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05/05/2004 | FRANCE | N°01/1261

France | France, Cour d'appel d'agen, 05 mai 2004, 01/1261


DU 05 Mai 2004 ----------------------

B.L/M.V X... Y... Léontine Z... épouse Y... Joséphine A... épouse Y... Anne-Marie Y... épouse B... C.../ Françoise Y... épouse C... Joseph Y... Cécile D... RG E... :

01/01261

- B... R R E T E...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Mai deux mille quatre, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X... Y... Madame Léontine Z... épouse Y... Madame Joséphine A... épouse Y... Madame Anne-Marie Y... épouse

B... représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de Me Jean Paul MALHERBE, a...

DU 05 Mai 2004 ----------------------

B.L/M.V X... Y... Léontine Z... épouse Y... Joséphine A... épouse Y... Anne-Marie Y... épouse B... C.../ Françoise Y... épouse C... Joseph Y... Cécile D... RG E... :

01/01261

- B... R R E T E...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Mai deux mille quatre, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X... Y... Madame Léontine Z... épouse Y... Madame Joséphine A... épouse Y... Madame Anne-Marie Y... épouse B... représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de Me Jean Paul MALHERBE, avocat DEMANDEURS SUR RENVOI CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 12 juillet 2001, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du date du 27 Janvier 1998 D'une part, ET :

Madame Françoise Y... épouse C... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP ALQUIE-VINCENT-LIEBGOTT, avocats Monsieur Joseph Y... représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SCPA GEORGES BORDALECOU etamp; ASSOCIES, avocats Madame Cécile D... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Jean Paul MALHERBE, avocat DEFENDEURS D'autre part , a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 04 Février 2004, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

Le 11 février 1982 Monsieur Salvat Y... est décédé laissant pour lui succéder sa veuve Madame Joséfa Y... née F.... et ses cinq enfants, c'est à dire Messieurs X... et Joseph Y..., Madame Cécile Y... épouse D..., Madame Anne Marie Y... épouse B..., Madame Françoise Y... épouse C...

La succession est constituée par une propriété rurale d'une superficie de 25 hectares dite "Bordaberria" sise à SSR. et exploitée par Monsieur X... Y... depuis le 11 mai 1979 et son épouse Léontine Z... en vertu d'un bail à long terme ainsi que de sept hectares sur la commune d'U. également loués au même en vertu d'un autre bail du 20 novembre 1979.

Par effet d'une donation consentie le 26 juin 1977 par le cujus à son épouse ,celle-ci est désormais propriétaire des 5/8ème de l'ensemble des biens et usufruitière des 3/8ème restant.

Toute solution transactionnelle de partage s'étant révélée impossible entre les héritiers, M. X... Y... et sa mère Joséfa Y... ont, en référé, sollicité la désignation d'un expert et, au principal, demandé la liquidation et le partage de la succession du défunt Salvat Y...

Monsieur X... Y... sollicitait l'attribution préférentielle des biens agricoles à son profit et le versement des salaires différés en déduction des soultes.

L'expert judiciaire, M. G..., a clos son rapport le 06 août 1990 et a indiqué que l'évaluation des biens composant la succession s'établissait à la somme totale de 1.657.468,60 F (soit 252.679,46 euros) y compris la valeur des parcelles données en avancement d'hoirie à Monsieur Joseph Y... et à Madame Cécile Y... épouse D...

En outre qu'il chiffrait à 737.373,77 F (soit 112.411,91 euros) les

salaires différés dus à M. X... Y... et observait qu'il était en mesure de bénéficier de l'attribution préférentielle des terres mises en valeur par ses soins.

Ce rapport étant déposé, X... Y... et sa mère ont maintenu la demande et Léontine Y... née Z... épouse de Monsieur X... Y... est intervenue volontairement sollicitant le paiement d'un salaire différé à lui revenir pour la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1977.

En outre, Madame Anne Marie B... née Y... s'est jointe à la demande principale et a sollicité aussi le paiement d'un salaire différé du 1er janvier 1975 au 30 juin 1977.

Madame Françoise C... a pour sa part demandé l'annulation des baux consentis aux consorts Y... ainsi que la fixation d'une indemnité d'occupation d'une maison de l'indivision tant à la charge de ceux-ci que celle de Madame B... ; elle a par ailleurs contesté le caractère inconstructible de plusieurs parcelles de terre situées sur SSR..

