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19/05/2004 | FRANCE | N°03/721

France | France, Cour d'appel d'agen, 19 mai 2004, 03/721


DU 19 Mai 2004 ----------------------

F.C/S.B Claude X... C/ André Y.... RG N : 03/00721 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Mai deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Claude X... représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat DEMANDEUR à la réinscription après radiation en date du 23 Avril 2003 suite à l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 23 Octobre 2

002 D'une part, ET : Monsieur André Y.... représenté par Me Solange...

DU 19 Mai 2004 ----------------------

F.C/S.B Claude X... C/ André Y.... RG N : 03/00721 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Mai deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Claude X... représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat DEMANDEUR à la réinscription après radiation en date du 23 Avril 2003 suite à l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 23 Octobre 2002 D'une part, ET : Monsieur André Y.... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP LAGAILLARDE ET ASSOCIES, avocats DEFENDEUR D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Mars 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Claude X... a interjeté appel d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 23/10/02 :

1 ) l'ayant déclaré entièrement responsable sur le fondement de l'art. 1384 du Code Civil des dommages subis par André Y.... à l'occasion des faits survenus le 01/08/00 et condamné à payer à ce dernier une indemnité provisionnelle de 20.000 Euros avec exécution provisoire,

2 ) ayant avant dire droit ordonné une mesure d'expertise médicale,

3 ) l'ayant condamné à payer à André Y.... la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise; il explique qu'alors qu'il moissonnait le champ de son client André Y..., ce dernier lui a apporté une assistance bénévole de sorte que l'art. 1384 alinéa 1er est inapplicable en l'espèce puisqu'aussi bien l'existence d'un contrat d'entreprise n'est pas exclusif d'une convention d'assistance ;

Il ajoute que si une telle convention fait certes peser sur l'assisté une responsabilité de plein droit, il n'en reste pas moins que toute faute de l'assistant quelque soit sa nature peut décharger l'assisté de cette obligation dans la mesure où elle a concouru au dommage ;

Il estime en conséquence qu'il n'y a pas lieu de se situer sur le terrain de l'art. 1384 alinéa 1er du Code Civil -et de vérifier le caractère imprévisible et irrésistible du comportement fautif de l'intimée- mais sur celui de l'art. 1147 du Code Civil s'agissant d'un contrat ;

Il ajoute que l'intimé a agi de sa propre initiative alors qu'il ne pouvait méconnaître la dangerosité de ce type d'engins et que son geste constitue une grave faute d'imprudence ;

Il soutient de la sorte être exonéré de toute responsabilité et à tout le moins à hauteur des 3/4;

Il demande par ailleurs subsidiairement que l'indemnité provisionnelle soit au maximum de 10.000 Euros ;

De son côté, André Y.... conclut aux motifs du premier Juge à la confirmation du Jugement querellé, à l'allocation d'une provision de 45.000 Euros au vu des conclusions du rapport d'expertise désormais déposé et à l'octroi de la somme de 4.000 Euros par application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il argue de ce que :

[* la relation entre parties procède d'un contrat d'entreprise et non d'une situation d'entraide agricole ou d'une convention d'entraide bénévole puisqu'il existait entre eux une convention à titre onéreux selon laquelle il avait chargé l'appelant de procéder à des travaux de battage sur sa propriété,

*] dans ce cadre, l'application des règles civiles relatives au contrat d'entreprise est exclusive d'une convention d'entraide et que l'entrepreneur est responsable des personnes qu'il emploie,

[* sa participation s'inscrit dans la prestation ayant fait l'objet du contrat d'entreprise et non dans une opération accessoire ou distincte,

*] il n'était animé d'aucune volonté désintéressée ; MOTIFS DE LA DECISION

Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ;

Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Claude X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance en y ajoutant le moyen tiré de l'application au cas d'espèce des dispositions de l'art. 1147 du Code Civil ;

Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci, notamment pour répondre au moyen de droit nouvellement soulevé par lui mais aussi à celui

avancé par l'intimé relatif au fait que le contrat d'entreprise liant les parties est exclusif d'une convention d'entraide qui lui serait accessoire ou distincte :

