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12/05/2004 | FRANCE | N°02/1758

France | France, Cour d'appel d'agen, 12 mai 2004, 02/1758


DU 12 Mai 2004 ----------------------

D.N/S.B Dominique X... X.../ Fabienne Marinette Marcelle Y... RG N : 02/01758 - Y... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mai deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle Z..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Dominique X... représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de Me Valérie CHOBLET LE GOFF, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 11 Octobre 2002 D'

une part, ET : Madame Fabienne Marinette Marcelle Y... représent...

DU 12 Mai 2004 ----------------------

D.N/S.B Dominique X... X.../ Fabienne Marinette Marcelle Y... RG N : 02/01758 - Y... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mai deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle Z..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Dominique X... représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de Me Valérie CHOBLET LE GOFF, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 11 Octobre 2002 D'une part, ET : Madame Fabienne Marinette Marcelle Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP D'AVOCATS C.FAUGERE F. FAUGERE L.BELOU, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Mars 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 11 octobre 2002 le tribunal de grande instance de Cahors a prononcé la cessation de l'indivision conventionnelle existant entre Dominique X... et Fabienne Y... sur l'immeuble sis à LACHAPELLE AUZAC, et avant-dire-droit ordonné une expertise.

Par déclaration du 24 décembre 2002 dont la régularité n'est pas contestée, Dominique X... relevait appel de cette décision.

Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la validité des actes souscrits entre les parties, à sa réformation en ce qu'il a ordonné la cessation de l'indivision, et subsidiairement pour le cas où la cessation de l'indivision serait confirmée à la réformation de ce jugement en ce qu'il a fixé la charge d'une

indemnité d'occupation à son encontre, il conclut au débouté de Madame Y... de sa demande nouvelle tendant à l'évaluation du mobilier et à l'imputation des frais d'expertise à sa charge, enfin il demande d'ajouter à la mission de l'expert l'évaluation de l'usufruit créé à son bénéfice. Il réclame encore la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Son adversaire forme un appel incident. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la cessation de l'indivision conventionnelle et en ce qu'il a ordonné une expertise, mais à son infirmation pour le surplus. Elle conclut à la nullité de la convention en date du 2 septembre 2000, elle demande de dire que l'indemnité d'occupation due par Dominique X... doit partir à compter du 2 septembre 2000 ; de dire que les frais d'expertise seront partagés par moitié et de condamner Dominique X... à lui payer 1 600 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 29 janvier 2004 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 20 août 2003 ;

SUR QUOI

Fabienne Y... et Dominique X... ont vécu maritalement de 1990 à 1998. Pendant leur vie commune ils ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation à LACHAPELLE-AUZAC pour le prix de 750 000 F selon acte notarié du 20 décembre 1996. Aux termes de cet acte les parties achetaient en indivision à hauteur de : - 45 % pour Dominique X... - 55 % pour Fabienne Y...

Fabienne Y... et Dominique X... se sont séparés et ont rédigé le 2

septembre 2000 une convention sous-seing-privé réglant les conséquences de cette séparation. A... convention est rédigée comme suit : "Je soussignée Fabienne Y... : - déclare vouloir par ma propre volonté quitter librement ...le domicile ... - certifie que je laisse la jouissance dudit bien à Dominique X... sans aucune contrepartie financière dans l'état et après y avoir repris mes affaires strictement personnelles et cela jusqu'à ma mort ou tout règlement amiable - m'engage ...

- pour l'année 2000 à régler les factures d'eau et d'électricité et les impôts comme précédemment

- pour les années suivantes à régler 55 % des dépenses relatives au bien commun,

- en cas de désaccord, à régler l'ensemble des frais de procédure qui pourraient être nécessaires à un règlement autre qu'à l'amiable"

Par acte du 3 mai 2001 Fabienne Y... a fait assigner Dominique X... en liquidation de l'indivision. SUR L'INDIVISION

SUR L'ACTE AUTHENTIQUE DU 20 DECEMBRE 1996

Le tribunal a jugé qu'il établit une indivision conventionnelle à durée indéterminée, portant la désignation des biens indivis, la quote-part de chacun des co-indivisaires, et qui a fait l'objet d'une publicité foncière conformément à l'article 1873-2 du code civil. A... interprétation, au demeurant acceptée par les deux parties sera confirmée.

