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07/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945348

France | France, Cour d'appel d'agen, 07 juin 2004, JURITEXT000006945348


DU 07 Juin 2004 -------------------------

J.L.B/S.B S.A. SN. ELECTRIC INDUSTRIES C/ S.A. E. G. TECHNOLOGIES SCP GG.-S. S.A. E. G. MACHINES A BOIS RG N : 03/00149 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du sept Juin deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. SN. ELECTRIC INDUSTRIES dont l'ancienne dénomination est SN. ELECTRIC agissant poursuites et diligences du Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siPge social et don

t l'agence B TOULOUSE 11 rue Michel Labrousse (31047) TOULOUSE CED...

DU 07 Juin 2004 -------------------------

J.L.B/S.B S.A. SN. ELECTRIC INDUSTRIES C/ S.A. E. G. TECHNOLOGIES SCP GG.-S. S.A. E. G. MACHINES A BOIS RG N : 03/00149 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du sept Juin deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. SN. ELECTRIC INDUSTRIES dont l'ancienne dénomination est SN. ELECTRIC agissant poursuites et diligences du Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siPge social et dont l'agence B TOULOUSE 11 rue Michel Labrousse (31047) TOULOUSE CEDEX Dont le siPge social est 89 boulevard Franklin Roosevelt 92500 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP SOCIETE D'AVOCATS C.FAUGERE F. FAUGERE L.BELOU, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 3 Septembre 2002D'une part, ET : S.A. E. G. TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPgeDont le siPge social est 70 avenue Garcin 47200 CASTELJALOUX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Michel DUBLANCHE, avocat SCP GG.-S. prise en la personne de Maître Yannick GG. pris en sa qualité de commissaire B l'exécution du plan de cession de la SA G. MACHINES A BOIS et d'administrateur de ladite société Demeurant 22 boulevard Saint Cyr 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué S.A. E. G. MACHINES A BOIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 68 avenue Garcin 47700 CASTELJALOUX ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué

INTIMES

D'autre par a rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été communiquée au MinistPre Public, débattue et plaidée en audience publique, le 03 Mai 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Christian COMBES et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * *

La société SN. ELECTRIC INDUSTRIES (= S.E.) et la société G. MACHINES A BOIS (= G.M.E.) étaient en relation commerciale et une convention de réserve de propriété a été signée le 6 janvier 1994, pour toute commande B compter de cette date.

Le 2 février 1999, la société G.M.B. a été placée en redressement judiciaire.

Le 26 avril 1999, la société S.E. a déposé une requLte en revendication pour 361 412,41 F, demandant au juge commissaire d'autoriser la restitution des matériels ou leur paiement.

L'ordonnance du 14 juin 1999 a fait droit B cette demande.

Par déclaration du 28 juin 1999, la société G.M.B. et la société E. G. TECHNOLOGIES (= ste E.G.T.) cessionnaire dans le cadre d'un plan de cession du stock de la société G.M.B., ont formé opposition B l'ordonnance du 14 juin 1999.

Par jugement du 3 septembre 2002, le tribunal de commerce de MARMANDE a :

- mis hors de cause la société E.G.T.

- dit que la clause de réserve de propriété dont se prévalait la société S.E. ne pourrait s'appliquer que sur le droit de suite sur un

montant de 1 341,55 ä et que la SCP GG. es qualité et la société G.M.B. étaient tenues B ce paiement.

- dit qu'il y avait lieu de les condamner B payer la somme de 1 341,55 ä B la société S.E. ainsi qu'aux dépens. * * *

La société S.E. a relevé appel de ce jugement et demande dans ses conclusions récapitulatives déposées le 30 mars 2004 :

Vu les articles L 621-122 et L 621-32 du code de commerce,

Réformant le jugement du 3 septembre 2002,

Constater que la revendication porte sur les matériels qui se trouvaient en stock, au moment du prononcé du jugement d'ouverture et figurent sur les inventaires pour une somme de 121 907,99 F soit 18 584,75 ä TTC.,

DPs lors, nonobstant la cession ultérieur B la société E.G.T.,

Condamner solidairement la SCP GG.-S. es qualité de commissaire B l'exécution du plan, et la société G.M.B. au paiement B la société S.E. de cette somme de 18 584,75 ä, qui constitue une créance de l'article 40 devenu L 621-32 du code de commerce et doit en temps que telle, Ltre inscrite B ce titre ;

Débouter la société E.G.T. de toutes ses demandes,

Condamner solidairement la SCP GG.-S. es qualité et la société G.M.B. B payer B la société S.E. une somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Les condamner sous la mLme solidarité aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TANDONNET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. * * *

Dans ses conclusions déposées le 9 octobre 2003, la société E.G.T. demande de :

Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Mettre hors de cause la société E.G.T.,

Constater que l'état du stock établi au 15 mars 1999 de G.M.B. permettait de constater que seul se trouvait en stock, au moment du redressement judiciaire, au titre de matériel S.E. faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété, un variateur de fréquence pour un montant de 8 800 F soit 1 341,55 ä,

Et dPs lors

Dire et juger que la clause de réserve de propriété dont se prévaut S.E. ne pourra s'appliquer que sur le droit de suite sur ce montant, Dire et juger que Maître GG. es qualité et la société G.M.B. sont tenus B ce paiement, se répercutant sur le prix du stock encaissé par eux, et les condamner audit paiement B l'égard du créancier revendiquant,

Condamner S.E. et Maître GG. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BURG, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. * * *

Par conclusions déposées le 2 avril 2004, la SCP GG.-S., en qualité de commissaire B l'exécution du plan de cession de la société G.M.B. et d'administrateur de ladite société, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte B l'appréciation de la cour sur le bien fondé de l'action de l'appelante.

