réparation de l'enrichissement sans cause résultant de la présence de l'atelier sur la parcelle D 339. En l'espèce il résulte des faits de la cause que les consorts X... ont édifié cet atelier en violation du permis de construire qui avait été délivré pour la parcelle D 338 devenue la parcelle D 700. L'action intentée au titre de l'enrichissement sans cause suppose l'absence de faute de l'appauvri. Or en l'espèce, c'est parce que les époux X... n'ont pas respecté les prescriptions de leur permis de construire que l'atelier se trouve sur la parcelle de Monsieur A..., et c'est cette faute qui est à l'origine directe de leur préjudice, dès lors il ne peuvent qu'être déboutés de leur demande. D'autant que " l'enrichissement" (pour autant d'ailleurs que ce bâtiment ait la moindre valeur) de Monsieur A... résulte d'une cause légitime, à savoir les effets de la loi et de l'article 555 du code civil. Les époux X... qui succombent supporteront les dépens de la procédure d'appel et seront condamnés à payer à Monsieur A... la somme de 1 000 i en application de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 4 avril 2003 par le tribunal d'instance de Villeneuve-surLot en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne les époux X... à payer à Monsieur A... la somme de 1 000 i en application de l'article 700 du NCPC. Condamne les époux X... aux dépens de la procédure d'appel et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur CERTNER, Conseiller et par

Madame C..., Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par M. CERTNER, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/710
Date de la décision : 15/07/2004

Analyses

PROPRIETE.

Les époux appelants ont acquis des auteurs de l'intimé une parcelle de terre cadastrée. Ils ont fait construire sur l'arrière de la parcelle un bâtiment à usage d'atelier. L'intimé a reçu plus tard par donation-partage de ses parents une autre parcelle, contiguù, cadastrée et, estimant que l'atelier serait implanté sur sa parcelle, il a assigné les appelants en bornage judiciaire.Les conclusions de l'expert qui reposent sur les titres, les plans et documents recueillis après une analyse méticuleuse et motivée des données du litige conduisent à un tracé qui laisse apparaître que l'atelier construit par les époux appelants est construit sur la parcelle de l'intimé. Ces derniers contestent les limites ainsi définies qui leur font perdre la propriété du bâtiment-atelier.Il est établi que les auteurs de l'intimé étaient bien les propriétaires de la parcelle litigieuse. L'intimé a régulièrement reçu cette parcelle aux termes d'un acte de donation-partage de ses parents qui constitue son titre de propriété, titre qui n'est contredit par aucun autre titre conférant cette propriété aux époux appelants.Les appelants sollicitent que soit mise à la charge de l'intimé une indemnité en réparation de l'enrichissement sans cause résultant de la présence de l'atelier sur sa parcelle. Or, il résulte des faits de la cause que les consorts appelants ont édifié cet atelier en violation du permis de construire qui leur avait été délivré pour la parcelle. L'action intentée au titre de l'enrichissement sans cause suppose l'absence de faute de l'appauvri. Or en l'espèce, c'est parce que les époux appelants n'ont pas respecté les prescriptions de leur permis de construire que l'atelier se trouve sur la parcelle de l'intimé et c'est cette faute qui est à l'origine directe de leur préjudice. Dès lors il ne peuvent qu'être déboutés de leur demande, d'autant que " l'enrichissement" de l'intimé - pour autant d'ailleurs que ce bâtiment ait la moindre valeur- résulte d'une cause légitime, à

savoir les effets de la loi et de l'article 555 du Code Civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-07-15;03.710 ?
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