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10/05/2004 | FRANCE | N°03/188

France | France, Cour d'appel d'agen, 10 mai 2004, 03/188


DU 10 Mai 2004 ----------------------

C.C/S.B Valérie X... épouse Y... Jean-Louis X... Z.../ Liliane A... Pierre B. Bernard M. SCP B.-M. RG B... :

03/00188 - A R R E T B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Mai deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Valérie X... épouse Y... Monsieur Jean-Louis X... représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le

Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 06 Décembre 2002 D'un...

DU 10 Mai 2004 ----------------------

C.C/S.B Valérie X... épouse Y... Jean-Louis X... Z.../ Liliane A... Pierre B. Bernard M. SCP B.-M. RG B... :

03/00188 - A R R E T B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Mai deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Valérie X... épouse Y... Monsieur Jean-Louis X... représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 06 Décembre 2002 D'une part, ET : Madame Liliane A... représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP GOUZES - VERDIER, avocats Maître Pierre B. représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Georges LURY, avocat Maître Bernard M. représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Georges LURY, avocat SCP B.-M. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Résidence du Parc 47400 TONNEINS représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Georges LURY, avocat INTIMES

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Mars 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Liliane A... et Michel X... se sont mariés le 13 janvier 1968 avant que le mari ne fasse donation à l'épouse selon acte reçu par Maître J., notaire à Bergerac, le 16 janvier 1973, de la pleine propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui lui appartiendront au jour de son décès et composeront sa succession, puis que le Tribunal de Grande Instance de Marmande, par jugement rendu le 13 décembre 1991 ne prononce leur divorce aux torts exclusifs du mari.

Le partage de la communauté conjugale a ensuite été réglé par acte de Maître B., notaire à Tonneins, le 24 janvier 1992 prévoyant notamment le paiement d'une soulte d'un montant de 168 431 francs au profit de l'épouse, payable au plus tard le jour de la vente de l'immeuble sis à Bergerac attribué à Michel X... et dont le paiement était garanti par une hypothèque sur l'immeuble. Ce dernier devait décéder le 8 février 1996, laissant pour héritiers les enfants communs, Valérie et Jean-Louis.

Exposant que ces derniers avaient vendu l'immeuble en cause le 5 novembre 1999 selon acte reçu par la SCP B.-M. au mépris de ses droits tels qu'ils découlent de l'acte de donation du 16 janvier 1973, Liliane A... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Marmande d'une demande de réparation, lequel selon jugement rendu le 6 décembre 2002 a dit que Maître Pierre B., Maître Bernard M. et la SCP

Pierre B. et Bernard M. ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard, les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 53 357.16 ä à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, condamné les consorts X... à les relever indemne de cette condamnation et condamné in solidum Maître Pierre B., Maître Bernard M. et la SCP B. M. à payer à Liliane A... et aux consorts X... la somme de 1 500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Jean-Louis X... et Valérie X... épouse Y... ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Ils soutiennent que leur mère, qui ne pouvait ignorer ni l'existence de la donation ni les dispositions de l'article 267 du Code civil, notamment en raison de son activité professionnelle, a valablement renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de cet avantage, tout d'abord en abandonnant durant quatre ans les fruits de l'immeuble à ses enfants, ensuite en donnant mainlevée de l'hypothèque grevant l'immeuble au bas d'un acte indiquant que ces derniers étaient les seuls héritiers de Michel X...

Concluant en conséquence au rejet de ses demandes, ils font valoir subsidiairement qu'ignorant la donation et les droits de leur mère, ils n'ont commis aucune faute ou dissimulation, relevant que Liliane A... ne demande pas le rétablissement de ses droits mais la condamnation du notaire, qu'ils estiment en pareil cas fautif et seul responsable du préjudice subi. Ils discutent le montant de ce dernier dont doit être déduite la soulte réglée à leur mère, sauf à ce qu'elle en perçoive deux fois le bénéfice, si bien que l'indemnité réparatrice ne saurait excéder la somme de 27 634.16 ä.

Niant que le notaire puisse se trouver subrogé dans les droits et actions de leur mère, ils invoquent un préjudice personnel né de

l'usage qu'ils ont fait de leur héritage dont ils ne pouvaient légitimement soupçonner qu'il serait remis en cause et demandent que celui-ci soit évalué à une somme égale à celle que pourrait obtenir Liliane A...

Ils font de même valoir un préjudice d'ordre moral et sollicitent la condamnation in solidum de leurs adversaires à leur payer la somme de 5 000 ä à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. [*

Maître Pierre B., Maître Bernard M. et la SCP Pierre B. et Bernard M. (désignés nommément ou par l'expression le notaire) soutiennent en invoquant les mêmes arguments que Liliane A... a renoncé au bénéfice de la donation.

