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12/05/2004 | FRANCE | N°02/1722

France | France, Cour d'appel d'agen, 12 mai 2004, 02/1722


DU 12 Mai 2004 -----------------------

F.C/S.B S.A. AXA CREDIT C/ Jean Jacques X... Aide juridictionnelle RG N : 02/01722 - A R R X... T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mai deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AXA CREDIT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 137 rue Victor Hugo 92687 LEVALLOIS CEDEX représentÃ

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DU 12 Mai 2004 -----------------------

F.C/S.B S.A. AXA CREDIT C/ Jean Jacques X... Aide juridictionnelle RG N : 02/01722 - A R R X... T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mai deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AXA CREDIT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 137 rue Victor Hugo 92687 LEVALLOIS CEDEX représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 19 Novembre 2002 D'une part, ET : Monsieur Jean Jacques X... représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER KERAVAL GAYOT, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/001103 du 02/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Mars 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.A. AXA CREDIT a interjeté appel du Jugement rendu par le tribunal d'Instance de CAHORS le 19/11/02 l'ayant débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et à la condamnation de Jean-Jacques X... à lui payer :

- la somme de 6.969,42 Euros se décomposant en 6.410,76 Euros de capital, 512,86 Euros d'indemnité légale de 8 % et 45,80 Euros d'intérêts de retard sur impayés,

- les intérêts de retard au taux de 8,85 % à compter du 04/03/02 jusqu'à parfait règlement,

- la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle fait valoir que :

1 ) par lettre recommandée du 04/03/02, elle a fait jouer la clause de déchéance du terme en raison de la défaillance de l'emprunteur qui a cessé de procéder au règlement des mensualités stipulées à compter du 05/06/00,

2 ) l'engagement souscrit par l'emprunteur à partir de février 2002 de solder sa dette par des versements de 25 Euros par mois, engagement auxquels il s'est tenu, n'a entraîné ni novation, ni transformation, ni ré-aménagement, ni rééchelonnement des modalités d'exécution du contrat et n'a pas emporté renonciation de sa part à la déchéance du terme,

3 ) l'existence d'une procédure de surendettement et d'un Jugement prononcé par le Juge de l'Exécution le 12/11/02 n'empêche pas tout créancier de saisir la Juridiction afin d'obtenir un titre qui ne peut être mis à exécution tant que le plan d'apurement se poursuit mais s'avérera le cas échéant utile pour la mise en oeuvre de toutes voies de droit en concurrence avec les autres créanciers ;

De son côté, aux motifs du premier Juge, Jean-Jacques X... conclut à la confirmation de la décision querellée et à l'allocation de la somme de 1.500 Euros en vertu des dispositions de l'art. 75 de la Loi du 10/07/91 ; il fait particulièrement observer que le fait pour l'appelante d'avoir régulièrement souscrit à un protocole par lequel elle acceptait de recevoir règlement de sa créance en 47 mensualités de 25 Euros chacune, accord qui a reçu exécution, constitue un engagement qui ne peut être dénoncé unilatéralement et sans motif ; il ajoute que l'échange des consentements s'est réalisé non pas sur la transformation du contrat de prêt lui-même mais sur une modalité d'exécution de celui-ci ; MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que :

1 ) Jean-Jacques X..., à compter du mois de juillet 2000, s'est montré défaillant dans le remboursement des mensualités du prêt personnel qu'il avait contracté le 06/10/98 stipulé remboursable en 60 mensualités de 162,33 Euros,

2 ) le 4 février 2002, le G.I.E. NEUILLY CONTENTIEUX, mandaté par la S.A. AXA CREDIT, écrivait à Jean-Jacques X... qu'il acceptait "de recevoir 47 mensualités de 25 Euros à compter du 12/02/02 (...) à valoir sur la dette de 6.459,01 Euros", qu'"il était indispensable que les versements soient effectués à la date prévue", qu'"au terme de la dernière mensualité", il serait établi "un plan de remboursement du solde du dossier" et que "cet accord ne fait pas novation au contrat",

3 ) par lettre datée du 18 février 2002, le G.I.E. NEUILLY CONTENTIEUX, es-qualités, annulait "les facilités de paiement accordées" faute pour le débiteur d'avoir "respecté le plan de

remboursement établi ensemble",

4 ) par lettre en date du 4 mars 2002, la S.A. AXA CREDIT écrivait à Jean-Jacques X... qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme prévue au contrat et exigeait le paiement immédiat de la totalité de sa créance évaluée à 7.214,62 Euros,

5 ) par Jugement en date du 12/11/02, le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CAHORS, constatant l'irrespect du premier plan homologué, adoptait le nouveau plan propre à permettre aux époux X... de se libérer de leurs dettes par la vente de leur immeuble dans les douze mois ;

6 ) à la lecture des mandats cash produits aux débats par l'intimé, il apparaît que celui-ci a parfaitement respecté ses engagements en payant chaque mois, dès le 11/02/02, la somme de 25 Euros à l'appelante qui ne fait du reste état d'aucun incident de paiement postérieurement à la conclusion de l'accord amiable du 04/02/02 ;

Si l'accord précité, exécuté avec ponctualité, n'a pas emporté novation, il apparaît par rapprochement des dates -l'accord est du 04/02/02 et le premier règlement du 11/02/02- qu'il n'était plus loisible à l'appelante, au prétexte fallacieux que le débiteur n'aurait pas "respecté le plan de remboursement établi ensemble", de le remettre en cause en l'annulant et de faire peu après jouer la déchéance du terme ;

En proposant cet arrangement agréé par l'emprunteur qui l'a parfaitement respecté, elle a accepté un ré-aménagement des modalités de règlement de la dette ;

Bien plus, il a été stipulé qu'"au terme de la dernière mensualité" réglée selon ces modalités, puisque 47 mensualités x 25 Euros

représentent à peine une somme de 1.175 Euros qui elle-même ne représente qu'une faible partie de ce qui reste dû, il serait établi "un plan de remboursement du solde du dossier" ;

Ces dispositions font la Loi des parties et il leur appartient de les exécuter de bonne foi;

C'est bien cet accord et non pas la procédure de redressement judiciaire civil diligentée à deux reprises qui interdit au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme selon les stipulations du contrat, et partant de requérir en l'état un titre exécutoire ;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 75 de la Loi du 10/07/91 ;

Les dépens d'appel doivent être supportés par la S.A. AXA CREDIT qui succombe ; PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 75 de la Loi du 10/07/91,

Condamne la S.A. AXA CREDIT aux entiers dépens d'appel, étant précisé que Jean-Jacques X... est attributaire de l'aide juridictionnelle,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1722
Date de la décision : 12/05/2004

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Bonne foi - Défaut

Face à un emprunteur défaillant dans ses remboursements, la société de crédit qui établit un plan de remboursement du solde du dossier ne peut se prévaloir de la déchéance du terme selon les stipulations du premier contrat, et partant, de requérir en l'état un titre exécutoire, dès lors que les dispositions du nouvel arrangement agréé et parfaitement respecté par l'emprunteur font la loi des parties et qu'il leur appartient de les exécuter de bonne foi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-12;02.1722 ?
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