Selon jugement du 29 juin 1993, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a ordonné la liquidation et le partage de la succession de feu Y..., a désigné Maître G., notaire à afin d'y procéder, a attribué préférentiellement à X... Y... la propriété agricole faisant l'objet des baux de SSR. et d'U. et a dit que les salaires différés seront mis au passif de la succession au bénéfice des deux époux X... Y... selon les montants calculés par l'expert et au bénéfice de Madame B... sur les mêmes bases, la demande de Madame Léontine Y... née Z... étant rejetée.

Il en était d'ailleurs de même des demandes formulées par Madame Françoise C... et Joseph Y...

Sur les appels formulés respectivement par Madame C... et Monsieur Joseph Y..., la Cour d'Appel de Pau a par arrêt du 27 janvier 1998 confirmé la décision de première instance.

Sur un pourvoi de Mme C..., la Cour de Cassation (1ère chambre civile) a le 12 juillet 2001 cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU rejetant le premier moyen sur l'argumentation développée par Madame C... en ce qui concerne le défaut de paiement de fermage mais a retenu le deuxième moyen en ses deux branches et sur le fondement des articles D... 321-13 du Code Rural et 1315 du Code Civil.

La Cour de Cassation a statué selon les termes suivants : "Attendu que la Cour d'Appel a fait droit à la demande de salaire différé ; que si, par motifs propres et adoptés, elle a constaté que les époux X... Y... justifiaient de leur participation directe et effective à l'exploitation, elle a ensuite retenu que l'acquisition par ces derniers d'une propriété rurale en 1978 avait été permise grâce à l'aide financière du beau-père de X... Y... et non grâce à leurs fonds personnels ; qu'en se bornant ainsi à écarter l'objection de Madame C..., sans constater que les demandeurs, à qui incombait la charge de la preuve, n'avaient pas reçu de rémunération pour leur collaboration ni n'avaient été associés aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susivsés".

Devant la Cour d'Agen, désignée comme Cour de renvoi par la Cour Suprême, M. et Mme X... Y..., Mme Joséphine Y..., Mme B... et Mme D..., soutiennent par conclusions récapitulatives :

"Il est absolument incontestable que les époux X... Y... ont bien participé pendant la période litigieuse en qualité d'aides familiaux agricoles à l'activité des propriétés du défunt et à leur entretien. Que cette réalité n'a été contestée par personne, que cette situation est confortée d'une manière expresse par les attestations de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et que cette question a longuement été développée devant l'expert judiciaire, et qu'elle est

dès lors acquise aux débats".

Qu'en outre, il est constant ainsi que l'avait retenu la Cour d'Appel de Pau, que l'acquisition effectuée selon acte au rapport de Me IN. du 05 septembre 1978 de diverses parcelles de terre à AHA. qui étaient antérieurement exploitées par le beau-père de X... Y..., Monsieur Z..., au prix de 71.000 F (soit 10.823,88 euros), ne peut être retenue dans les présents débats.

Qu'en effet, Maître G., notaire, le 29 octobre 1991 écrivait à X... Y... :

"B... la lecture du contrat il apparaît bien évidemment (et l'intervention même de votre beau-père qui a signé l'acte de Pau) que cette opération était soumise au contrôle de Monsieur Pierre Z... H... surplus vous êtes marié sous un régime de communauté légale et par suite, l'acquisition ne pouvait être réalisée que par votre couple et qu'elle ait été l'aide financière apportée par votre beau-père dans cette opération, l'administrateur fiscale ne peut remettre en cause la nature d'une telle mutation car rien n'interdisait à Monsieur Z... de remettre des fonds à sa fille.

Notamment et en contrepartie de cette aide, vous avez ensuite hébergé votre beau-père sous votre toit et jusqu'à la fin de ses jours, mais cet état de fait s'analyse plus comme une marque de gratitude que comme un devoir fiscal".

Il ressort dès lors directement de ladite attestation que l'actif d'immobilier litigieux a été acquis sur la base d'un don manuel avec charges effectué par Monsieur Z... à sa fille.

