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11/05/2004 | FRANCE | N°97/216

France | France, Cour d'appel d'agen, 11 mai 2004, 97/216


DU 11 Mai 2004 -----------------------

B.M/S.B Jean X... C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE S.A.R.L. A. ET FILS S.A. CLUB AGF IART S.A. venant aux droits de la société LA LILLOISE D'ASSURANCE RG N :

97/00216 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Mai deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Nathalie DUGAST, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribu

nal de Grande Instance d'AGEN en date du 28 Janvier 1997 D'une part, E...

DU 11 Mai 2004 -----------------------

B.M/S.B Jean X... C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE S.A.R.L. A. ET FILS S.A. CLUB AGF IART S.A. venant aux droits de la société LA LILLOISE D'ASSURANCE RG N :

97/00216 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Mai deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Nathalie DUGAST, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 28 Janvier 1997 D'une part, ET : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 163 et 165 Boulevard de la République 47000 AGEN représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Edouard MARTIAL, avocat S.A.R.L. A. ET FILS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est "Chadois" 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP MOUTOU etamp; Associés, avocats S.A. CLUB prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 50, Boulevard Carnot 47000 AGEN représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat AGF IART S.A. venant aux droits de la société LA LILLOISE D'ASSURANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 7 rue de Richelieu 75113 PARIS représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience

publique, le 30 Mars 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE

Jean X... a acquis courant 1984 un ensemble immobilier situé 163-169 boulevard de la République à AGEN.

Il a vendu en l'état les étages d'habitation, à charge pour les acquéreurs d'effectuer leurs travaux d'aménagement, certaines reventes ayant eu lieu, avant ou après travaux de second oeuvre, sans modification importante de l'immeuble.

Au cours de l'été 1990, Jean X..., resté propriétaire du rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier, a fait réaliser divers travaux de percement et de suppression de murs afin d'en faire des commerces destinés à être donnés à bail.

Ces travaux ont entraîné diverses gênes et nuisances, et des désordres sont apparus en façade du bâtiment.

Par jugement rendu le 28 janvier 1997, le tribunal de grande instance d'AGEN a notamment :

- dit que les travaux effectués par Jean X... sont irréguliers et constitutifs d'une voie de fait envers la copropriété ;

- condamné Jean X... à remettre les lieux en l'état où ils étaient avant le début des travaux, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;

- condamné Jean X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et 6.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

- mis CLUB SA, la SARL A., et Jean Y... hors de cause ;

- condamné Jean X... à payer à CLUB SA la somme de 3.000 F et à M Y... la

somme de 2.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

- avant dire droit sur la garantie de la compagnie LILLOISE D'ASSURANCES, invité Jean X... et l'assureur à s'expliquer sur la compatibilité des clauses d'exclusion avec l'article L.113-1 du code des assurances.

Jean X... a relevé appel du jugement du 28 janvier 1997 dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Par jugement rendu le 10 juillet 1997, le tribunal de grande instance d'AGEN a :

- dit que la garantie de la compagnie LA LILLOISE D'ASSURANCES est acquise à Jean X... ;

- en conséquence, condamné la compagnie LA LILLOISE D'ASSURANCES à relever indemne Jean X..., sauf franchise et dans la limite du plafond contractuel, des conséquences du jugement du 28 janvier 1997, à l'exception de l'astreinte ;

- partagé les dépens par moitié.

La SA LA LILLOISE D'ASSURANCES a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Elle s'est désistée de son appel à l'encontre de Jean Y... le 24 mars 1998, à l'encontre de la SARL A. le 27 avril 1998 et à l'encontre de la SA CLUB le 18 mai 1998.

Par ordonnance du 2 juin 1998, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures pendantes devant la Cour et donné acte à la SA LILLOISE D'ASSURANCES de ses désistements.

En cours de procédure, Jean X... et le Syndicat des copropriétaires ont régularisé un protocole d'accord mettant fin au litige les opposant. Par conclusion en date du 25 février 2004, la SARL A. conclut à la

confirmation du jugement et sollicite en outre la condamnation de Jean X... à lui payer une indemnité de 2.000 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

Le 18 mars 2004, Jean X... a déclaré à la SA CLUB et à la SARL A. se désister de son appel à l'encontre du jugement du 10 juillet 1997, mais non de son appel à l'encontre du jugement du 28 janvier 1997.

