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24/05/2004 | FRANCE | N°99/368

France | France, Cour d'appel d'agen, 24 mai 2004, 99/368


DU 24 Mai 2004 ----------------------

F.T/S.B Marie-Louise X... épouse Y.... C/ Lionel Y.... Isabelle Y.... épouse Z.... Laurence Y.... épouse A... RG B... :

99/00368 - A A... A... E X... B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Mai deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Marie-Louise X... épouse Y.... représentée par Z... Solange TESTON, avoué assistée de la SCP FAVREAU etamp; CIVILISE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu

par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE en date du 26 Septembre 1996 e...

DU 24 Mai 2004 ----------------------

F.T/S.B Marie-Louise X... épouse Y.... C/ Lionel Y.... Isabelle Y.... épouse Z.... Laurence Y.... épouse A... RG B... :

99/00368 - A A... A... E X... B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Mai deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Marie-Louise X... épouse Y.... représentée par Z... Solange TESTON, avoué assistée de la SCP FAVREAU etamp; CIVILISE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE en date du 26 Septembre 1996 et suite au renvoi ordonné par un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 12 Janvier 1998 renvoyant l'instance devant la Cour d'Appel d'AGEN D'une part, ET : Monsieur Lionel Y.... représenté par la SCP VIMONT, avoués assisté de la SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER, avocats Madame Isabelle Y.... épouse Z.... ASSIGNEE EN INTERVENTION, n'ayant pas constitué avoué Madame Laurence Y.... épouse A... ASSIGNEE EN INTERVENTION C... représentée par Z... Jean-Michel BURG, avoué assistée de Z... PEGHAIRE, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Mars 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Marie-Louise X... veuve Y.... a formé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de LIBOURNE du 26 septembre 1996 qui l'a déboutée de sa demande d'indemnité contre Lionel Y.... -fils de son époux décédé- au titre de l'occupation par ce dernier d'un immeuble situé -avec autorisation- sur le domaine public, dont la valeur de jouissance doit selon l'intéressée et une des soeurs de l'intimé ; elle-même

co-héritière comme lui, entrer dans l'actif successoral.

Pierre Y.... est décédé le 28 avril 1988. Il avait épousé en seconde noces Marie-Louise X... le 14 novembre 1980 sous le régime de la séparation des biens. La donation qu'il avait consenti à son épouse a été révoquée à la demande de ses enfants du premier lit (arrêt cour de cassation du 29 janvier 2002 rejetant le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN du 15 septembre 1999) mais Marie-Louis X... fait observer -qu'elle bénéficie d'1/4 de la succession en usufruit-

Depuis le décès de son père, Lionel Y.... occupe la "Villa" située sur le domaine maritime à LEGE au bénéfice d'une autorisation d'occupation dont son père était titulaire à l'origine.

C'est l'objet du litige.

Selon Marie-Louis X..., Lionel Y.... ne pouvait justifier d'une occupation qui lui soit personnelle ; dès lors, elle sollicite de la cour, au bénéfice de la lecture d'un rapport d'expertise dressé dans le cadre d'une action en recel de succession, la réformation du jugement entrepris, écartant un acte du 30 juillet 1987 dont se prévaudrait Lionel Y.... pour justifier de cette occupation notamment par application de l'article 931 du code civil ; et, au visa des articles 843 et 1371 du code civil, elle demande à la cour de condamner Lionel Y.... à lui payer la somme de 1 000 ä par mois à compter du mois de mai 1988 (soit 177 000 ä fin décembre 2003), outre intérêts de droit en tant que de besoin, le condamner à lui payer la somme de 91 500 ä pour la période 88/95 avec intérêts de droit, à titre subsidiaire la somme de 97 000 ä pour la période 95/2003, donner acte qu'elle "mettra sa créance par état et déclaration à la succession."

Condamner l'intimé à la somme de 10 000 ä à titre de dommages et intérêts ; faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour sa part, Lionel Y.... dans ses écritures du 9 octobre 2003, demande à la cour le débouté de ces demandes et la confirmation de la décision entreprise avec allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 500 ä.

Selon lui, en effet, son occupation ferait suite à celle de son père auquel il s'est substitué par la volonté de ce dernier transcrite dans un acte du 30 juillet 1987 ; et il est titulaire à titre personnel de la "concession de l'administration" ; cette "cabane" est étrangère à l'actif successoral et la procédure intentée est donc abusive.

Son opinion n'est pas partagée par sa soeur, Laurence A... qui conclut dans le même sens que l'appelante sauf à fixer l'indemnité d'occupation à 183 000 ä -et donc à lui verser d'ores et déjà sa quote part soit 61 000 ä.

Isabelle Z..., autre soeur co-héritière a été assignée à personne par acte du 20 octobre 2003. * * *

Il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la cour que l'objet du litige ne porte pas sur un actif successoral mais relève de l'appréciation de la nature du "fait de l'administration" sur l'octroi d'une autorisation précaire d'occupation du domaine public, ladite administration disposant du droit d'attribuer cette autorisation en fonction de critères de droit public qui lui sont propres et qui n'ont pas à être discutés devant le juge judiciaire.

Par voie de conséquence, Marie-Louise X... veuve Y.... est sans droit à discuter devant la cour de l'existence d'une concession attribuée par l'autorité administrative à son beau-fils à la suite du père de l'intéressé, aujourd'hui décédé, ces circonstances n'étant pas de nature à créer un droit pour l'intéressée par dévolution successorale ; aucun élément ne permettant de considérer que cette autorisation d'occupation précaire puisse constituer, compte tenu des faits de la

cause, un éléments patrimonial du "de cujus".

C'est donc à juste raison, qu'analysant en des termes exempts de critique la convention qui lui était soumise, le premier juge a pu en déduire qu'il n'y avait pas de droit de jouissance établi incorporable à l'actif successoral, d'une part, et que, d'autre part, les conditions administratives relevées faisaient obstacles à la constatation d'un droit patrimoine éventuel en faveur de tel ou tel successible du concessionnaire décédé.

Dans ces conditions la confirmation de la décision entreprise s'impose.

Les dommages et intérêts sollicités ne sont pas justifiés.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est établi par les pièces du dossier que l'action en partage est pendante devant le tribunal de grande instance de MARMANDE.

Les dépens seront donc passés en frais de liquidation-partage.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel principal de Marie-Louis X... veuve Y..., et les appels incidents de Lionel Y.... et de Laurence Y.... épouse A...

Au fond,

Confirme la décision entreprise,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieur à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.

Passe les dépens en frais de liquidation-partage.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/368
Date de la décision : 24/05/2004

Analyses

SUCCESSION - Actif - Eléments

Aucun élément ne permettant de considérer que l'autorisation d'occupation précaire d'un immeuble située sur le domaine maritime puisse constituer, compte tenu des faits de la cause, un éléments patrimonial du de cujus, c'est donc à juste raison, que d'une part, le premier juge a pu en déduire qu'il n'y avait pas de droit de jouissance établi incorporable à l'actif successoral et que, d'autre part, les conditions administratives relevées faisaient obstacles à la constatation d'un droit patrimonial éventuel en faveur de tel ou tel successible du concessionnaire décédé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-24;99.368 ?
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