La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2004 | FRANCE | N°02/958

France | France, Cour d'appel d'agen, 11 mai 2004, 02/958


DU 11 Mai 2004 ----------------------

N.R/S.Buz S.A.R.L. JMC RENOVATION C/ Albert X.... Compagnie PACIFICA SCP DMM. SCI ESPACE JURIS CONSEIL Compagnie AXA ASSURANCES S.C.I. VALERIE Aide juridictionnelle RG N : 02/00958 - Y... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Mai deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A.R.L. JMC RENOVATION prise en la personne de son gérant Monsieur C. Jean Z... ... par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Philippe REUL

ET, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande ...

DU 11 Mai 2004 ----------------------

N.R/S.Buz S.A.R.L. JMC RENOVATION C/ Albert X.... Compagnie PACIFICA SCP DMM. SCI ESPACE JURIS CONSEIL Compagnie AXA ASSURANCES S.C.I. VALERIE Aide juridictionnelle RG N : 02/00958 - Y... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Mai deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A.R.L. JMC RENOVATION prise en la personne de son gérant Monsieur C. Jean Z... ... par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Philippe REULET, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 05 Avril 2002 D'une part, ET : Monsieur Albert X.... (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/003577 du 29/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Dominique RUAN, avocat Compagnie PACIFICA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 28 route de Bayonne 64140 BILLERE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats SCP DE MM. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 rue Sauvin 47200 MARMANDE représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCP DELAVALLADE Y. - GELIBERT F., avocats SCI ESPACE JURIS CONSEIL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 rue Sauvin 47200 MARMANDE représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCP DELAVALLADE Y. - GELIBERT F., avocats Compagnie AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions

domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Région Aquitaine Parc Technologique Europarc 163 Avenue du Haut Lévêque BP 197 33608 PESSAC CEDEX représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCP DELAVALLADE Y. - GELIBERT F., avocats S.C.I. VALERIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 3 allée de la Plaine Lotissement des Sables 47200 FOURQUES SUR GARONNE ASSIGNEE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Philippe REULET, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Mars 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

La SCP MM. occupe une partie de l'immeuble propriété de la SCI ESPACE JURIS CONSEIL à MARMANDE.

Elle a souscrit auprès de la compagnie AXA ASSURANCES une assurance couvrant cet immeuble tant pour son compte que pour celui de la SCI propriétaire.

Cet immeuble est mitoyen avec un immeuble qui est la propriété de la SCI VALERIE qui a , pour réaliser en son sein des travaux de rénovation confié ceux-ci à la société JMC RENOVATION. L'exécution des plans et le suivi des travaux ont été confiés à Albert X..., agréé en architecture.

Le 19 février 1998, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble propriété de la SCI VALERIE, elle même assurée auprès de la compagnie PACIFICA.

L'incendie s'est propagé à l'immeuble occupé par la SCP de MM.

Par acte du 11 mars 1998, la SCP de MM., la SCP ESPACE JURIS CONSEIL, la SA AXA ASSURANCES ont sollicité une expertise.

Par ordonnance du 2 avril 1998, Monsieur A... a été désigné en qualité d'expert.

Le 16 avril 1999, l'expert a déposé le rapport de ses opérations qui établissait que "l'incendie a certainement pris naissance le 19 février 1998, vers 16H45 dans les combles de la SCI VALERIE. C'est là qu'après avoir traité la charpente et les boiseries au "xylophène", Monsieur Y... employé de la société JMCR aurait procédé au tronçonnage de canalisations métalliques avec une meuleuse électrique.

Ces opérations productrices de particules incandescentes sont assimilées à des travaux par points chauds.

Elles ont été suffisantes pour enflammer le solvant à base de white spirit, très inflammable mis en oeuvre avec la substance curative.

Après avoir vu le jour, le foyer ainsi initialisé malgré les efforts faits par les employés de JMCR pour le contraindre a pris de l'ampleur et a gagné par les sous toitures la construction voisine, propriété de la SCP JURIS CONSEIL abritant la SCP de MM."

Par acte du 7 juin 1999, la SCP DE MM., la SCI ESPACE JURIS CONSEIL et la compagnie AXA ASSURANCES ont assigné la SCI VALERIE et la compagnie PACIFICA pour voir la SCI VALERIE déclarée responsable de l'incendie communiqué à leur immeuble sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil et en conséquence pour voir la SCI VALERIE et la compagnie PACIFICA condamnée in solidum à leur payer, avec exécution provisoire diverses sommes.