Dans ses dernières conclusions, Jean X... demande à la Cour de :

- constater que par protocole d'accord daté du 19 décembre 2001, lui-même et le Syndicat de copropriétaires d'immeuble 163-169 boulevard de la République à AGEN ont mis fin au litige les opposant ;

- en conséquence, constater le dessaisissement de la Cour sur l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du 28 janvier 1997 ;

- confirmer le jugement rendu le 10 juillet 1997 ;

- débouter la compagnie LA LILLOISE de l'intégralité de ses demandes ;

- y ajoutant, condamner la compagnie LA LILLOISE au paiement de la somme de 85.371,45 ä ;

- condamner la compagnie LA LILLOISE au paiement de la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

Au soutien de ses demandes, Jean X... fait valoir qu'il a réalisé les travaux de rénovation dans le cadre de son activité de marchand de biens et que la compagnie d'assurances ne peut invoquer une clause d'exclusion de garantie dont les termes ont une portée trop générale. Il ajoute qu'aucune faute intentionnelle de sa part ne peut conduire à l'application de l'article L.113-1 du code des assurances.

Jean X... soutient enfin que le protocole d'accord permet à la compagnie LA LILLOISE de limiter considérablement le coût de ce dossier et qu'il est plus avantageux que le coût de la démolition imposé par le jugement du 28 janvier 1997.

Dans ses dernière conclusions, la SA AGF IART, venant aux droits de la société LA LILLOISE, demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu le 10 juillet 1997 ;

- juger que les garanties souscrites pour l'activité de marchand de biens ne trouvent pas application dans le litige opposant Jean X... au syndicat des copropriétaires ;

- subsidiairement, juger qu'il y a lieu de faire application des exclusions de garantie soulevées par LA LILLOISE, prévues dans la police et compatibles avec les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances ;

- débouter en conséquence Jean X... de toutes ses demandes ;

- plus subsidiairement encore, juger que le protocole d'accord régularisé par Jean X... avec le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires est parfaitement inopposable à la compagnie d'assurances ;

- juger que celle-ci ne peut être tenue que des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Jean X... par le jugement du 28 janvier 1997 et déduction faite de la franchise contractuelle de 10% ;

- débouter en conséquence Jean X... de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la SA AGF IART fait valoir qu'en sa qualité de marchand de biens, Jean X..., après acquisition de l'immeuble, ne pouvait avoir pour objectif , après ou sans rénovation, que de revendre totalement ou partiellement le bien acquis, alors qu'en l'espèce, l'expert indique dans son rapport qu'il "a procédé aux travaux pour lui-même en tant que propriétaire, les volumes étant ensuite loués avec bail commercial", que ce faisant, il a eu une activité de promoteur pour laquelle il n'était pas garanti. Elle invoque subsidiairement une exclusion de garantie visant "les

conséquences des opérations délibérément entreprises ou exécutées en infraction avec les textes" qui ne donne lieu à aucune interprétation particulière et qui s'appliquerait à l'espèce dans la mesure où Jean X... a réalisé les travaux en violation du règlement de copropriété et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

Elle soutient très subsidiairement que le protocole d'accord ne lui est pas opposable et qu"elle ne peut être tenue des sommes versées par Jean X... en vertu de ce protocole puisqu'il n'entre pas dans les condamnations pécuniaires du jugement du 28 janvier 1997.

La société CLUB a conclu le 26 février 1998 à la confirmation du jugement du 28 janvier 1997 et à la condamnation de Jean X... à lui payer 2.500 F au titre de l'article 700 du NCPC. MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l'appel à l'encontre du jugement du 28 janvier 1997

Il résulte des pièces de la procédure que Jean X... s'est désisté de son appel contre le jugement du 10 juillet 1997 alors qu'il a relevé appel du jugement du 28 janvier 1997.

Les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ;

Cette analyse n'est même plus discutée en cause d'appel. Les conséquences qui en ont été déduites sont exactes.

Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers juges et de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions.

II- Sur l'appel à l'encontre du jugement du 10 juillet 1997

1- Sur l'étendue de la garantie de la SA AGF IART venant aux droits de LA LILLOISE.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par Jean X... garantit

"les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile...dans l'accomplissement de son activité de marchand de biens".

Cette activité est définie auprès de l'assureur comme "acquisition d'immeuble, rénovation de ces immeubles, vente partielle ou totale des immeubles, création de copropriété". Il est également précisé que les travaux consistent en général en " réfection de toiture, ravalement, peinture, sanitaire, chauffage".

Il résulte de l'acte notarié du 27 décembre 1998 que Jean X... est propriétaire des lots du rez-de-chaussée et que c'est donc à titre personnel qu'il a effectué les travaux litigieux afin de créer des lots destinés à être donnés à bail ou vendus.