SUR L'ACTE SOUS-SEING-PRIVE DU 2 SEPTEMBRE 2000

SUR LA NULLITE

Les parties acceptent là encore la décision du tribunal qui analyse cet acte comme un accessoire du premier, prévoyant uniquement de nouvelles modalités relatives à l'indivision du fait de la séparation. Il ne s'agit pas d'une convention d'indivision isolée nécessitant la publication, mais une annexe à la convention

principale, qui n'a pas à obéir au formalisme de la publication de l'article 1873-2. Sur ce point, en cause d'appel, cette analyse n'est pas critiquée, mais Madame Y... soulève sa nullité pour deux motifs.

Tout d'abord pour vice du consentement, elle estime avoir été victime d'une violence morale, et d'une pression résultant de menaces de suicide qui l'ont conduit à accepter des charges inconsidérées. Toutefois Madame Y... ne prouve pas ces violences : l'acte a été signé alors que les concubins étaient déjà séparés, l'accord a été concrétisé en présence d'amis communs, l'un d'eux , Jean-Paul CG. a d'ailleurs attesté que "les documents, dont il ignore le contenu ont été signés librement par les deux parties."Ce premier grief sera donc rejeté.

En second lieu Madame Y... estime que cet acte est nul faute de cause. Sur ce point il convient de retenir que Madame Y... a pu en toute équité, du fait de son départ, de la situation matérielle et psychologique de Monsieur X..., et de son attachement à la maison dans laquelle il s'était largement investi, lui en laisser la jouissance pour des considérations d'ordre moral.

En outre, cette convention était accompagnée d'une autre déclaration , signée des deux parties par laquelle en cas de décès Monsieur X... qui a deux enfants, laissait la jouissance de la maison à Madame Y... A... convention étant juridiquement causée, et exempte de tous vices est parfaitement valable. La décision du premier juge sur ce point sera confirmée mais il en sera retranché les motifs retenus concernant l'acte du 2 septembre 2000 selon lesquels "on y trouve apparemment pas de cause juridiquement sérieuse" qui sont contradictoires avec sa validité.

SUR LA CESSATION DE L'INDIVISION

Monsieur X... estime que la convention du 2 septembre prévoyait un droit de jouissance "jusqu'à sa mort ou tout règlement amiable", dès lors le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu sauf justes motifs, conformément à l'article 1873-3 du code civil.

Sur ce point il doit être relevé que la deuxième convention n'a pas modifié la première, elle en a seulement adapté certaines modalités compte tenu de la séparation des parties, et c'est dans ce seul cadre qu'elle doit être interprétée.

L'acte authentique organise une indivision conventionnelle à durée indéterminée. Chaque co-indivisaire a la liberté d'en demander la cessation à tout moment. En revanche, aussi longtemps que l'indivision dure, c'est l'acte du 2 septembre 2000 qui en règle les modalités.

Madame Y... est donc recevable à demander le partage.

Dans cette hypothèse, Monsieur X... entend démontrer pour s'y opposer que ce partage est provoqué de mauvaise foi ou à contretemps et qu'il a été manipulé.

Il doit être rappelé que les arguments concernant la liberté des parties lorsqu'elles ont signé la deuxième convention, valent pour Madame Y..., mais également pour Monsieur X..., qui lui aussi a signé, ainsi que l'atteste le témoin, en toute liberté. La seule lecture de cette convention et l'avantage évident qu'en tirait Monsieur X... prouvent d'ailleurs qu'il n'a pas été manipulé.

En ce qui concerne sa situation financière, il doit être relevé que les deux parties ont une situation professionnelle identique, ils sont tous les deux professeurs, le fait que Monsieur X... ait deux enfants à charge ne peut être opposé à son ancienne compagne.