Par acte du 15 juin 1999, la compagnie PACIFICA a appelé en garantie la SARL JMCR et ALBERT X.... en sa qualité d'architecte du projet de rénovation.

Par jugement du 5 avril 2002, le tribunal de grande instance de

MARMANDE a :

- débouté les requérants de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCI VALERIE et de la compagnie PACIFICA,

- condamné in solidum la société JMC RENOVATION et Albert X.... à payer les sommes arbitrées par l'expert judiciaire soit :

* 41.187,63 ä pour la SCI ESPACE JURIS CONSEIL

à déduire règlement de la compagnie AXA : -39 924,11 ä

SOIT................................................................. ..............................1 263,63 ä

* 39 924,11 ä à la compagnie AXA ASSURANCES

* 5.793,06 ä pour la SCP DE MM.

Avec intérêts de droit à compter du présent jugement.

- dit que les intérêts des sommes allouées porteront eux-même intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

- débouté les parties pour le surplus,

- condamné la société JMCR RENOVATION et Albert X.... à payer à la SCI ESPACE JURIS CONSEIL la SCP DE MM. et la compagnie AXA ASSURANCES la somme de 2.500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné la société JMCR RENOVATION et Albert X... aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Le 10 juillet 2002, la société JMC RENOVATION a relevé appel de cette décision.

Albert X... a également formé appel de cette décision, entendant que la cour réforme la décision en ce qu'elle a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Le 22 avril 2002, la SCP MM., la SCI ESPACE JURIS CONSEIL et la SA

AXA ASSURANCES ont formé appel incident sollicitant la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCI VALERIE et de sa compagnie d'assurance, la compagnie PACIFICA. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, la société JMC RENOVATION appelante conclut à l'irrecevabilité de la demande de la compagnie PACIFICA sur la base des responsabilités cumulatives de l'article 1147 et 1382 du Code Civil.

Elle fait valoir que la responsabilité d'Albert X... est très largement engagée et qu'il doit être condamné à la relever indemne : elle explique que l'architecte avait été chargé d'une mission complète et qu'il lui appartenait de s'assurer non seulement que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art, mais également que les règles élémentaires de sécurité sur le chantier soient respectées.

Elle ajoute qu'Albert X... s'est rendu sur le chantier le 19 février 1998, le jour du sinistre et qu'il a eu connaissance des faits dont la combinaison a entraîné l'embrasement de la charpente.

Elle estime qu'il appartenait à l'architecte de prendre toutes les directives nécessaires permettant de mettre le chantier en conformité avec les règles de sécurité et que cette omission caractérisée permet à elle seule d'engager sa responsabilité.

Très subsidiairement, elle réitère sa proposition formulée à la SCP de A... A... par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 1998 de réparation en nature et demande de limiter le montant du droit à indemnisation à la somme de 24 391 ä.

En conséquence, la SARL JMC RENOVATION demande à la cour de :

- constater l'irrecevabilité de la demande de la compagnie PACIFICA sur la base des responsabilités cumulatives de l'article 1147 et 1382

du Code Civil

- débouter la compagnie AXA de toutes ses demandes fins et conclusions

En conséquence, faisant droit à sa demande reconventionnelle

- de condamner AXA ASSURANCES à lui payer la somme de 39 924 ä sauf à parfaire en exécution de l'ordonnance du 15 juillet 1999 avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir

- de condamner la SCP DE MM. au paiement de la somme de 5 195 ä

Subsidiairement

- de condamner Albert X... à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

Très subsidiairement

- de constater l'offre de réparation en nature qu'elle a faite

En conséquence

- de limiter le montant du droit à indemnisation à la somme de 24 391 ä

- de condamner AXA ASSURANCES à tous les dépens dont pour ceux d'appel distraction au profit de Maître BURG, avoué. * * *

Albert X..., appelant, fait valoir que l'incendie qui s'est déclaré a été causé par Monsieur Y..., un employé de la société JMCR et qu'en présence d'un milieu particulièrement favorable au déclenchement d'un incendie, il aurait interdit de procéder à des travaux où l'usage d'une tronçonneuse métallique était nécessaire.

Il ne conteste pas s'être présenté sur le chantier le jour de l'incendie mais estime qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'opération à l'origine du sinistre ait été réalisée à sa demande.