La SA AGF IART ne peut prétendre que l'activité de Jean X... était limitée à l'achat et à la revente d'immeubles, en excluant la possibilité d'acheter pour louer ensuite, cette possibilité d'acheter et d'effectuer des travaux pour donner à bail résultant de l'activité "vente partielle ou totale"; l'expression "vente partielle" signifiant bien la possibilité de vendre une partie de l'immeuble et de louer l'autre partie, le tout dans le but de réaliser un bénéfice. Comme le notent les premiers juges, cette activité est parfaitement distincte de celle de promoteur qui consiste, selon l'article L.221-1 du code de la construction, à servir d'intermédiaire pour permettre une opération de construction en se chargeant des actes et formalités nécessaires pour le compte du maître de l'ouvrage.

Il résulte de ces éléments que les travaux litigieux entrent dans le champ de la garantie.

2- Sur les clauses d'exclusion

Il résulte de l'article L.113-1 du code des assurances que pour être valable, une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée.

En l'espèce, la SA AGF IART invoque la clause d'exclusion visant "les conséquences des opérations délibérément entreprises ou exécutées en infraction avec les textes réglementaires, légaux ou professionnels, régissant les opérations de construction.

Le caractère "délibéré" de l'infraction aux textes réglementaires, légaux ou professionnels est nécessairement subjectif et donc soumis à interprétation, de sorte que la clause ne peut être formelle et limitée comme l'exige l'article L.113-1 du code des assurances.

Cette clause ne peut donc être opposée à Jean X...

3- Sur la faute intentionnelle

Au sens de l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque.

Force est de constater qu'en l'espèce, aussi grossière soit la faute de Jean X... qui a entrepris des travaux en méconnaissance de la législation sur la copropriété, la SA AGF IART n'apporte aucun élément tendant à démontrer que c'est intentionnellement qu'il a créé un dommage à la copropriété.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la garantie de la SA AGF IART venant aux droit de la compagnie la LILLOISE D'ASSURANCES est acquise à Jean X...

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 10 juillet 1997 en toutes ses dispositions.

III- Sur la demande en paiement de la somme de 85.371,45 ä

Aux termes de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.

En l'espèce, la SA AGF IART a été condamnée à relever indemne Jean X... des conséquences du jugement du 28 janvier 1997, lequel le condamnait à remettre les lieux en l'état où ils étaient avant le début des

travaux.

Cette remise en état a fait l'objet d'un protocole d'accord qui, en application de l'article 1165 du code civil, n'est pas opposable à la SA AGF IART, fût-il avantageux, au regard du coût prévisible d'une remise en état.

Elle ne peut donc être tenue de garantir Jean X... dans les termes de ce protocole que si elle l'accepte.

A défaut, il appartient à la partie la plus diligente de faire évaluer contradictoirement les frais de remise en état.

Il convient en conséquence de débouter Jean X... de sa demande en paiement.

IV- Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC

En application de l'article 699 du NCPC, il convient de mettre les dépens à la charge de la SA AGF IART.

Elle sera condamnée à payer à Jean X... une indemnité de 1.500 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

Dans ses rapports avec la SARL A., Jean X... doit être considérée comme partie perdante dans la mesure où son désistement d'appel concerne un autre jugement que celui auquel la SARL A. était partie.

Il sera condamné à lui payer une indemnité de 800 ä au titre de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort :

DECLARE les appels formés à l'encontre des jugements rendus les 28 janvier et 10 juillet 1997 recevables mais non fondés ;

CONFIRME en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal de grande instance d'AGEN les 28 janvier et 10 juillet 1997 ;

Y AJOUTANT :

DEBOUTE Jean X... de sa demande en paiement de la somme de 85.371,45 ä ;

CONDAMNE la SA AGF IART aux dépens de l'instance avec distraction au profit des SCP TANDONNET, VIMONT, PATURAU-RIGAULT et Maître TESTON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC, et à payer à Jean X... une indemnité de 1.500 ä au tite de l'article 700 du NCPC ;

CONDAMNE Jean X... à payer à la SARL ANTONIONI une indemnité de 800 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

DEBOUTE la société CLUB de sa demande de ce chef.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 97/216
Date de la décision : 11/05/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Dispositions de la police

Il résulte de l'article L 113-1 du Code des Assurances que pour être valable, une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée. En l'espèce, la compagnie d'assurance intimée invoque la clause d'exclusion visant "les conséquences des opérations délibérément entreprises ou exécutées en infraction avec les textes réglementaires, légaux ou professionnels, régissant les opérations de construction ". Le caractère délibéré de l'infraction aux textes réglementaires, légaux ou professionnels est nécessairement subjectif et donc soumis à interprétation, de sorte que la clause ne peut être formelle et li- mitée comme l'exige l'article L113-1 du Code des Assurances. Cette clause ne peut donc être opposée à l'assuré appelant.


Références :

article L 113-1 du Code des Assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-11;97.216 ?
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