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07/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944111

France | France, Cour d'appel d'agen, 07 juin 2004, JURITEXT000006944111


DU 07 Juin 2004 ----------------------

C.C/S.B

SARL CONCEPTICA C/ SARL BOULANGERIE PATISSERIE B. SARL NOUVELLE M.

RG N : 03/00306 - A R R E T N° - -----------------------------

Prononcé B l'audience publique du sept Juin deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : SARL CONCEPTICA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est ZA de l'Espeche - 31470 FONTENILLES représentée par la SCP A.L

. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Jean-Pierre BERL, avocat APP...

DU 07 Juin 2004 ----------------------

C.C/S.B

SARL CONCEPTICA C/ SARL BOULANGERIE PATISSERIE B. SARL NOUVELLE M.

RG N : 03/00306 - A R R E T N° - -----------------------------

Prononcé B l'audience publique du sept Juin deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : SARL CONCEPTICA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est ZA de l'Espeche - 31470 FONTENILLES représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Jean-Pierre BERL, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 17 Janvier 2003 D'une part, ET : SARL BOULANGERIE PATISSERIE B. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 10, Avenue de la Marne 32000 AUCH représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCPA DU PUY DE GOYNE - HARAMBURU, avocats SARL NOUVELLE M. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 65, avenue Gaston Doumergue 31130 BALMA représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Régis DUPEY, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire

suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Mai 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Christian COMBES et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE

A la suite de commande qu'elle avait passée le 26 juillet 2000 la S.A.R.L. B. a acquis de la S.A.R.L. CONCEPTICA une unité de sandwicherie-brochetterie livrée le 27 septembre suivant et dont le prix de 63 266.40 francs (soit 9 645.21 ä) a été partiellement réglé B hauteur de 8 654.29 ä.

Au prétexte que cet appareil n'était pas conforme B la commande ni aux normes CE, l'acheteur saisissait le Tribunal de Commerce d'Auch, lequel selon jugement rendu le 17 janvier 2003 assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, aprPs avoir déclaré recevable l'action exercée dans le délai prescrit par l'article L 233-6 du Code du travail, a prononcé la résolution de la vente et condamné la S.A.R.L. CONCEPTICA B rembourser B la S.A.R.L. B. la somme de 8 654.29 ä portant intérLts légaux B compter du 28 juillet 2000 et B lui payer celle de 700 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, enfin débouté la venderesse de son action en garantie B l'encontre la S.A.R.L. M.. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société CONCEPTICA a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Si elle reconnaît ne pas avoir livré la totalité des éléments prévus le 27 septembre 2000 elle soutient l'avoir fait dés le 10 octobre suivant et s'Ltre heurtée au refus de son adversaire, lequel a de mLme rendu impossible la fourniture des services annoncés tenant B la

formation du personnel et B la campagne publicitaire.

Elle conteste la non conformité de la machine litigieuse, certifié par le constructeur et un organisme indépendant le 19 avril 2001, et poursuit en conséquence la réformation de la décision critiquée. A titre subsidiaire et dans le cas inverse, elle devra Ltre relevée et garantie par la S.A.R.L. nouvelle M., fabricant.

Elle sollicite enfin la condamnation de son adversaire B lui payer la somme de 1 200 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * *

La S.A.R.L. nouvelle M. qui souligne qu'elle n'a aucun lien contractuel avec l'acquéreur indique que si elle a la possibilité sous sa responsabilité de certifier le matériel qu'elle fabrique, elle a B l'occasion de la vente litigieuse remis B la S.A.R.L. CONCEPTICA le rapport établi par l'organisme indépendant PREVENSCOP faisant état de mises au point B réaliser qui ne seront en réalité faites que le 19 avril 2001, postérieurement B la cession en cause.

Estimant avoir livré la chose promise B la S.A.R.L. CONCEPTICA et ne pas Ltre tenue des promesses faites par celle-ci B ses cocontractants, elle poursuit la confirmation de la décision critiquée et sollicite la condamnation de la partie succombante B lui payer la somme de 1 500 ä B raison de ses frais irrépétibles. * * *

La S.A.R.L. B. qui maintient les griefs formés devant le premier juge, parmi lesquels le fait que l'appareil livré n'était pas conformes aux normes de sécurité CEE ce qui interdisait de le placer dans un local ouvert au public, relPve que le rapport établi par l'organisme indépendant PREVENSCOP, postérieur B la commande souligne que les appareils précédents - parmi lesquels celui en litige - présentaient des non conformités avec la réglementation en vigueur, ce qui légitime la résolution de la vente.

Faisant siens les arguments retenus par le premier juge et

poursuivant en conséquence la confirmation de la décision critiquée, elle demande de préciser que la restitution de l'appareil n'interviendra qu'aprPs paiement des condamnations prononcées et remboursement intégral des sommes versées. Elle sollicite la condamnation de l'appelante B lui payer la somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS

Attendu que parmi les non-conformités qu'elle invoque la S.A.R.L. B. relPve celles constituant une infraction aux normes CE telles que celles-ci sont notamment réglementées par les articles L 233-5 et L 233-6 du Code du travail ;

Attendu que le bien objet de la vente répond B la définition de machine au sens de l'article R. 233-83-1° du Code du travail et d'équipement de travail au sens de l'article L 233-5 du mLme code dont les dispositions réunies leur imposent d'Ltre conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes B leur destination, n'exposent pas les personnes B un risque d'atteinte B leur sécurité ou B leur santé ;