Que cet achat n'a pas été financé sur des fonds propres des concluants et que dans cette perspective cet argument ne peut être retenu en terme négatif à l'encontre des concluants.

Qu'en outre la Cour notera qu'en ce qui concerne Madame veuve B... sa créance de salaire différé n'a nullement été contestée par les

parties ce qui est révélateur du discours des contestataires.

Qu'en outre il est absolument certain que les concluants, ainsi qu'ils en justifient, au terme d'un ensemble de pièces qu'ils versent aux débats, n'ont bénéficié d'aucun avantage et d'aucun revenu de l'activité à laquelle ils se sont livrés en qualité d'aide familiale agricole.

Que cette réalité tombe sous le sens compte tenu de l'état d'impécuniosité dans lequel ils se trouvaient et compte tenu des difficultés financières qu'ils ont toujours affichées.

Attendu dans cette perspective, que bien qu'il y ait un renversement de la charge de la preuve et la preuve négative étant difficile à rapporter, il est absolument certain que les concluants n'ont pas bénéficié, conformément aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Attendu en effet que la participation effective et directe des époux Y... dans l'exploitation familiale est parfaitement établie qui a fait l'objet d'une appréciation souveraine des juges du fond (en ce sens 1ère civile 14 mai 1992 Bulletin E...° 141 page 98).

Attendu que les concluants n'ont bénéficié d'aucun enrichissement de quelque nature qu'il soit en relation avec un travail fourni pendant toute la période où ils ont participé à l'exploitation en qualité d'aides familiaux et implique donc que l'absence de perception de revenus a bien été établie par eux.

Attendu que dès lors les dispositions de l'article D... 321-13 du Code Rural sont parfaitement établies.

PAR CES MOTIFS, les concluants sollicitent de la Cour de renvoi : - confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Bayonne du 29 juin 1993 en ce qu'il a dit que les salaires différés seront mis au passif de la succession au bénéfice des époux X... Y..., - condamner Madame Françoise C..., née Y... et Monsieur Joseph Y... à payer 2.000 euros

sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens que Maître TESTON, Avoué à la Cour, sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions en réponse, Madame Françoise C..., conteste les arguments des consorts X... Y... qui n'établissent en rien leur participation effective et directe à l'exploitation familiale d'autant que M. X... Y... exploitait une autre propriété agricole à AHA. depuis 1978 achetée sans emprunt comme le prouvent les pièces versées par la concluante et le défaut de réponse à communication des pièces de ses adversaires.

Madame Françoise C... conclut ainsi au rejet de la demande de salaires différés des consorts M. Y... et à leur condamnation, outre aux dépens, à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Enfin, M. Joseph Y..., développe les mêmes arguments que Madame F. C..., en particulier sur l'origine de la somme de 71.000 F ayant servi à acheter comptant la propriété d'AHA. et sur l'absence de démonstration par les époux Y... de ce qu'ils n'ont reçu aucune contrepartie à leur participation à l'exploitation agricole du défunt Salvat Y...

M. Joseph Y... conclut également au rejet des demandes de salaires différés des consorts X... Y... et à leur condamnation, outre aux dépens, à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIVATION DE L'ARRET

Attendu que pour justifier que les salaires différés réclamés par les consorts Y... doivent être mis au passif de la succession de M. Salvat Y..., le premier juge (confirmé ensuite en appel) s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'il n'était pas contesté par leurs adversaires qu'ils avaient bien été aides familiaux sur la propriété agricole de

feu Salvat Y... du 1er mars 1967 au 4 juillet 1978 pour le mari et de 1972 à 1978 pour l'épouse, d'autre part que même si M. Z..., père de Mme X... Y... avait consenti au couple une libéralité de 70.000 F pour acheter une exploitation à AHA., cette libéralité occasionnelle ne pouvait leur faire perdre le droit à salaires différés acquis depuis plus de 10 ans par le mari et depuis sept ans pour son épouse. Mais attendu que la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, par son arrêt de cassation partielle du 12 juillet 2001 saisissant la présente Cour de renvoi, a, au visa des articles D... 321-13 du Code Rural et 1315 du Code Civil rappelé qu'il appartenait aux demandeurs de salaires différés de prouver qu'ils n'avaient pas reçu de rémunération pour leur collaboration ni n'avaient été associés aux pertes et bénéfices de l'exploitation du défunt Xavier Salvat ;.