Dire et juger, dans l'hypothPse d'une admission partielle ou totale, n'y avoir lieu B condamnation de la SCP GG.-S. es qualité de commissaire B l'exécution du plan, mais B fixation d'une créance article L 621-32 (ancien article 40) payable B son rang,

Débouter en conséquence la société S.E. de toute autre demande,

Dire et juger que cette derniPre supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître BURG, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. * * *

La procédure a été réguliPrement transmise au ministPre public qui l'a visée le 6 novembre 2003. MOTIFS

Vu les conclusions déposées le 30 mars 2004, le 9 octobre 2003 et le 2 avril 2004 respectivement notifiées le 29 mars 2004 pour la société SN. ELECTRIC INDUSTRIES, 8 octobre 2003 pour la société G. TECHNOLOGIES et le 1er avril 2004 pour la SCP GG.-S. es qualité.

Vu le visa du ministPre public en date du 6 novembre 2003.

Comme le rappelle l'appelante, aux termes de l'article L 621-122 alinéa 2 du code de commerce, "peuvent Ltre revendiqués, s'ils se trouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix."

La validité de la clause de propriété n'est pas discutée tout comme la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire intervenu le 2 février 1999, date B laquelle il convient de vérifier si le matériel revendiqué se trouvait dans les stocks de la société G.M.B. Comme le fait valoir l'appelante, il résulte des piPces versées aux débats, et plus particuliPrement de la comparaison entre.

L'inventaire du stock existant, établi par le mandataire de justice lors de l'ouverture de la procédure, portant tampon du greffe du tribunal de commerce de MARMANDE, conformément B l'article L 621-18 du code de commerce.

Un début d'inventaire partiel établi le 3 février 1999, comportant la signature du représentant de G.M.B.

Et les factures impayées.

Que pour 101 084,57 F HT ou 121 907,99 F TTC, soit 18 584,75 ä TTC, de matériels, objet de ces factures se retrouvaient dans le stock de la société G.M.B. lors du prononcé du redressement judiciaire.

Ce montant de 18 583,75 ä apparaît en effet B la lecture du chiffrage établi par l'appelante et qui répertorie chacun les matériels impayés, objet de ses factures, retrouvé dans le stock de G.M.B., précisant pour chaque matériel : ses références, l'inventaire et la page de l'inventaire sur lequel ledit matériel apparaît, ainsi que la facture émise par l'appelante et le poste de facture le concernant.

DPs lors, c'est B juste titre que la société S.E. soutient que les matériels, pour un tel montant se retrouvaient bien en nature au jour du redressement judiciaire et, qu'en application de l'article L 621-122 alinéa 2 du code de commerce, elle est bien fondée B revendiquer ces matériels, ou leur paiement, s'ils s'avéraient nécessaires aux besoins de l'exploitation.

La cession ultérieure du stock B la société G.M.B. n'était pas de nature B faire obstacle B l'action en revendication et elle ne pouvait intervenir avant que la valeur des matériels n'ait été payée. Dans ce cas et B défaut de restitution, et ainsi que l'admet le commissaire B l'exécution du plan, l'appelante n'est, en raison de son droit de suite, titulaire que d'une créance article L 621-32, dont il convient de fixer le montant en fonction de la valeur des matériels pris en compte et qui sera déclarée payable B son rang.ont il convient de fixer le montant en fonction de la valeur des matériels pris en compte et qui sera déclarée payable B son rang.

La décision déférée sera donc réformée, les dépens d'appel passés en frais privilégiés, et il sera alloué B l'appelante la somme de 1 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare bien fondé.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la

société G. TECHNOLOGIES.

Le réformant pour le surplus.

Constate que la revendication porte sur les matériels qui se trouvaient en stock au moment du prononcé du jugement d'ouverture et figurant sur les inventaires, pour une somme de 18 584,75 ä TTC.

DPs lors, nonobstant, la cession ultérieure du stock B la S.A. E. G. TECHNOLOGIES.

Fixe B 18 584,75 ä, la créance article L 621-32 de la société SN. ELECTRIC INDUSTRIES B la procédure collective ouverte au profit de la société G. MACHINES A BOIS.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Passe les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET et de Maître BURG, avoués, conformément B l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Fixe B 1 000 ä la créance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de la société SN. TECHNOLOGIES.

Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945348
Date de la décision : 07/06/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Clause de réserve de propriété - /JDF

Aux termes de l'article L. 621-122 alinéa 2 du code de commerce, peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Dès lors que le créancier qui se prévaut de la clause de réserve de propriété apporte la preuve que les marchandises se retrouvaient bien en nature au jour du redressement judiciaire du débiteur, il est bien fondé à les revendiquer. La cession ultérieure du stock à la société appelante n'est pas de nature à faire obstacle à l'action en revendication et elle ne peut intervenir avant que la valeur des matériels n'ait été payée. Dans ce cas, à défaut de restitution, et, ainsi que l'admet le commissaire à l'exécution du plan, l'appelante n'est, en raison de son droit de suite, titulaire que d'une créance postérieure de l'article L. 621-32 du code de commerce dont il convient de fixer le montant en fonction de la valeur des matériels pris en compte et qui sera déclarée payable à son rang


Références :

code de commerce, articles L. 621-122 et L. 621-32

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-07;juritext000006945348 ?
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