Que pPse ainsi sur le fabricant, l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un tel équipement de travail l'obligation d'établir et de signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que celui-ci est conforme aux rPgles techniques et satisfait aux rPgles de procédure qui lui sont applicables, cette déclaration devant Ltre remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise B disposition B quelque titre que ce soit ;

Que cette obligation s'accompagne d'un marquage de conformité apposé sur l'équipement de maniPre distincte, lisible et indélébile constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrLtés prévus au premier alinéa de

l'article R. 233-76 ;

Et attendu que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé B l'article L. 233-5 du Code du travail qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année B compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; que le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérLts B l'acheteur ou au locataire ;

Attendu au cas précis que la lecture de chacun des diagnostics de conformité réalisés par la société PREVENSCOP en vue de l'auto-certification de ce matériel par le constructeur M., permet de relever sur le premier rapport établi antérieurement B la vente, le 28 avril 1998, et concernant la série B laquelle appartient le matériel actuellement en cause, un nombre important de non conformités au regard des dispositions qui précPdent, dont l'absence d'un hublot de protection de l'éclairage, l'identification incorrecte des organes de service sur le pupitre de commande, la présence d'angles vifs, l'insuffisante protection de l'appareillage électrique, la perfectibilité de la notice d'instruction et l'absence de marquage CE ;

Et que ce n'est qu'B l'occasion du second rapport en date du 19 avril 2001, que ce mLme organisme pourra conclure que ses observations ont été prises en compte par le constructeur B l'occasion de la procédure intéressant "un équipement nouvelle génération ne comportant pas de partie inférieure faisant fonction de four" ;

Que la démonstration est ainsi suffisamment apportée que le matériel litigieux a été livré dans des conditions contraires aux dispositions qui précPdent, ainsi que cette Cour a déjB eu l'occasion de

l'apprécier B l'occasion d'une affaire se présentant dans des conditions similaires et dont l'arrLt a été réguliPrement communiqué par l'une des parties, ce qui justifie sur ce seul fondement la résolution de la vente sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les autres moyens tendant B une mLme demande de résolution ;

Qu'il s'ensuit du tout que la demande de résolution de la vente formée par la S.A.R.L. B. est B la fois recevable et justifiée par les manquements qui précPdent ;

Attendu que la S.A.R.L. CONCEPTICA recherche vainement la responsabilité du fabricant du matériel incriminé, dés lors qu'en sa qualité de responsable de la mise de l'appareil sur le marché et de professionnel spécialisé dans ce type de matériel, il lui appartenait B la lecture du rapport établi par la société PREVENSCOP, soit de refuser l'unité de sandwicherie-brochetterie destinée B la S.A.R.L. B., soit d'en différer la livraison en exigeant du fabricant qu'il porte remPde aux non conformités relevées, ce qui ne sera fait qu'aprPs le mois d'avril 2001 ;

Qu'ayant malgré tout accepté sans réserve ce matériel elle ne fait pas la démonstration dans le rapport juridique la liant au fabricant d'une inexécution fautive de la part de ce dernier fondant sa demande tendant B Ltre relevé indemne de la condamnation ci-dessus prononcée; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sans qu'apparaisse justifiée, dés lors que la résolution impose B chacune des parties des restitutions réciproques, d'accueillir la demande tendant B soumettre la remise de l'appareil au remboursement des sommes versées ;

Attendu que les dépens seront supportés par la S.A.R.L. CONCEPTICA qui succombe et qui sera tenue de payer B chacun de ses adversaires la somme de 800 ä au titre des frais irrépétibles exposés B

l'occasion de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. CONCEPTICA B payer B la S.A.R.L. B. et B la S.A.R.L. nouvelle M. chacune la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la S.A.R.L. CONCEPTICA aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maîtres TESTON et BURG, avoués, B recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et

Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944111
Date de la décision : 07/06/2004

Analyses

VENTE - Résolution - Causes - Matériel non conforme aux normes en vigueur - /JDF.

Le bien objet de la vente répond à la définition de machine au sens de l'article R. 233-83-1° du Code du travail et d'équipement de travail au sens de l'article L. 233-5 du même code dont les dispositions réunies leur imposent d'être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Pèse ainsi sur le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un tel équipement de travail, l'obligation d'établir et de signer une déclaration de conformité par laquelle il atteste que celui-ci est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables, cette déclaration devant être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit. Cette obligation s'accompagne d'un marquage de conformité apposé sur l'équipement de manière distincte, lisible et indélébile constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76. L'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L. 233-5 du Code du travail qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail, le tribunal qui prononce cette résolution pouvant en outre lui accorder des dommages-intérêts. Au cas précis, chacun des diagnostics de conformité réalisés en vue de l'auto-certification de ce matériel par le constructeur intimé, permet de relever, concernant la série à laquelle appartient le matériel actuellement en cause, un nombre important de non

conformités au regard des dispositions qui précèdent, dont l'absence d'un hublot de protection de l'éclairage, l'identification incorrecte des organes de service sur le pupitre de commande, la présence d'angles vifs, l'insuffisante protection de l'appareillage électrique, la perfectibilité de la notice d'instruction et l'absence de marquage CE . La démonstration est ainsi suffisamment apportée que le matériel litigieux a été livré dans des conditions contraires aux dispositions qui précèdent, ce qui justifie, sur ce seul fondement, la résolution de la vente sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les autres moyens tendant à une même demande


Références :

Code du travail, articles L. 233-5, L. 233-6 et R. 233-83-1°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-07;juritext000006944111 ?
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