Il souligne qu'il n'est pas le commettant de l'ouvrier à l'origine du sinistre, que Monsieur Y... n'avait rien à faire ce jour sur le chantier et qu'en effectuant de sa propre initiative une opération de récupération de ferraille non prévue, l'incendie s'est déclaré.

Il ajoute qu'il n'avait sur cet ouvrier aucun pouvoir de direction, ni de contrôle et qu'il ne saurait être tenu responsable des fautes commises par cet employé.

Il estime que cette responsabilité incombe à l'employeur qui en professionnel de la rénovation ne pouvait ignorer le danger extrême qu'il y avait à réaliser des travaux de tronçonnage métallique en milieu inflammable.

Il expose qu'il avait conclu avec la SCI VALERIE un contrat de maîtrise d'oeuvre, que ce contrat était verbal mais conforme au contrat type habituellement conclu en la matière, qu'il avait la mission d'établir les plans et de suivre et réceptionner le chantier. Il considère que l'origine du sinistre ne se trouvant pas dans l'exécution d'une tâche sur laquelle il avait un pouvoir de contrôle, mais est la conséquence d'une faute commise par un préposé de la société JMCR dans le cadre d'une tâche non prévue, sa responsabilité ne saurait être engagée.

En conséquence, il demande à la cour :

- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marmande le 5 avril 2002,

- de le mettre hors de cause

- de condamner la société JMCR à supporter l'intégralité des conséquences du sinistre dont la responsabilité est imputable à son seul préposé

- de laisser à la charge de la société JMCR les entiers dépens y compris ceux de première instance avec distraction pour ceux d'appel au profit de Maître TESTON, avoué.

- de condamner la société JMCR au paiement de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * *

La compagnie PACIFICA, intimée réplique que les conditions de mise en jeu de la responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil ne sont pas réunies car la SCI VALERIE n'était aucunement "le détenteur" de l'immeuble lors du sinistre.

Elle considère en outre que les fautes invoquées par les appelants ne sauraient être génératrices de responsabilités pour elles dans la mesure où le défaut de qualification de l'ouvrier concerné est une pure allégation.

Elle soutient que le maître de l'ouvrage ne commet pas de faute à l'égard des tiers en négligeant de vérifier qu'un intervenant à la construction de l'ouvrage n'est pas couvert par une assurance de responsabilité.

Elle indique que la notion de "confusion de patrimoine" qui a des applications en droit commercial ou en droit pénal ne peut en avoir aucune en matière de responsabilité civile ou sous réserve d'exception limitativement énumérée à l'article 1384 du Code Civil, la responsabilité demeure personnelle.

Y... titre subsidiaire, elle considère que si la cour devait la condamner elle serait fondée à exercer des actions récursoires contre JMCR tant sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil à raison d'un défaut de surveillance que sur celui de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, d'autre part contre Albert X... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, motif pris du même défaut de surveillance.

En conséquence, elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement

- de débouter les demandeurs

Subsidiairement

- de condamner in solidum JMC RENOVATION et Albert X... à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées contre elle.

- de condamner les appelants ou tous succombants aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître V. dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * *

La SCP de MM., la SCI ESPACE JURIS CONSEIL, la SA AXA ASSURANCES, intimées, appelantes incidentes soutiennent qu'il résulte du procès-verbal de police et de la déclaration faite par Monsieur Y..., salarié de la société JMC RENOVATION que dans le cadre des travaux de rénovation entrepris par la SCI VALERIE dans son immeuble la société JMCR a fait intervenir sur le chantier un salarié qui ne disposait d'aucun moyen de protection contre l'incendie.

Elle considère que la SARL JMCR est responsable des agissements fautifs et des dommages causés par son préposé dans les fonctions auxquelles il était employé.

Elles estiment en outre que la responsabilité civile d'Albert X... se trouve engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil : elles expliquent que l'architecte était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, que le jour de l'incendie, il s'était rendu sur les lieux et avait pu apprécier la dangerosité des travaux effectués par Monsieur Y..., que de ce fait, il doit être déclaré responsable du sinistre.

Elles considèrent que la responsabilité de la SCI VALERIE se trouve engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil ; elles exposent qu'à la lecture du rapport d'expertise, l'incendie qui a affecté la SCI ESPACE JURIS CONSEIL est né dans l'immeuble de la SCI VALERIE, que les deux conditions de la responsabilité en cas d'incendie prévues par ledit article sont caractérisées.

