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12/05/2004 | FRANCE | N°03/133

France | France, Cour d'appel d'agen, 12 mai 2004, 03/133


DU 12 Mai 2004 ----------------------

B.B/S.B BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L' AGENAIS -BPQA- devenue BANQUE POPULAIRE OCCITANE -BPO- C/ Guy X... RG N : 03/00133 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mai deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle Y..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS -BPQA- devenue BANQUE POPULAIRE OCCITANE -BPO- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicili

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DU 12 Mai 2004 ----------------------

B.B/S.B BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L' AGENAIS -BPQA- devenue BANQUE POPULAIRE OCCITANE -BPO- C/ Guy X... RG N : 03/00133 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mai deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle Y..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS -BPQA- devenue BANQUE POPULAIRE OCCITANE -BPO- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Camp "La Courbisié" Avenue Maryse Bastié BP 19 46022 CAHORS CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP LAGARDE - ALARY - CHEVALIER - KERAVA -GAYOT, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 13 Décembre 2002 D'une part, ET : Monsieur Guy X... représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de la SCPA CALONNE-CABESSUT, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Mars 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 13 décembre 2002, le tribunal de grande instance de CAHORS :

- condamnait la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais devenue la Banque Populaire Occitane (dite BPO) à payer à Guy X... la somme de 23 014,54 ä avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2000 et à lui rembourser les sommes prélevées sur cette somme,

- condamnait Guy X... à payer à la BPO la somme de 17 771,13 ä avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2000,

- ordonnait l'exécution provisoire, déboutait les parties de leurs autres demandes,

- allouait à Guy X... la somme de 1200 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 21 janvier 2003, dont la régularité n'est pas contestée, la BPO relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2004, elle soutient que la preuve d'un manquement de sa part à son devoir de conseil et de prudence n'est pas rapportée et qu'ainsi, Guy X... doit être débouté de ses demandes. Elle conclut à la réformation de ce jugement et demande que Guy X... soit condamné à lui verser 40 915,92 ä avec intérêts à compter du 15 août 2000. Elle réclame encore la somme de 3 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Guy X..., dans ses dernières écritures déposées le 30 décembre 2003, relève appel incident et demande l'augmentation des sommes allouées à son bénéfice ainsi que le remboursement des honoraires et frais bancaires estimés à 37 667,73 ä. Il réclame encore la somme de 7 622,45 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Guy X..., client de la BPO, exerce une activité de fabrication et de vente de meubles ; qu'ayant reçu une importante commande d'horloges comtoises en provenance de l'étranger (Italie), il s'adressait à sa banque, service international, pour demander conseil ; qu'il lui était conseillé d'exiger de son client la souscription d'un virement " stand by ", d'exiger un acompte de 30 % à la commande et de n'expédier la marchandise qu'après complet paiement ; Qu'ayant reçu un chèque en paiement de marchandises pour un montant de 24 605 USD tiré par Jaber Aboul G. sur la UDAF ARAB AMERICAN BANK, il en transmettait la copie en demandant de vérifier l'encaissement alors

même que ce chèque émanait d'un tiers et non du client ; Que le même jour, 11 octobre 1999, il adressait l'original du chèque en renouvelant ses demandes auprès de la banque ; que par fax du 14 octobre, la banque indiquait que la somme avait été créditée à son compte ; que Guy X... laissait alors partir la marchandise commandée ; Que le 22 octobre 1999, la banque l'avisait du non paiement du chèque en raison de son caractère frauduleux et le confirmait par fax du 25 octobre ; que le 29 octobre, Guy X... remettait à la BPO un nouveau chèque que lui avait remis le transporteur en échange des marchandises ; que celui-ci s'avérait également frauduleux ; Que la BPO faisait intervenir son bureau italien pour essayer de solutionner le litige mais qu'elle mettait également en demeure Guy X... de lui régler les sommes portées sur un nouveau compte ouvert à cette occasion et ce, à plusieurs reprises ; qu'elle demandait également paiement des autres sommes débitrices sur les autres comptes, ceux-ci ayant été clôturés ; que Guy X... assignait alors la banque en responsabilité et que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour conclure à l'infirmation de ce jugement, la BPO fait valoir qu'elle a correctement rempli ses obligations et qu'elle a notamment vérifié matériellement la validité du chèque et correctement renseigné son client ; qu'elle soutient qu'elle n'avait pas la possibilité matérielle et juridique de vérifier sur l'identité du tireur et du tiré ; qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir immédiatement signalé le caractère frauduleux du deuxième chèque alors qu'il existait un bulletin d'alerte émis par la banque américaine, tiré du premier chèque ; Attendu que l'établissement bancaire doit répondre du paiement d'un chèque faux ou falsifié lorsqu'il a manqué à vérifier sa validité ; Qu'en l'espèce, Guy X... avait sollicité de sa banque des renseignements afin de prémunir contre les risques d'impayés : qu'il ne saurait lui être fait grief