Madame Y... n'a pas provoqué le partage dans un délai déraisonnable après la signature du second acte puisqu'elle a attendu cinq mois

pour en aviser Monsieur X... à l'amiable, et huit mois pour l'assigner. Enfin, en ce qui concerne "l'ampleur" des prétentions financières de Madame Y..., c'est l'expertise qui déterminera si ses demandes sont ou non excessives. SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION

Madame Y... demande qu'elle soit prononcée à compter du 2 septembre 2000, jour de la cessation du concubinage. Monsieur X... demande l'application stricte de la convention lui laissant la jouissance sans indemnité du bien.

En tout état de cause, il estime que l'indemnité ne peut être due qu'à compter du partage effectif.

L'article 815-9 stipule "que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité", cette indemnité étant due à l'indivision jusqu'au partage.

En l'espèce, il existe bien "une convention contraire" qui laisse gratuitement la jouissance de l'immeuble à Monsieur X... A... convention qui est un accessoire de la convention d'indivision suit le sort de la convention principale. L'indemnité prévue par l'article 815-9 a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative. Dès lors qu'une convention contraire l'exclut, il ne peut-être du d'indemnité qu'à compter du partage effectif, si alors le co-indivisaire se maintient abusivement dans les lieux.

La première décision ayant prévu le versement d'une indemnité à compter du prononcé judiciaire de la cessation de l'indivision, sera donc réformée.

Dès lors, une indemnité d'occupation ne sera mise à la charge de Monsieur X... qu'à compter du partage effectif, si celui-ci reste alors dans les lieux sans que la maison ne lui soit attribuée. SUR L'EXPERTISE

L'EVALUATION DES MEUBLES

Madame Y... demande qu'il soit ajouté à la mission de l'expert l'évaluation des meubles.

Monsieur X... s'y oppose au motif d'une part qu'elle ne démontre pas être propriétaire du mobilier resté dans la maison, et que de toute façon cette demande n'est pas recevable s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel.

Il résulte de la lecture de la page 4 des dernières conclusions de Madame Y... en première instance que celle-ci en avait déjà fait la demande, le premier juge ayant uniquement omis de statuer sur ce point, sa demande est donc recevable, elle est également fondée. En effet Madame Y... fait valoir que Monsieur X... lui a refusé l'accès de leur maison lui interdisant de reprendre ces biens. L'expert procédera donc, à titre conservatoire à l'évaluation des meubles revendiqués par Madame Y...

L'USUFRUIT DE MONSIEUR X...

A... demande de Monsieur X... sera rejetée, dès lors que la convention du 2 septembre 2000 n'est pas interprétée comme constituant à son profit un usufruit à vie, mais uniquement un droit de jouissance dans le cadre de l'indivision.

Les frais d'expertise, conformément à cette convention seront à la charge exclusive de Madame Y...

Monsieur X... qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; tenu aux dépens, il devra payer à Madame Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, infirme partiellement le jugement rendu le 11 octobre 2002 par le tribunal de grande instance de Cahors dans ses dispositions concernant l'expertise :

Dit que l'expert commis - expertisera, à titre conservatoire le mobilier revendiqué par Madame Y..., - calculera la valeur d'une indemnité d'occupation qui ne pourra s'appliquer qu'après le partage effectif, et non pas après le prononcé judiciaire de la cessation de l'indivision.

Confirme le surplus des dispositions de la décision déférée.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Isabelle Z...

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1758
Date de la décision : 12/05/2004

Analyses

INDIVISION - Partage - Action en partage - Exercice

Dans l'hypothèse de deux personnes qui, vivant maritalement, ont acheté, par acte de notarié, un immeuble en indivision puis, après la rupture de leur vie commune, ont rédigé une convention sous seing privé réglant les conséquenc- es de cette séparation et indiquant que l'une des parties laisse la jouissance du bien à l'autre sans aucune contrepartie financière et cela jusqu'à sa mort ou tout règlement amiable, il doit être relevé que la deuxième convention n'a pas modifié la première mais en a seulement adapté certaines modalités en organisant une indivision conventionnelle à durée indéterminée et que dès lors, chaque co'ndivisaire a la liberté d'en demander la cessation à tout moment


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-12;02.1758 ?
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