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02/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945056

France | France, Cour d'appel d'agen, 02 juin 2004, JURITEXT000006945056


DU 02 Juin 2004 -----------------------

D.N/S.B SCI 55 AVENUE LOUIS BREGUET C/ NORBERT DENTRESSANGLES LOGISTICS STE anciennement Société UTL TRANSPORTS R. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 55 AVENUE LOUIS BREGUET Société GFF TOULOUSE venant aux droits de la société OTEGI OFFICE TOULOUSAIN D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE RG N : 02/01089 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique et solennelle du deux Juin deux mille quatre, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : SCI 55 AVENUE LOUI

S BREGUET prise en la personne de son représentant légal actue...

DU 02 Juin 2004 -----------------------

D.N/S.B SCI 55 AVENUE LOUIS BREGUET C/ NORBERT DENTRESSANGLES LOGISTICS STE anciennement Société UTL TRANSPORTS R. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 55 AVENUE LOUIS BREGUET Société GFF TOULOUSE venant aux droits de la société OTEGI OFFICE TOULOUSAIN D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE RG N : 02/01089 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique et solennelle du deux Juin deux mille quatre, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : SCI 55 AVENUE LOUIS BREGUET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 55 avenue Louis Bréguet 31400 TOULOUSE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Michel LORIOT, avocat DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrLt rendu le 27 Juin 2002, cassant et annulant un arrLt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 13 Mai 2000, sur l'appel d'une décision rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 19 octobre 1999 D'une part, ET : NORBERT DENTRESSANGLES LOGISTICS STE anciennement Société UTL TRANSPORTS R. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 55 avenue Louis Bréguet 31400 TOULOUSE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Edouard JUNG, avocat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 55 AVENUE LOUIS BREGUET représenté par son syndic, la SARL CABINET CLAUDE S. Dont le siPge social est 40 rue des Rempart Saint-Etienne 31000 TOULOUSE représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocats Société GFF TOULOUSE venant aux droits de la société GFF OTEGI OFFICE TOULOUSAIN D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal

actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 48 Allées Jean JaurPs 31071 TOULOUSE CEDEX représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Jean Henry FARNE, avocat DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Mai 2004, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, Catherine LATRABE et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique X..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * *

Saisi B la requLte de la SCI Bréguet, le TGI de Toulouse a par jugement du 30 avril 1998 condamné le Syndicat des copropriétaires du 55 avenue Louis Bréguet B enlever la voie ferrée dans sa portion empiétant sur les lots privées de la SCI du 55 avenue Louis Bréguet dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard.

Sommation a été délivrée au Syndicat des copropriétaires d'avoir B enlever la portion de voie ferrée litigieuse; ce dernier refusant de s'exécuter a saisi le JEX aux fins de voir suspendre l'exécution du jugement du 30 avril 1998 en raison : - de l'appel formé contre cette décision par le Syndicat des copropriétaires et - de la tierce opposition dirigée B l'encontre du jugement par la société UTL, copropriétaire.

La SCI Bréguet a reconventionnellement demandé au JEX la liquidation de l'astreinte.

Par ordonnance du 19 octobre 1999, le JEX a constaté que le jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire et un appel étant en

cours la sommation délivrée était nulle, que faute de décision exécutoire la SCI ne pouvait prétendre B une liquidation de l'astreinte.

Par arrLt du 13 mai 2000 la Cour d'Appel de Toulouse a ordonné la suspension du jugement du 30 avril 1998, en raison de la procédure de tierce opposition, et débouté pour le mLme motif la SCI de sa demande de liquidation de l'astreinte.

Par arrLt du 27 juin 2002 la Cour de Cassation a cassé cet arrLt, aprPs voir rappelé que le JEX ne peut ni modifier le dispositif d'une décision de justice, ni en suspendre l'exécution, au motif "qu'aprPs avoir constaté que l'appel du jugement assorti d'une astreinte avait été déclaré caduc, de sorte qu'B compter de la signification de l'ordonnance du premier président, le jugement était devenu exécutoire, le JEX, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte, ne pouvait suspendre l'exécution d'une décision de justice, fft-elle frappée de tierce-opposition."

Sur le fond : le jugement du 30 avril 1998 est passée en force de chose jugée, l'appel interjeté hors délai par le Syndicat des copropriétaires n'ayant de surcroît pas été enrôlé. Par ordonnance du 24 janvier 2000 Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse en a constaté la caducité.

