DU 30 Juin 2004 ----------------------
D.N/S.B Dino X... C/ Jacques Y... GROUPAMA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS RG X... : 03/01175 - A R R E T X...° - ----------------------------- Prononcé Z... l'audience publique du trente Juin deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Dino X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me MichPle BABERIAN, avocat APPELANT d'une ordonnance de référé rendu par le du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 10 Juin 2003 D'une part, ET : Monsieur Jacques Y... représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de Me Jean-Christophe LAURENT, avocat GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 20 boulevard Carnot 31071 TOULOUSE CEDEX 7 représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Jean-Christophe LAURENT, avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 11 rue de Châteaudun 32012 AUCH CEDEX INTERVENANTE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués INTIMES D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Mai 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique A..., GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date Z... laquelle l'arrLt serait rendu. * * *
Par ordonnance du 10 juin 2003 le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch a ordonné une expertise médicale et débouté Monsieur X... de sa demande de provision.
Par déclaration du 15 juillet 2003 dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur X... relevait appel de cette décision. B... conclut Z... la réformation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision. B... demande qu'il soit jugé que la Cie Groupama ne rapporte pas la preuve d'un contrat d'entraide agricole entre parties, de dire n'y avoir lieu Z... audition de Monsieur C... , de condamner les intimés Z... lui payer 10 000 ä Z... titre de provision Z... valoir sur son préjudice corporel et 1 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... demande Z... la Cour d'ordonner un complément d'enquLte pour entendre Monsieur C... B... conclut au débouté de Monsieur X... de sa demande de provision et Z... sa condamnation Z... lui payer 1 500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles.
La CPAM du Gers demande qu'il lui soit donner acte de ce qu'elle assure Monsieur X... et de ce qu'elle n'est pas en mesure d'établir le montant de sa créance.
Vu les derniPres conclusions de l'appelant en date du 13 février 2004 ;
Vu les derniPres conclusions de Monsieur Y... en date du 12 janvier 2004 ;
Vu les conclusions d'intervention de la CPAM du Gers en date du 15 mars 2004 ;
Groupama n'a pas conclu.
SUR QUOI
Monsieur X..., âgé de 69 ans a été victime le 22 février 2002 d'un accident causé par Monsieur Y... assuré auprPs de Groupama.
Ce dernier conduisait un tracteur dans un champ, et alors qu'il reculait, il a écrasé la cheville droite de Monsieur X... avec son tracteur.
Monsieur X... indique qu'il rendait visite ce jour lB Z... Monsieur Y..., qu'en indiquant "que les éléments produits au débat ne permettaient pas de préciser si Monsieur X... était en train d'aider au travail agricole ou s'il était simplement spectateur", le juge des référés a inversé la charge de la preuve puisque la loi du 5 juillet 1985 est applicable Z... tout accident, mLme causé par un tracteur dans un champ, et qu'il appartenait Z... Monsieur Y... de démontrer que Monsieur X... exerçait un travail d'entraide agricole.
B... résulte des piPces versées au débat les éléments suivants : - B... n'est pas contesté que Monsieur Y... a blessé Monsieur X..., piéton en reculant avec son tracteur, - Monsieur X... a exercé depuis 1962 et jusqu'en 1993 date de sa retraite la profession de maçon, - le seul témoin direct de l'accident Monsieur C..., fait les déclarations suivantes : "Je faisais rouler des bottes de foin pour que Monsieur Y... les charge sur son tracteur. Monsieur X... était lB. B... parlait avec moi, puis le temps que j'aille chercher une autre botte il partit vers l'autre hangar et quand je suis arrivé avec la botte il avait été renversé par le tracteur qui reculait"
B... doit Ltre noté enfin qu'il n'est pas affirmé dans les conclusions de Monsieur Y... que Monsieur X... effectuait de l'entraide agricole pour son compte lors de l'accident, l'intimé se contentant d'indiquer que selon lui les circonstances de l'accident étaient peu claires et ne permettait pas de vérifier ce point.
La Cour estime quant Z... elle estime que les circonstances de l'accident ne permettent pas d'écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985.
B... n'y a pas lieu non plus de procéder Z... un complément d'enquLte la Cour n'ayant pas Z... suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. SUR LE MONTANT DE LA PROVISION
La CPAM du Gers intervenant volontairement Z... l'instance, les demandes de Monsieur X... sont recevables.
L'expert a déjB procédé Z... son expertise et a retenu notamment une ITT de 5 mois, une IPP de 30%, un pretium doloris de 5/7, et une préjudice esthétique de 3.5/7.
B... sera fait droit au vu de ces éléments Z... la demande d'indemnité de 10 000 ä.
Tenus aux dépens, les intimés devront payer Z... Monsieur X... la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire, et en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré conformément Z... la loi,
Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,
Donne acte Z... la CPAM du Gers de son intervention et de ses réserves, Au fond, infirme partiellement l'ordonnance rendue le 10 juin 2003 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch
Statuant Z... nouveau
Condamne la Cie Groupama et Monsieur Y... Z... payer Z... Monsieur X... la somme de 10 000 ä Z... titre de provision Z... valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Confirme le surplus des dispositions de l'ordonnance déférée,
Condamne la Cie Groupama et Monsieur Y... Z... payer Z... Monsieur X... la somme de Z... titre de 1 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la Cie Groupama et Monsieur Y... aux dépens et autorise les avoués Z... les recouvrer conformément Z... l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame A..., Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président