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12/05/2004 | FRANCE | N°02/1338

France | France, Cour d'appel d'agen, 12 mai 2004, 02/1338


DU 12 Mai 2004 ----------------------

D.N/S.B Gilbert X... Marie-Thérèse Y... épouse X... Z.../ Roland Z... Claude A... RG N : 02/01338 - A X... X... E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mai deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle B..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gilbert X... représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de Me Anne Sophie BABIN, avocat Madame Marie-Thérèse Y... épouse X... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avo

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DU 12 Mai 2004 ----------------------

D.N/S.B Gilbert X... Marie-Thérèse Y... épouse X... Z.../ Roland Z... Claude A... RG N : 02/01338 - A X... X... E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mai deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle B..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gilbert X... représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de Me Anne Sophie BABIN, avocat Madame Marie-Thérèse Y... épouse X... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Anne-Sophie BABIN, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 04 Septembre 2002 D'une part, ET : Monsieur Roland Z... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP F. BOUYSSOU- J. COURRECH, avocats Monsieur Claude A... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Mars 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Par jugement du 4 septembre 2002 le tribunal de grande instance d'Auch a débouté les consorts X... de leur demande et les a condamnés au paiement d'une somme de 761,78 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par déclaration du 4 octobre 2002 dont la régularité n'est pas contestée, les consorts X... relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement, demandent à la Cour de constater la caducité de la servitude non aedificandi inscrite dans l'acte du 27 août 1996 et en conséquence d'autoriser Maître L. à

procéder à la régularisation de l'acte, et de condamner Monsieur Z... à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Z... estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Monsieur A... demande à la Cour de prendre acte de sa renonciation à la servitude et conclut à sa mise hors de cause.

Vu les dernières conclusions des appelants en date du 27 janvier 2004 ;

Vu les dernières conclusions des intimés en date du 23 janvier 2004 ; SUR QUOI

Par acte authentique du 27 août 1996 Monsieur Z... et Monsieur A... ont acquis de Monsieur C... une parcelle de terre en nature de labour sise à L'Isle Jourdain pour une superficie de un hectare. Ce terrain était destiné à la construction de trois maisons individuelles.

Aux termes de cet acte il a été constitué à titre de servitude perpétuelle par Monsieur C... au profit de la parcelle vendue une zone non aedificandi pour une contenance de 5 000 m prise sur la parcelle de terrain qu'il conservait "pour permettre aux acquéreurs de faire édifier sur le terrain dont s'agit les trois constructions envisagées et pour atteindre la superficie exigée par les services

administratifs du ministère du logement (5000 m ) ..."

Par acte du 25 mars 1967 Monsieur C... a vendu à Monsieur D.... la parcelle de terrain qu'il conservait grevée de la servitude, Monsieur D.... la revendant à son tour en 1973 aux consorts X..., l'acte authentique rappelant que l'acquéreur devra supporter la servitude non aedificandi constituée préalablement.

Par la suite Monsieur X... a fait borner son terrain en quatre lots, le lot n° 460 étant en zone non aedificandi.

Le POS ayant changé Monsieur X... décidait de vendre ce lot et écrivait à Monsieur Z... ainsi qu'aux consorts A... afin dit-il d'actualiser amiablement l'acte pour lui permettre de le vendre en terrain à construire. Mademoiselle A... donnait son accord, puis pendant la procédure devant le tribunal de grande instance d'Auch Madame et Monsieur A... ont également donné leur accord. Les consorts X... le refusent. SUR LA CADUCITE DE LA SERVITUDE

Monsieur X... estime que la clause inscrite dans l'acte authentique du 21 août 1996 n'avait pour but que de permettre aux acquéreurs de la parcelle de réaliser les constructions envisagées compte tenu des règles d'urbanisme en vigueur à l'époque. Or celles-ci ont changé, le règlement du POS de la commune de L'ISLE JOURDAIN n'impose plus de superficie minimale pour construire. La parcelle litigieuse se situe dans une zone qui n'est soumise à aucune superficie minimale. La création de la zone non aedificandi devait permettre la construction de trois maisons.

Elles sont construites, dès lors Monsieur X... fait valoir que les causes de cette clause ayant disparu elle est devenue caduque.

La Cour relève que la servitude objet du litige est une servitude conventionnelle, faite au profit d'un fond dominant et au détriment d'un fond servant et non pas au profit d'un homme. Peu importe la

cause de la constitution de la servitude, et notamment un changement de réglementation n'est pas de nature à supprimer l'existence d'une servitude non aedificandi. Le fait que Monsieur X... ait obtenu des autorisations d'urbanisme pour un autre lot situé dans la zone est inopérant dans le présent débat.

Monsieur X... invoque l'inutilité de la servitude, sur ce point il doit être relevé que cette clause est loin d'être inutile puisque l'absence de construction dans le voisinage est un élément important de la tranquillité des consorts Z... qui a notamment joué dans leur décision d'acquérir leur propre lot. Il n'y a donc aucun abus de droit manifeste de la part du fond dominant à s'opposer à l'extinction de cette clause.

Enfin, la Cour relève que cette servitude n'est pas prescrite puisqu'aucun acte contraire à cette servitude n'est relevé depuis trente ans.

Dès lors la décision du premier juge sera confirmée.

Monsieur et Madame X... tenus aux dépens, devront payer à Monsieur Z... la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Donne acte à Monsieur A... de sa renonciation à la servitude et le met hors de cause,

Au fond, confirme le jugement rendu le 4 septembre 2002 par le

tribunal de grande instance d'Auch,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame B..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Isabelle B...

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1338
Date de la décision : 12/05/2004

Analyses

SERVITUDE

Une servitude conventionnelle étant faite au profit d'un fonds dominant et non pas au profit de son propriétaire, la cause de la constitution de la servitude, et notamment, un changement de réglementation, n'est pas de nature à supprimer l'existence d'une servitude non aedificandi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-12;02.1338 ?
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