Enfin par jugement aujourd'hui définitif du 19 juillet 2001, le TGI de Toulouse a déclaré la société UTL irrecevable B former opposition B l'encontre du jugement du 30 avril 1998.

En ce qui concerne la voie ferrée, celle-ci a été enlevée le 7 février 2002.

La SCI 55 avenue Louis Bréguet, appelante, conclut B la condamnation du Syndicat des copropriétaires B lui payer la somme de 195 136 euros, B titre de liquidation de l'astreinte pendant 1280 jours, ainsi qu'B la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile.

Le syndicat des copropriétaires demande B titre principal que soit déclarée nulle la saisine de la Cour d'Appel d'Agen pour défaut d'assistance du commissaire B l'exécution du plan, subsidiairement de débouter la SCI de sa demande de liquidation d'astreinte B défaut de justifier de la signification de l'ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse le 24 janvier 2000, plus subsidiairement de supprimer en tout ou en partie l'astreinte provisoire compte tenu des recours exercés. Elle demande qu'il lui soit donné acte de ses réserves B rechercher la responsabilité de la société Otegi et demande la condamnation de la SCI B lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société GFF Toulouse demande B la cour de statuer ce que de droit, n'étant pas concernée par la liquidation de l'astreinte, elle sollicite la condamnation de la SCI B lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du NCPC pour avoir été inutilement attraite en la procédure.

Norbert Dentressangles Logistics anciennement UTL, demande de constater que la décision du 30 avril 1998 a été entiPrement exécutée et en conséquence de dire n'y avoir lieu B liquidation d'astreinte. Subsidiairement de constater que l'inexécution de l'astreinte était conforme aux décisions rendues, en conséquence de la supprimer. TrPs subsidiairement, de juger que la SCI ne peut se prévaloir du retard dans la suppression des rails qu'B compter du mois de septembre 2001, de constater qu'en tout état de cause aucune demande n'est formulée contre elle et de condamner la SCI B lui payer la somme de 10 000 euros B titre de dommages et intérLts pour procédure abusive et condamner tout succombant B lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Vu les derniPres conclusions de l'appelante en date du 8 mars 2004 ; Vu les derniPres conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 12 décembre 2003 ;

Vu les derniPres conclusions de la société GFF Toulouse du 19 septembre 2003 ;

Vu les derniPres conclusions de Norbert Dentressangels Logistics en date du 7 avril 2004 ;

SUR QUOI SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE SAISINE DE LA COUR DE RENVOI

Les intimés font valoir que par jugement du 27 septembre 1993 la SCI a été déclarée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, Maître V. ayant été désigné en qualité de liquidateur de la SCI, qu'en application de l'article L 622-9 du code de commerce la liquidation ayant pour effet de dessaisir le débiteur de l'administration de ses biens il doit obligatoirement Ltre représenté par son mandataire liquidateur.

Il résulte toutefois des piPces versées au débat que par jugement rendu le 21 mars 1997 le T.G.I. de Toulouse a homologué au bénéfice de la SCI un plan de redressement par continuation , les dispositions concernant la liquidation judiciaire ne lui sont donc pas opposables. Le syndicat rétorque que ce jugement a nommé Maître V. en qualité de commissaire B l'exécution du plan, qu'il appartenait B ce dernier de représenter la SCI dans la présente instance en application de l'article L 621-68 du code de commerce.

Il est toutefois établi que la procédure devant le JEX a été initiée par le syndicat des copropriétaires selon assignation du 5 mai 1999, l'article L 621-68 du code de commerce ne vise que les actions introduites avant le jugement qui arrLte le plan, or cette procédure (1999) est postérieure au plan (1997). La saisine de la cour d'appel d'Agen par la SCI est donc réguliPre. SUR L'EXECUTION DU JUGEMENT

La société Norbert Dentressangles expose que la décision a été exécutée, les rails ont été enlevés il n'y a dPs lors plus lieu B liquidation de l'astreinte.

La Cour constate que la décision a été exécutée le 29 janvier 2002, dPs lors lorsque le JEX a rendu sa décision le 19 octobre 1999, la SCI était fondée B demander la liquidation de l'astreinte, c'est bien sfr B cette date qu'il convient de se placer pour apprécier si la demande était recevable ou non. La demande en liquidation d'astreinte est donc fondée. SUR LA DATE A LAQUELLE L'ASTREINTE A COMMENCE A COURIR

L'astreinte étant destinée B assurer l'exécution d'une décision de justice et étant indépendante des dommages et intérLts , elle ne commence B courir, qu'B compter du jour oj la décision de justice devient exécutoire.

