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15/07/2004 | FRANCE | N°03/1046

France | France, Cour d'appel d'agen, 15 juillet 2004, 03/1046


DU 15 Juillet 2004 ------------------------- D.N/S.B Yves X... Didier X... C/ Marcel Y... Odile Z... épouse Y... RG A... : 03/01046 - A Y... Y... E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Juillet deux mille quatre, par François CERTNER, Conseiller, assisté d'Eliette B..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Yves X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Henry TOUBOUL, avocat Monsieur Didier X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Henry TOUBOUL, avo

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DU 15 Juillet 2004 ------------------------- D.N/S.B Yves X... Didier X... C/ Marcel Y... Odile Z... épouse Y... RG A... : 03/01046 - A Y... Y... E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Juillet deux mille quatre, par François CERTNER, Conseiller, assisté d'Eliette B..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Yves X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Henry TOUBOUL, avocat Monsieur Didier X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Henry TOUBOUL, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 23 Mai 2003 D'une part, ET : Monsieur Marcel Y... représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SCP C.FAUGERE F.FAUGERE L.BELOU, avocats Madame Odile Z... épouse Y... représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP C.FAUGERE F.FAUGERE L.BELOU, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Juin 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par jugement du 23 mai 2003 le tribunal de grande instance de Cahors a débouté les consorts X... de leurs demandes et les a condamné à payer aux époux Y... la somme de 800 i en vertu de l'article 700 du NCPC. Par déclaration du 25 juin 2003 dont la régularité n'est pas contestée, les consorts X... relevaient appel de cette décision. C... concluent à la réformation de ce jugement. C... demandent à titre principal à la Cour de juger que l'assiette de la servitude de passage dont ils bénéficient sur le fonds servant doit être élargie de façon à permette le passage d'un tracteur et de son vibroculteur, à titre subsidiaire ils offrent de prendre en charge

les travaux d'élargissement de la servitude, les époux Y... étant condamnés sous astreinte de 76.22 i par jour de retard à les laisser effectuer ces travaux. C... offrent de payer aux époux Y... à titre indemnitaire la somme de 760 i pour le préjudice causé par l'aggravation de la servitude. C... réclament encore la somme de 3 049 i à titre de dommages-intérêts pour troubles de voisinage et celle de 1 000 i en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Y... estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. C... demandent à la Cour de constater l'extinction de la servitude de passage. C... sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris. C... réclament encore la somme de 1 100 i en remboursement de leurs frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions des appelants en date du 26 mars 2004 ; Vu les dernières conclusions des intimés en date du 10 décembre 2003 ; SUR QUOI Monsieur Didier X... exploite une parcelle agricole appartenant à son père Yves X... qui jouxte une parcelle appartenant aux époux Y... D... de vente du 11 novembre 1952 par lequel les auteurs des époux Y... ont fait l'acquisition de la parcelle litigieuse dispose que "les vendeurs se réservent expressément un droit de passage sur l'immeuble des Landes présentement vendu, pour la desserte de la terre qu'ils possèdent attenante ; ce droit de passage s'exercera en tous temps et saisons, avec bêtes liées et charrettes, enfin selon le mode le plus étendu, sur une largeur de deux mètres et tout le long de la limite entre l'immeuble grevé de cette servitude et celui attenant de Lérigénie" SUR L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE Les époux Y... exposent que celle-ci n'a pas été utilisée depuis plus de trente ans. Les consorts X... ne le contestent à aucun moment dans leurs conclusions, se contentant d'indiquer que si Didier X... n'utilise pas cette servitude c'est parce qu'il ne peut y faire passer son tracteur. Dès lors la Cour ne peut