Ils contestent avoir commis une faute quelconque n'ayant pas eu connaissance de l'acte de donation de 1973 dont Liliane A... n'avait jamais fait état. Subsidiairement invoquent-ils le bénéfice de la subrogation légale et la condamnation des consorts X..., sur lesquels porte la charge définitive de la dette, à les relever indemne sauf à entériner de fait un enrichissement sans cause. Ils opposent l'irrecevabilité à la demande formée par ces derniers, nouvelle en cause d'appel, tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral au demeurant inexistant.

Estimant enfin que la donation ne pouvait porter que sur la valeur des biens au jour du décès alors que Liliane A... n'a concouru à aucun aménagement ni payé de charge, ils soulignent que le préjudice, dont il convient de déduire la soulte, ne saurait excéder la somme de 34 411.71 ä, et sollicitent la condamnation de l'intimée à leur payer la somme de 2 000 ä au titre de leurs frais irrépétibles. *]

Liliane A... conteste avoir renoncé à la donation alors que l'acte du 19 novembre 1999 n'avait d'autre but que de permettre la vente et

libérer la soulte lui revenant et, reprenant les arguments déjà avancés et retenus par le premier juge, rappelle que seule la faute du notaire est à l'origine d'un préjudice qu'elle sollicite de porter sur son appel incident à la somme de 76 224.51 ä dés lors qu'il convient de prendre en compte au titre de ses éléments constitutifs le prix de vente de l'immeuble sans déduction de la soulte, étrangère aux opérations de succession.

Elle sollicite la condamnation de ses adversaires in solidum à lui payer la somme de 2 000 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS

- sur la responsabilité du notaire

Attendu que le notaire, tenu d'un devoir de conseil impératif à l'égard de tous ceux qui sont parties à l'acte qu'il a authentifié ou dont il a assuré la rédaction doit répondre de la validité comme de l'efficacité juridique de la convention ;

Que s'il est ainsi tenu d'éclairer ses clients sur le contenu et les effets des engagements qu'ils ont souscrits, il pèse encore sur lui, en raison de sa qualification professionnelle, de sa connaissance de la règle de droit et des garanties de compétence qu'il représente, l'obligation de vérifier les conditions de fait et de droit nécessaires à la régularité et à la validité de l'acte dont il a la charge ;

Et que cette obligation d'investigation juridique doit le conduire à rechercher, par l'analyse des titres ou par l'emploi de moyens particuliers d'information, l'ensemble des éléments pouvant menacer une convention et ainsi attenter à son efficacité afin de pouvoir, le cas échéant, les porter à la connaissance des parties ;

Attendu au cas précis que l'acte reçu le 19 novembre 1999 par Maître Bernard M., notaire associé de la SCP B.-M., qui constate que Liliane A... donne quittance à Jean-Louis X... et Valérie X... épouse Y... de la

somme correspondant à la soulte découlant de l'acte de partage de la communauté conjugale ayant existé entre elle et Michel X..., rappelle que ces derniers sont les seuls héritiers de Michel X..., décédé le 8 février 1996, ainsi que cette qualité a été constatée dans l'acte de notoriété reçu le 5 novembre 1999 par le même notaire ;

Mais attendu que ce dernier ne pouvait se contenter, au regard des obligations qui précèdent, d'établir le dit acte de notoriété - qui ne mentionne aucune diligence particulière à l'exception de la déclaration de deux témoins - sans procéder aux recherches et vérifications élémentaires par le recours aux moyens à sa disposition, au premier rang desquels figure la consultation du Fichier Central des Testaments à Aix-en-Provence renfermant les dispositions de dernières volontés qui y sont inscrites, parmi lesquelles les donations entre époux ;

Alors de surcroît que si les parties font seulement référence à l'acte reçu le 16 janvier 1973 par Maître J. contenant donation par Michel X... a Liliane A..., il est produit par le notaire, en annexe des pièces visées par l'assignation d'appel en garantie délivrée aux consorts X... le 29 mai 2001 et faisant dés lors partie du débat, l'acte reçu le 9 avril 1985 par Maître Pierre B., à l'objet identique, savoir qu'aux termes de cet acte Michel X... a fait donation entre vifs pour le cas où elle lui survivrait à Liliane A..., présente à l'acte et qui l'a accepté, de la pleine propriété de l'universalité des biens et droits immobiliers qui appartiendront au donateur au jour de son décès et composeront sa succession ;