Elles soulignent l'imbrication existant entre la SCI VALERIE et la SARL JMCR qui ont toutes deux le même gérant en la personne de Jean-Max C. et invoquent à cet égard la confusion des patrimoines

existant entre les deux sociétés.

Elles estiment que compte tenu de ces imbrications liant la société propriétaire des murs et la société réalisatrice des travaux de rénovation, la SCI VALERIE ne pouvait ignorer l'incompétence du personnel chargé de l'exécution des travaux et les conditions de réalisation de ces travaux compte tenu de l'identité des gérants et des porteurs de parts de la société, de sorte qu'il y a lieu de considérer comme fautif le fait pour la SCI VALERIE d'avoir confié de tel travaux à la société JMCR qu'elle savait ne détenir aucune qualification en matière de traitement de charpente, cette absence de qualification étant directement à l'origine des dommages. Elle ajoute que la SCI VALERIE aurait dû prendre toute précaution utile pour que l'exécution des travaux n'entraîne pas de dommages aux immeubles voisins.

Elles considèrent la négligence de la SCI VALERIE avérée puisqu'aucun document pour la réalisation des travaux n'a été signé, que ces travaux ont été réalisés délibérément dans des conditions d'économie ou de désinvolture qui caractérisent une faute dont elle doit répondre sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil.

En conséquence, elles demandent à la cour :

- de leur donner acte de ce qu'elles ne contestent pas la recevabilité de l'appel de la société JMCR

- de déclarer leur appel incident recevable

Y faisant droit

Vu les articles 1382 et 1384 du Code Civil

- de condamner in solidum la SCI VALERIE, la compagnie PACIFICA, la SARL JMCR et Albert X... à leur payer les sommes justifiées en cours d'expertise et reprises par l'expert judiciaire soit :

* 41.187,74 ä à la SCI ESPACE JURIS CONSEIL dont à déduire règlement AXA de 39.124,11 ä soit 1.263,63 ä

[* 39.924,11 ä à la compagnie AXA

*] 5.793,06 ä à la SCP MM. avec intérêts de droit à compter du versement effectif par la compagnie AXA de la somme de 39.924,11 ä

- de dire que les intérêts des sommes allouées porteront eux-même intérêts en applications des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'entrepreneur acquiert en principe la garde du chantier de construction, de réparation ou de démolition d'un bâtiment, chantier dont il assure la maîtrise, la surveillance, le contrôle de la direction en raison du contrat qui lui a été confié.

Attendu que la responsabilité du chantier et sa sécurité lui incombent, le maître de l'ouvrage étant dessaisi de la garde dudit chantier, sauf immixtion caractérisée de sa part dans la conduite des opérations ;

Attendu qu'il doit donc être considéré comme "le détenteur de la chose où est né l'incendie" au sens de l'article 1384 alinéa 2 du code civil ; que néanmoins sa responsabilité n'est engagée que s'il est prouvé que l'incendie doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; attendu qu'en l'espèce il est admis par toutes parties que l'incendie est né dans l'immeuble de la SCI VALERIE et qu'il est du à la faute du préposé de la société JMC RENOVATION, Patrick Y... ;

Attendu que peu importe à cet égard la confusion des patrimoines alléguée par les appelants, le fait qu'il existe des associés communs, des relations commerciales constantes et que l'inter dépendance économique des sociétés soit démontrée ainsi que l'identité des dirigeants ;

Mais attendu en effet que les deux sociétés n'ont pas le même objet, la SCI VALERIE étant une société immobilière tandis que la société JMC RENOVATION est seule habilité à conduire des travaux de

rénovation dans l'immeuble appartenant à la SCI VALERIE ;

Que Jean-Max C. même s'il est à la tête d'un groupe de société n'est pas l'employeur des trois ouvriers qui effectuaient des travaux dans cet immeuble, seule la société JMC étant cet employeur ;

Attendu qu'il n'est ni allégué ni démontré que Patrick Y... était réglé par la SCI VALERIE ou par Jean-Max C. lui-même, aucun élément ne figurant à cet égard dans le dossier ; que contrairement à ce qu'affirment les appelants, la SCI VALERIE n'avait nullement l'obligation de vérifier les qualifications de l'entreprise du personnel chargé des travaux exécutés dans l'immeuble ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir commis une faute en négligeant de vérifier que l'intervevant à la construction de l'ouvrage n'était pas couvert par une assurance de responsabilité ;