de ne pas les avoir tous suivis alors qu'il détenait la marchandise en stock et qu'il n'avait pas à se lancer dans la production ; que le virement " stand by " est la charge du client et ne peut pas être imposé ; Que le 11 octobre, Guy X... envoyait à la banque la copie du chèque en demandant de vérifier sa validité ; que sans démontrer aucune vérification de sa part, la banque portait le montant de ce chèque au crédit de Guy X... ; qu'au surplus, elle lui faisait parvenir le 14 octobre 1999 un fax indiquant " nous vous confirmons par la présente que votre remise chèque de USD 24605 USD vous a été crédité sur votre compte pour un montant de FRF 150 965,50 F (23 014,54 ä)" ; Que ce document, qui ne contient aucune réponse à la demande de Guy X... quant à la vérification de la validité de l'effet, laisse à penser au client que ces vérifications ont été faites, que le chèque est valable et que la somme sera effectivement payée ; Qu'il appartenait à la banque, à qui le client le demandait expressément, de tenter de se renseigner par tous moyens sur la validité d'encaissement d'un chèque (fax, téléphone, Internet) et que la preuve de ces vérifications n'est pas rapportée ; qu'au contraire, il doit être relevé qu'en raison du caractère douteux du chèque, la BPO ouvrait un compte séparé sans l'autorisation de son client et sans l'en informer, prélevant ainsi des intérêts sur ce compte après l'impayé ; Que la BPO a ainsi manqué à son devoir de conseil et de prudence et que c'est à bon droit, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le tribunal condamnait la BPO à payer à Guy X... la somme de 23 014,54 ä, montant du chèque impayé, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi que les intérêts et agios prélevés sur cette somme ; Attendu par contre que le solde de la facture, des frais de transports ainsi que l'intégralité de ces derniers ne sauraient être imputés à la BPO, Guy X... n'ayant jamais précisé que le chèque remis représentait l'intégralité de la commande ; Attendu sur l'appel

incident de Guy X... que celui-ci demande que la banque lui rembourse les sommes prélevées sur son compte courant ouvert depuis 10 ans aux motifs qu'en l'absence de convention écrite, de tels prélèvements n'étaient pas autorisés ; qu'il reproche encore à la banque d'avoir unilatéralement rompu cette convention sans avoir respecté le préavis d'usage de deux mois ; Attendu que s'il est reconnu qu'il n'existe aucune convention écrite d'ouverture de compte courant, force est de constater que ce compte, ouvert en 1979, a fonctionné sans que Guy X..., commerçant régulièrement inscrit au registre du commerce sous le n° 303 985 717 (70A133), présente aucune objection à réception de ses relevés mentionnant notamment les agios et intérêts réglés sur le débit de ce compte ; qu'il existe donc une convention tacite et que les intérêts conventionnels ont été acceptés par ce client ; que le paiement des intérêts par Guy X... pendant plus de cinq ans rend la demande des intérêts au taux conventionnel fondée conformément à l'article 1907 du Code Civil ; Attendu quant à la brusque rupture que la loi bancaire du 24 janvier 1984 prévoit dans son article 60 que tout concours à durée indéterminé autre qu'occasionnel peut être réduit ou interrompu à l'expiration d'un délai qui, s'il n'est pas fixé par la convention, ne saurait être inférieur à 60 jours ; Qu'en l'espèce, la BPO mettait Guy X... en demeure de payer sous huitaine le chèque litigieux le 20 décembre 1999 ; qu'elle renouvelait cette demande le 04 janvier 2000 puis le 22 mars 2000 ; que le compte courant présentant un débit de 112 896,37 F (17 210,94 ä) , une mise en demeure de régulariser la situation était adressée à Guy X... le 17 mars 2000 ; qu'elle était renouvelée le 29 mars 2000 et que la convention était dénoncée le 05 avril 2000 ; que le compte fonctionnait jusqu'au 28 juin 2000, date à laquelle il était clôturé ; Qu'en conséquence, les dispositions légales ont été respectées et que Guy X... ne démontrant aucun préjudice par lui subi du fait de

cette rupture, le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu en définitive que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que chaque partie succombant dans ses prétentions, les dépens d'appel seront supportés par moitié ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel principal et l'appel incident jugés réguliers, Au fond, confirme le jugement rendu le 13 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de CAHORS, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens d'appel seront supportés moitié par Guy X..., moitié par la BPO et autorise Maître BURG, avoué, ainsi que la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/133
Date de la décision : 12/05/2004

Analyses

BANQUE - Chèque - Chèque falsifié - Banque tirée - Responsabilité - Obligation de vérifier la régularité formelle du titre - Défaut - Portée - /

Doit répondre du paiement d'un chèque faux ou falsifié, l'établissement bancaire qui a manqué à son obligation de vérifier par tous moyens sa validité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-12;03.133 ?
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