Qu'il s'ensuit que cette donation était connue de son office, comme l'était en outre l'acte reçu par le même notaire le 24 janvier 1992 contenant liquidation de la communauté ayant existé entre Michel X... et Liliane A... à la suite de leur divorce ;

Qu'en ne tenant pas compte de cet élément influençant directement

l'acte qu'il était chargé d'établir, le notaire a commis une faute privant en conséquence Liliane A... des droits que celle-ci tenait dans la succession de Michel X... en vertu d'une donation que le prononcé du divorce n'avait pas affecté en raison des dispositions de l'article 267 du Code civil, que ce professionnel du droit ne pouvait davantage ignorer ;

- sur la renonciation de Liliane A... au bénéfice de la donation

Attendu que si la renonciation à un droit peut être tacite, elle ne peut toutefois résulter que d'actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause, et manifestant de façon non équivoque l'intention de faire abandon du bénéfice d'un droit dont l'existence est connue de son titulaire, ce qui suppose qu'en l'espèce Liliane A..., lorsqu'elle a donné mainlevée de l'hypothèque conventionnelle, ait non seulement eu connaissance de l'existence de la donation consentie par son époux mais encore su que l'avantage matrimonial dont elle était ainsi bénéficiaire avait survécu au divorce ;

Que la démonstration de la première condition découle suffisamment de sa participation à chacun des actes successivement reçus en sa présence par chacun des notaires instrumentaires qui ont expressément noté son acceptation de la donation consentie ;

Qu'en revanche sa seule qualité d'employée des Impôts affectée au domaine de la fiscalité immobilière n'autorise pas à déduire, ainsi qu'il est avancé, cette connaissance que la donation voyait ses effets maintenus nonobstant le divorce, alors qu'il n'est nullement établi qu'elle ait été informée de ce mécanisme juridique à

l'occasion du divorce, lors du partage de communauté, ou encore à un moment quelconque ;

Que d'ailleurs l'acte dressé par Maître Pierre B. le 24 janvier 1992 se borne à rappeler que les anciens époux étaient soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts et que leur divorce a été prononcé le 13 décembre 1991 - sans qu'il soit fait mention des torts -, que la masse active se compose de deux immeubles dont celui de Bergerac est attribué à Michel X... à charge d'acquitter une soulte de 168 431 francs payable dans le délai de cinq ans au plus tard ou à la vente de l'immeuble de Bergerac et dont le paiement se trouve garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur ledit immeuble ; qu'il n'est nullement fait état à cette occasion de l'acte de donation entre époux pourtant connue du notaire pour l'avoir reçue en 1985 ;

Que dés lors, cette connaissance n'étant pas acquise, il ne peut être tiré aucune conséquence du comportement de Liliane A... à la suite du décès de Michel X... relativement à l'immeuble litigieux alors qu'en tout état de cause le non usage temporaire d'un droit n'équivaut pas à une renonciation non équivoque de l'exercice de ce droit ;

Et qu'est également ambigu, et dés lors dépourvu de tout effet probant au regard des exigences rappelées plus haut, le contenu du courrier du 20 novembre 1999 par lequel elle indique à sa fille Valérie "qu'en 1992, après la liquidation de communauté elle n'a pas voulu faire appliquer ses droits. En 1996, elle n'a pas réclamé son dû... par amour et respect moral...", expressions qui peuvent tout à fait concerner son droit à exiger le paiement de la soulte sans référence aucune avec la donation en cause ;

- sur le préjudice subi par Liliane A...

Attendu que seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain ;

Que Liliane A..., par la faute du notaire a été privée des droits qu'elle possédait dans la succession de Michel X..., correspondant à défaut d'avoir exprimé un autre choix à la pleine propriété du quart et à l'usufruit des 3/4, ainsi qu'en conviennent ensemble les parties ;

Mais attendu que ces droits s'appliquent sur l'actif net de la succession, déduction faite en conséquence de la soulte due à Liliane A..., laquelle n'établit pas l'existence d'une créance quelconque liée à des aménagements faits sur l'immeuble ou au paiement de charges postérieurement au décès du de cujus ; que cet actif résulte de la déclaration de succession établie le 10 janvier 1997, ce qui représente selon le mode de calcul uniformément proposé par les parties la somme de 225 726.10 francs (34 411.72 ä) qui marque ainsi l'étendue de son préjudice, ainsi que l'admet d'ailleurs le notaire à titre subsidiaire ;

- sur la subrogation

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1251 du Code civil la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

Que le notaire, condamné à indemniser Liliane A... du préjudice subi, est fondé à solliciter le bénéfice de la subrogation légale à l'encontre des consorts X... sur lesquels pèse la charge définitive de la dette peu important que l'obligation en cause découle d'un acte engageant sa responsabilité personnelle née de sa faute, dés lors que les conditions posées par ce texte se trouvent en l'espèce réunies ; Que Jean-Louis X... et Valérie Y... devront en conséquence relever le notaire indemne de la condamnation au paiement de la somme de 34 411.72 ä ;

- sur le préjudice subi par les consorts X...