En l'espPce, le prononcé de l'astreinte résulte du jugement rendu par le TGI de Toulouse le 30 avril 1998, ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Il ne l'est devenu que par l'effet de l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse du 24 janvier 2000.

Celle-ci a été notifiée aux parties selon bordereau de communication de piPces de la SCP N. et P-P. aux avoués des trois intimés le 25 janvier 2000. L'astreinte a donc commencé B courir B compter du 25 janvier 2000 et jusqu'au 7 février 2002, date B laquelle la voie ferrée a été enlevée.

SUR LE MONTANT DE L'ASTREINTE

Le jugement du 30 avril 1998 a fixé une astreinte provisoire B la somme de 1 000 F par jour.

Aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui B qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'astreinte est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou en partie d'une cause étrangPre.

Il résulte des éléments versés au débat que le retard dans l'exécution provient de diverses causes.

Elle provient tout d'abord de la tierce-opposition formée par la société UTL, la SCI estime qu'il y a eu collusion frauduleuse sur ce point.

La Cour relPve toutefois qu'il résulte des propres termes de la lettre du 13 avril 1999 que la SCI verse aux débats, que c'est "la société UTL qui a pris l'initiative d'assigner la SCI", que les copropriétaires n'ont pu exercer l'appel contre la décision de premiPre instance parce que l'avocat mandaté par la compagnie d'assurances l'avait diligenté un jour aprPs l'expiration du délai d'appel, il ne peut donc leur Ltre fait le grief d'avoir tenté de trouver une solution juridique B une décision dont ils estimaient qu'elle pouvait leur causer des conséquences économiques irrémédiables.

En second lieu, il est indéniable que le syndicat a rencontré des difficultés particuliPres pour exécuter la décision : le transfert d'une voie ferrée est une opération d'une certaine ampleur qui ne peut se faire aussi facilement que la destruction d'une clôture.

C'est pourquoi, tenant compte des difficultés rencontrées par le

syndicat, pour exécuter la décision, et de l'exercice par un tiers d'une voie de recours qui n'a donné lieu B une décision définitive que le 19 juillet 2001, il y a lieu de liquider l'astreinte B la somme de 40 000 ä. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

La société Norbert Dentressangles ne démontre pas une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur B celui inhérent B l'exercice de toute action en justice ; elle sera déboutée de sa demande ; SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC

Le syndicat des copropriétaires tenu aux dépens, devra en outre payer B l'appelante la somme de 3 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les autres parties seront déboutées de leur demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire, et en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré conformément B la loi,

Déclare réguliPre la saisine de la Cour d'Appel d'Agen,

Condamne le Syndicat des Copropriétaires du 55 avenue Louis Bréguet B payer B la SCI 55 avenue Louis Bréguet : - la somme de 40 000 ä B titre de liquidation d'astreinte, - la somme de 3 000 ä en application de l'article 700 du NCPC.

Déboute la société Norbert Dentressangles de sa demande de dommages-intérLts et de celle en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires du 55 avenue Louis Bréguet et la société GFF OTEGI de leur demande en application de l'article 700 du NCPC.

Condamne le syndicat des copropriétaires du 55 avenue Louis Bréguet aux dépens et autorise les avoués B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrLt a été signé par Monsieur LANGLADE, Premier Président et par Madame X..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Premier Président

Dominique X...

Bernard LANGLADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945056
Date de la décision : 02/06/2004

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ

L'astreinte étant destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et étant indépendante des dommages et intérêts, elle ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision de justice devient exécutoire. En l'espèce, le prononcé de l'astreinte résulte d'un jugement rendu par un Tribunal de Grande Instance qui n'est pas assorti de l'exécution provisoire. Il ne l'est devenu que par l'effet d'une ordonnance postérieure du Premier Président de la Cour d'Appel, notifiée le lendemain aux parties selon bordereau de communication de pièces aux avoués des trois intimés. L'astreinte a donc commencé à courir à compter de cette date et jusqu'à celle à laquelle la voie ferrée litigieuse a été enlevée. Aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou en partie d'une cause étrangère


Références :

Loi du 9 juillet 1991, article 36

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-02;juritext000006945056 ?
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