que constater conformément à l'article 706 du code civil l'extinction de la servitude établie par le fait de l'homme, par le non usage pendant trente ans. SUR L'ETAT D'ENCLAVE Les époux Y... ne contestent pas non plus dans leurs conclusions l'état d'enclave de la parcelle litigieuse, ils concluent simplement que le propriétaire enclavé n'a pas le droit d'élargir la servitude de passage existante. L'état d'enclave est au demeurant attesté par la copie du cadastre versée aux débats. Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'ont sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole...est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner". Aux termes de l'article 684 du code civil "si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente ... le passage ne peut-être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes". L'état d'enclave de la parcelle est avéré, il est justifié que Monsieur X... est exploitant agricole, que pour les besoins de son exploitation, compte tenu du mode d'exploitation en vigueur de nos jours, il utilise un tracteur et un vibroculteur nécessitant un passage de 3.50 mètres, il y a donc lieu de lui octroyer un passage sur la parcelle litigieuse de cette dimension, qui s'exercera sur l'assiette de la servitude aujourd'hui éteinte sauf à y ajouter la largeur suffisante de 3.50 m. SUR LA PROPOSITION INDEMNITAIRE Celle-ci ne fait l'objet d'aucune discussion dans les écritures des intimés, elle sera donc entérinée, Monsieur X... étant autorisé à ses frais à procéder aux travaux lui permettant d'exercer son droit de passage pour cause d'enclave sur le fonds des époux Y..., il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte puisque Monsieur X... devra procéder lui-même aux travaux. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET

INTERETS Les consorts X... demandent des dommages et intérêts en raison disent-ils des nombreux troubles de voisinage occasionnés par les époux Y... C... versent à l'appui de cette demande un PV de constat du 1/06/2001 qui établit, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté que Monsieur X... ne peut exercer son droit de passage sur la servitude. Toutefois, dès lors que la servitude était éteinte, les époux Y... n'avaient nulle obligation de leur permettre de l'exercer, d'autant plus d'ailleurs que la charge d'entretien d'une servitude repose sur celui auquel elle est due. Les consorts X... seront donc déboutés de leur demande. Les parties seront déboutées de leur demande en application de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, infirme le jugement rendu le 23 mai 2003 par le tribunal de grande instance de Cahors, Statuant à nouveau Constate l'extinction de la servitude du fait de l'homme crée par l'acte du 11 novembre 1952 Constate l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AC n°155, en conséquence dit que les consorts X... pourront exercer un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AR n° 19 commune de Biars sur Cere (46) qui s'exercera sur l'assiette de la servitude de passage aujourd'hui éteinte mais sur une largeur de 3,50 mètres, Dit que les consorts X... prendront en charge les travaux nécessaires à l'exercice de ce passage, Condamne les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 760 i à titre d'indemnité pour le préjudice causé par la création de cette servitude, Déboute les consorts X... de leurs demandes de condamnation sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts, Déboute les deux parties de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les époux Y... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à

l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur CERTNER, Conseiller et par Madame B..., Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par M. CERTNER, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/1046
Date de la décision : 15/07/2004

Analyses

SERVITUDE.

L'appelant exploite une parcelle agricole appartenant à son père qui jouxte une parcelle appartenant aux époux intimés. L'acte de vente par lequel les auteurs des époux intimés ont fait l'acquisition de la parcelle litigieuse dispose que les vendeurs se réservent expressément un droit de passage sur l'immeuble présentement vendu pour la desserte de la terre qu'ils possèdent attenante et que ce droit de passage s'exercera en tous temps et saisons, avec bêtes liées et charrettes, enfin selon le mode le plus étendu, sur une largeur de deux mètres et tout le long de la limite entre l'immeuble grevé de cette servitude et celui attenant. Les intimés exposant que la servitude n'a pas été utilisée depuis plus de trente ans, la Cour ne peut que constater, conformément à l'article 706 du Code Civil l'extinction de la servitude établie par le fait de l'homme, par le non usage trentenaire.Cependant, l'état d'enclave de la parcelle litigieuse est attesté par la copie du cadastre versée aux débats. Les époux intimés ne le contestent pas, se bornant à nier au propriétaire enclavé le droit d'élargir la servitude de passage existante. Aux termes de l'article 682 du Code Civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'ont sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante pour l'exploitation agricole est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.Aux termes de l'article 684 du Code Civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, le passage ne peut-être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.L'état d'enclave de la parcelle est avéré. Il est justifié que l'appelant est exploitant agricole, que pour les besoins de son exploitation, compte tenu du mode d'exploitation en vigueur de nos jours, il utilise un tracteur et un vibroculteur nécessitant un passage de trois mètres

cinquante. Il y a donc lieu de lui octroyer un passage de cette dimension sur la parcelle litigieuse, qui s'exercera sur l'assiette de la servitude aujourd'hui éteinte sauf à y ajouter la largeur suffisante de trois mètres cinquante centimètres


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-07-15;03.1046 ?
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