Attendu que ceux-ci qui soutiennent que le notaire a commis une faute à leur égard prétendent à la fois être indemnisés à hauteur de la somme représentant le remboursement qu'ils devront supporter au profit de leur mère comme du préjudice moral qui leur a été personnellement causé, cette dernière demande ne pouvant être considérée comme nouvelle au regard des dispositions de l'article 566 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Qu'il découle des éléments qui précèdent que le notaire devait également répondre à leur égard de la validité comme de l'efficacité juridique des actes liés au règlement de la succession de leur père et qu'il a failli à cette obligation, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors qu'il ne peut être caractérisé la moindre faute à l'encontre des consorts X... ;

Que le préjudice subi, qui ne peut comprendre les conséquences du rétablissement des héritiers dans leurs droits respectifs, réside dans la croyance erronée par la faute du notaire qu'ils pouvaient, étant seuls bénéficiaires de cet héritage, disposer du produit correspondant et contracter ainsi des engagements personnels qu'ils n'auraient pu prendre s'ils avaient été correctement conseillés sur l'étendue de leurs droits ;

Que le préjudice d'ordre moral qui en découle directement sera équitablement réparé, à l'examen des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, par une indemnité de 5 000 ä ;

Attendu que les dépens seront supportés par le notaire qui succombe pour l'essentiel et qu'il convient d'allouer à Liliane A... d'une part et à Jean-Louis X... et Valérie X... épouse Y... d'autre part la somme de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare les appels tant principal qu'incidents recevables en la forme,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum Maître Pierre B., Maître Bernard M. et la SCP B. M. à payer à Liliane A... la somme de 34 411.72 ä, et à Jean-Louis X... et Valérie X... épouse Y... celle de 5 000 ä,

Condamne Jean-Louis X... et Valérie X... épouse Y... à relever indemne Maître Pierre B., Maître Bernard M. et la SCP B. M. de la condamnation prononcée au profit de Liliane A...,

Condamne in solidum Maître Pierre B., Maître Bernard M. et la SCP B. M. à payer à Liliane A... la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, et aux consorts X... une même somme de 1 500 ä sur ce même fondement,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne in solidum Maître Pierre B., Maître Bernard M. et la SCP B. M. aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître BURG et la SCP NARRAN, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/188
Date de la décision : 10/05/2004

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier

Le notaire, tenu d'un devoir de conseil impératif à l'égard de tous ceux qui sont parties à l'acte qu'il a authentifié ou dont il a assuré la rédaction, doit répondre de la validité comme de l'efficacité juridique de la convention. Il est ainsi tenu d'éclairer ses clients sur le contenu et les effets des engagements qu'ils ont souscrits. Il pèse encore sur lui une obligation d'investigation juridique qui doit le conduire à rechercher, par l'analyse des titres ou par l'emploi de moyens particuliers d'information, l'ensemble des éléments pouvant menacer une convention et ainsi attenter à son efficacité afin de pouvoir, le cas échéant, les porter à la connaissance des parties. Un notaire ne peut ainsi se contenter d'établir un acte de notoriété sans procéder notamment à la consultation du Fichier central des testaments renfermant les dispositions de dernières volontés qui y sont inscrites, parmi lesquelles les donations entre époux. En ne tenant pas compte d'une donation, connue de son office, puisque figurait parmi les pièces produites, l'acte reçu par l'associé du notaire intimé, aux termes duquel l'époux décédé a fait donation entre vifs à l'intimée - présente à l'acte et qui l'a accepté - pour le cas où elle lui survivrait, de la pleine propriété de l'universalité des biens et droits immobiliers qui appartiendront au donateur au jour de son décès, élément influençant directement l'acte qu'il était chargé d'établir, le notaire a commis une faute privant en conséquence l'intimée des droits que celle-ci tenait dans la succession en vertu d'une donation que le prononcé du divorce n'avait pas affecté en raison des dispositions de l'article 267 du Code Civil, règle que ce professionnel du droit ne pouvait ignorer


Références :

Code civil, article 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-10;03.188 ?
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