Attendu que s'il n'est pas contestable, au vu des pièces produites par les consorts X... Y... (attestation de la MSA) que ceux-ci ont été chacun en ce qui le concerne aide familial sur la propriété agricole de feu Salvat Y..., le mari du 1er janvier 1967 au 04 janvier 1978 et la femme du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1978, en revanche ceux-ci ne produisent aucun relevé de compte bancaire ou postal, ou encore de Caisse d'Epargne, permettant de savoir s'ils ont perçu ou non des revenus de l'exploitation de Salvat Y... pendant ces périodes. Attendu que les attestations non familiales qu'ils produisent, indiquent seulement qu'ils ont travaillé sur l'exploitation des parents de X... à SSR. mais ne fournissent aucun élément précis sur les éventuels avantages ou salaires qu'ils ont pu en retirer.

Attendu en revanche que Madame C... produit une attestation établie par la Société de Roquefort qui confirme que Monsieur X... Y... demeurent à AHA. a livré 4.734 litres de lait à cette société en 1977-1978.

Attendu que cette propriété agricole qui a été acquise par X... Y... et son épouse le 5 septembre 1978 que 71.000 F payés comptant au notaire par les acheteurs démontre que non seulement les consorts X... Y... avaient des ressources pour acheter une exploitation mais également un cheptel ovin leur permettant de vendre du lait et de surcroît quelques bovins (5 en 1979).

Attendu que l'attestation du notaire G. établie le 29 octobre 1991 à la demande des consorts X... Y... ne démontre en rien que ce soit Monsieur Pierre Z... beau-père de X... qui ait payé les 71.000 F ayant servi à l'achat de la propriété d'AHA. mais s'analyse comme une simple consultation fiscale, l'acte notarié authentique de vente lui-même indiquant simplement que la propriété a été payée comptant par les acheteurs.

Attendu dans ces conditions que Monsieur et Madame X... Y... ne prouvant pas qu'ils n'ont perçu aucun salaire ou participation aux bénéfices de la propriété agricole de feu Salvat Y... pendant la période où ils y ont exercé, chacun en ce qui le concerne, l'activité d'aide familial, le jugement déféré doit être réformé et les époux X... I... déboutés de leurs demandes concernant les salaires différés qu'ils entendent faire mettre au passif de la succession de M. Salvat Y..., ainsi que de leur demande de frais irrépétibles.

Attendu que l'équité commande de faire droit partiellement aux demandes faites par Monsieur Joseph Y... et Madame Françoise C... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu enfin que les entiers dépens de la procédure seront mis à la charge des consorts X... Y...

PAR CES MOTIFS

La Cour d'Appel d'AGEN,

Statuant publiquement, contradictoirement, en audience solennelle et

en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt n° 1383 F-D de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2001,

Vu, ensemble, les articles D... 321-13 du Code Rural et 1315 du Code Civil,

Statuant dans les limites de la cassation partielle,

Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date du 29 juin 1993,

Déboute les consorts X... I... de leur demande de salaires différés à mettre au passif de la succession de feu Salvat Y...,

Rejette leur demande de frais irrépétibles,

Les condamne solidairement à payer une somme de 1.000 euros à M. Joseph Y... et une somme de 1.000 euros à Madame Françoise C... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Les condamne aux entiers dépens de la procédure avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile des SCP d'avoués NARRAN et TANDONNET.

Le présent arrêt a été signé par Bernard LANGLADE, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/1261
Date de la décision : 05/05/2004

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Demande en paiement - Conditions légales - Réalisation - Preuve - Charge - Demandeur - /

Il appartient aux demandeurs de salaires différés de prouver qu'ils n'ont pas reçu de rémunération pour leur collaboration ni n'ont été associés aux pertes et bénéfices de l'exploitation. Dans ces conditions, les époux appelants ne prouvant pas qu'ils n'ont perçu aucun salaire ou participation aux bénéfices de la propriété agricole de feu leur père et beau-père, pendant la période où ils y ont exercé, chacun en ce qui le concerne, l'activité d'aide familial, ils doivent être déboutés de leurs demandes concernant les salaires différés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-05;01.1261 ?
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