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24/05/2004 | FRANCE | N°02/1679

France | France, Cour d'appel d'agen, 24 mai 2004, 02/1679


DU 24 Mai 2004 -----------------------

F.T/S.B Joùl X... Chantal Y... épouse X... Z.../ Lucile A... RG B... : 02/01679 - A R R E T B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Mai deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Joùl X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Nathalie DUGAST, avocat Madame Chantal Y... épouse X... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Nathalie DUGAST, avocat APPELANT

S d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en dat...

DU 24 Mai 2004 -----------------------

F.T/S.B Joùl X... Chantal Y... épouse X... Z.../ Lucile A... RG B... : 02/01679 - A R R E T B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Mai deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Joùl X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Nathalie DUGAST, avocat Madame Chantal Y... épouse X... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Nathalie DUGAST, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 23 Octobre 2002 D'une part, ET :

Mademoiselle Lucile A... représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Michel BLAISE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Mars 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Le 23 février 2001, Lucile A... a saisi le tribunal de grande instance d'AUCH sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil pour voir condamner Chantal X... et Joùl X... -respectivement commettant et proposé dans leurs rapports entre eux- pour avoir subi un harcèlement (en 1996) moral et professionnel de la part de Joùl X... employé de son épouse dans le cadre de ses fonctions au sein de l'imprimerie où elle était salariée dans le cadre d'un contrat de qualification. A l'époque, la demande de dommages et intérêts portait sur 100 000 F.

Le tribunal de grande instance a estimé que nonobstant l'arrêt du 3 juin 1998 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN

confirmant l'ordonnance de non lieu à l'égard de Joùl X... sur le chef de harcèlement sexuel, l'action civile était fondée sur un comportement fautif et abusif établi dans la relation de travail justifiant d'un préjudice indemnisable et par décision du 23 octobre 2002, il a condamné Monsieur et Madame X... à verser à Lucile A... la somme de 5 000 ä à titre de dommages et intérêts.

Monsieur et Madame X... ont formé appel dans des conditions qui ne sont pas critiquées.

Ils demandent à la cour de débouter Lucile A... de ses demandes au motif de l'absence de harcèlement sexuel, de l'absence de démonstration de l'existence des doléances de l'intéressée dans la relation de travail, de l'absence d'un préjudice, de l'absence de responsabilité du commettant et ils ont sollicité reconventionnellement la somme de 1 525 ä à titre de dommages et intérêts, outre application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (3 000 ä).

Pour sa part, Lucile A... sollicite de la cour la somme de 15 244,90 ä à titre de dommages et intérêts -estimant sa demande fondée sur une faute civile- induisant un préjudice moral et professionnel dont Chantal X... est également tenue à réparation, outre l'auteur lui-même, en application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil. * * *

Des éléments contradictoirement débattus devant la cour, il résulte :

- d'une part que les parties ne font que reprendre pour l'essentiel devant la cour les moyens qu'elles ont développés devant le premier juge qui y a répondu en des motifs pertinents que la cour adopte et qui conduisent à la confirmation de la décision entreprise,

- d'autre part que nonobstant les vaticinations des époux X... portant sur l'existence d'une décision de non lieu en matière pénale (harcèlement sexuel non caractérisé), il est établi outre les

éléments relevés parle premier juge que comme le relève la chambre d'accusation le 3 juin 1998 dans l'arrêt de non lieu invoqué par les appelants "que le comportement de Joùl X... apparaît comme parfaitement anormal envers une salariée sur laquelle il abusait de son autorité, même s'il n'est pas établi qu'il ait cherché à avoir une relation de nature sexuelle avec Lucile A... contre laquelle il s'emportait très fréquemment, qu'il insultait en public ou sans témoin."

Que dès lors, une faute civile détachable du contexte pénal auquel se réfèrent les appelants est très largement établie ;

-qu'enfin, à raison du lien de préposition existant entre Monsieur et Madame X... -cette dernière parfaitement informée du contexte- il est de droit de retenir une condamnation solidaire des intéressés pour les fautes commises au préjudice de Lucile A... dans le cadre de la relation de travail qui liait celle-ci aux autres parties.

En cause d'appel, l'examen du dossier ne conduit pas à modifier le quantum des dommages et intérêts décidé à juste raison par le premier juge.

Toujours en cause d'appel, par contre, une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est équitable et justifiée en faveur de Lucile A... à la hauteur demandée. Monsieur et Madame X... supporteront la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel principal de Monsieur et Madame X... et l'appel incident de Lucile A...

Au fond,

Confirme la décision entreprise,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.

Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Lucile A... la somme de 3 000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1679
Date de la décision : 24/05/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Attitude de l'employeur

Il est établi que le comportement de l'appelant apparaît comme parfaitement anormal envers une salariée vis-à-vis de laquelle il abusait de son autorité, contre laquelle il s'emportait très fréquemment, insultait, en public ou sans témoin, même s'il n'est pas établi qu'il ait cherché à avoir une relation de nature sexuelle avec elle. Dès lors, une faute civile détachable du contexte pénal - décision de non lieu en matière de harcèlement sexuel - auquel se réfèrent les appelants est très largement établie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-24;02.1679 ?
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