1 ) l'opération à laquelle s'est livrée André Y.... sur l'engin de l'appelant est survenue en dehors du contrat d'entreprise proprement dit liant les parties:

au moment de l'accident, le travail de Claude X... était achevé et l'intervention de l'intimé n'entrait en rien dans les prévisions contractuelles,

2 ) l'existence d'un contrat d'entreprise n'est pas exclusive de la notion d'aide bénévole qui s'intègre en quelque sorte à la relation contractuelle lorsque l'une des parties -ici l'intimé- aide l'autre à exécuter ses obligations,

3 ) tel n'est pas l'hypothèse au cas précis: le nettoyage entrepris n'entrait pas dans le champ du contrat d'entreprise conclu; la lecture des procès-verbaux établis par le militaires de la Gendarmerie à la suite de l'accident révèle clairement que nul n'a demandé à la victime de procéder à quelque intervention que ce soit de sorte qu'il n'existe ni volonté explicite, ni volonté éventuellement implicite découlant des circonstances permettant de soutenir qu'il se serait noué entre parties une convention d'assistance bénévole ou d'aide,

4 ) le fondement juridique retenu par le premier Juge doit être approuvé de même que son appréciation de la prétendue faute de la victime qui, à ses dires comme à ceux de Florent X..., fils de l'appelant, ne connaissait absolument rien du fonctionnement de la moissonneuse-batteuse en question,

5 ) la faute de la victime, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, permet d'exonérer le gardien de la chose, mais elle fait défaut au cas présent: les déflecteurs du broyeur gauche qui font office de protection ont été relevés et verrouillés par Florent X..., qui venait déjà de relever ceux de droite ; sans cette initiative alors que l'intimé ne savait pas procéder à ce type d'opération, ce dernier n'aurait pu immédiatement après glisser sa main dans l'engin ; or, cette machine, selon les déclarations même de Florent X..., est "silencieuse et quand les lames tournent, elles ne se voient pas" ; à aucun moment, nonobstant la position de la victime après relèvement des déflecteurs, celle-ci n'a été mise en garde contre un quelconque danger alors que l'appelant avait arrêté la barre de coupe; rien ne pouvait laisser supposer à l'intimé que les lames étaient encore en fonctionnement ;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la provision;

En effet, le rapport d'expertise judiciaire commandé a été déposé depuis le prononcé de la décision attaquée ;

Même s'il sera probablement discuté, il donne d'ores et déjà la mesure de l'importance des séquelles et des préjudices soufferts par la victime et justifie que l'indemnité provisionnelle allouée à cette dernière soit fixée à la somme de 35.000 Euros ;

L'équité et la situation économique commandent d'allouer à l'intimé le remboursement des sommes exposées pour sa défense ;

Il convient de lui accorder la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens d'appel doivent être supportés par Claude X... qui succombe

en son recours ; PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Réforme la décision déférée,

Condamne Claude X... à payer à André Y... une indemnité provisionnelle de 35.000 Euros,

Confirme le Jugement querellé en ses plus amples dispositions,

Condamne Claude X... à payer à André Y... la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Claude X... aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/721
Date de la décision : 19/05/2004

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

L'existence d'un contrat d'entreprise n'est pas exclusive de la notion d'aide bénévole qui s'intègre en quelque sorte à la relation contractuelle lorsque l'une des parties aide l'autre à exécuter ses obligations. Cependant, tel ne peut pas être le cas dès lors que, d'une part, le nettoyage entrepris n'entrait pas dans le champ du contrat d'entreprise conclu, et que, d'autre part, la lecture des procès-verbaux établis par le militaires de la Gendarmerie à la suite de l'accident révèle clairement que nul n'a demandé à la victime de procéder à quelque intervention que ce soit, de sorte qu'il n'existe ni volonté explicite, ni volonté éventuellement implicite découlant des circonstances permettant de soutenir qu'il se serait noué entre les parties une convention d'assistance bénévole ou d'aide


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-19;03.721 ?
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