Qu'il découle de ces considérations que la JMC RENOVATION SARL doit être déclarée responsable sur le fondement de l'article 1384-2 des conséquences dommageables de l'incendie ;

Attendu, s'agissant de l'architecte Albert X..., que celui-ci a admis avoir été chargé d'une mission complète par le gérant de la SCI VALERIE, qu'il a indiqué avoir suivi le déroulement des différentes phases de rénovation en fonction de leur état d'avancement sans compte rendu de chantier écrit ;

Que s'il est incontestable qu'un registre devait être tenu à jour par l'architecte en charge de l'opération et que cette disposition n'a pas été respectée, elle est sans lien avec la cause de l'incendie ;

Attendu qu'aucune faute ne peut être imputée à Albert X... ;

Qu'en effet, il n'est pas contesté que Patrick Y... a l'habitude de faire de la récupération de métaux pendant ses heures de travail, raison pour laquelle il s'est mis à tronçonner des canalisations pour pouvoir en disposer à sa guise, processus qui a initialisé

l'incendie, Patrick Y... ayant procédé à cette opération qui lui était propre auprès de produit inflammable ; qu'il n'appartenait pas à Albert X... d'exercer une quelconque surveillance sur des agissements n'ayant pas de liens avec le contrat dont il était chargé ; qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre ;

Attendu qu'il convient dès lors de le mettre hors de cause ;

Attendu que les évaluations faites par les premiers juges du préjudice subi par les parties doivent être retenues ; attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ESPACE JURIS CONSEIL, SCP DE MM. et la compagnie AXA ASSURANCES ce des frais non compris dans les dépens dont il a faits l'avance ; qu'il convient de condamner la société JMC RENOVATION à leur payer la somme de 2 500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Que la société JMC RENOVATION devra également payer 1 500 ä à Albert X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Que la société JMC RENOVATION devra supporter la charge entière des dépens y compris ce de première instance avec distraction pour ce d'appel au profit de Maître TESTON, avoué. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Réformant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de MARMANDE du 5 avril 2002 ;

Dit que la société JMC RENOVATION devra supporter seule l'intégralité des conséquences du sinistre dont la responsabilité est imputable à son seul préposé.

Confirme l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice subi par les victimes;

En définitive, confirme le jugement du tribunal de grande instance de

MARMANDE sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum d'Albert X... ;

Met celui-ci hors de cause.

Condamne la société JMC RENOVATION à payer à la SCI ESPACE JURIS CONSEIL, la SCP DE MM. et la compagnie AXA ASSURANCES une nouvelle somme de 2 500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Condamne la société JMC RENOVATION en tous les dépens en ce que compris les frais de référé et d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître TESTON, avoué, sur ses affirmations de droit.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/958
Date de la décision : 11/05/2004

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Incendie - Loi du 7 novembre 1922 - Condition d'application /.

L'entrepreneur acquiert en principe la garde du chantier de construction, de réparation ou de démolition d'un bâtiment, chantier dont il assure la maîtrise, la surveillance, le contrôle de la direction en raison du contrat qui lui a été confié. La responsabilité du chantier et sa sécurité lui incombent, le maître de l'ouvrage étant dessaisi de la garde dudit chantier, sauf immixtion caractérisée de sa part dans la conduite des opérations. Il doit donc être considéré comme "le détenteur de la chose où est né l'incendie" au sens de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil. Néanmoins, sa responsabilité n'est engagée que s'il est prouvé que l'incendie doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. En l'espèce, il est admis par toutes parties que l'incendie est né dans l'immeuble de la société intimée, maître de l'ouvrage et qu'il est dû à la faute d'un préposé identifié de la société appelante, à qui étaient confiés les travaux de rénovation. Il n'est ni allégué ni démontré que le préposé était réglé par la société maître de l'ouvrage, aucun élément ne figurant à cet égard dans le dossier. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, la société intimée n'avait nullement l'obligation de vérifier les qualifications du personnel de l'entreprise chargée des travaux exécutés dans l'immeuble. Il ne peut lui être reproché d'avoir commis une faute en négligeant de vérifier que l'intervevant à la construction de l'ouvrage n'était pas couvert par une assurance de responsabilité. Il découle de ces considérations que la société appelante doit être déclarée responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 des

conséquences dom- mageables de l'incendie.


Références :

article 1384 alinéa 2 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-11;02.958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award