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04/05/2004 | FRANCE | N°02/1633

France | France, Cour d'appel d'agen, 04 mai 2004, 02/1633


DU 04 Mai 2004 ---------------------

C.C/S.B S.A.R.L. C.R.I. CENTRE, CENTRE REGIONAL D'ISOLATION CENTRE nouvelle dénomination de la S.A.R.L. CENTRE AVEYRONNAIS D'ISOLATION C/ François X... Y..., Thérèse Z. épouse X... RG Z... :

02/01633 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Mai deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A.R.L. C.R.I. CENTRE, CENTRE REGIONAL D'ISOLATION CENTRE nouvelle dénomination de la S.A.R.L. CENTRE AVEYRONNAIS

D'ISOLATION C.A.I. prise en la personne de son représentant légal actuellem...

DU 04 Mai 2004 ---------------------

C.C/S.B S.A.R.L. C.R.I. CENTRE, CENTRE REGIONAL D'ISOLATION CENTRE nouvelle dénomination de la S.A.R.L. CENTRE AVEYRONNAIS D'ISOLATION C/ François X... Y..., Thérèse Z. épouse X... RG Z... :

02/01633 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Mai deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A.R.L. C.R.I. CENTRE, CENTRE REGIONAL D'ISOLATION CENTRE nouvelle dénomination de la S.A.R.L. CENTRE AVEYRONNAIS D'ISOLATION C.A.I. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 9 rue Carnus 12000 RODEZ représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Michel EYBERT, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 11 Octobre 2002 D'une part, ET : Monsieur François X... Madame Y..., Thérèse Z. épouse X... représentés par Me Henri TANDONNET, avoué assistés de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Mars 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE

Démarchée à domicile le 4 septembre 2000 Y... X... a passé seule commande auprès de la S.A.R.L. CENTRE AVEYRONNAIS D'ISOLATION - actuellement dénommée CENTRE RÉGIONAL D'ISOLATION CENTRE (CRI) - de travaux portant sur la maison d'habitation occupée par elle-même et son conjoint François X... pour un montant de 5 030.82 ä, avant qu'ils ne manifestent ensemble mais postérieurement à l'expiration du délai

de réflexion légal leur intention de renoncer à la commande.

Saisi à la requête de la société CRI, le Tribunal d'Instance de Villeneuve sur Lot, par jugement rendu le 11 octobre 2002, a mis François X... hors de cause, prononcé la nullité du contrat signé le 4 septembre 2000 entre Y... X... et la S.A.R.L. CENTRE AVEYRONNAIS D'ISOLATION et condamné cette dernière à payer aux époux X... la somme de 600 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. CRI a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Elle soutient que l'engagement pris par Y... X... engage solidairement son époux dés lors que la dette n'est nullement excessive ni l'utilité de l'opération sérieusement contestable alors qu'elle est faite en vue de l'amélioration du logement.

Arguant ensuite de l'absence de préjudice causé par la disposition du formulaire détachable au motif que ce dernier n'a pas été utilisé, elle sollicite la réformation de la décision prononçant la nullité du contrat et écarte par référence à la chronologie de l'opération le motif tiré d'un vice du consentement.

Elle sollicite donc la condamnation solidaire des époux X... au paiement de la somme principale de 3 635.91 ä, correspondant à l'indemnité due en application de l'article 9 du contrat, assortie des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2000. * * *

Y... et François X... opposent que la solidarité est exclue s'agissant d'une vente à tempérament par le 3ème alinéa de l'article 220 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que la dépense est manifestement excessive ou l'utilité de l'opération sérieusement contestable, en sorte que François X... ne peut être tenu à paiement.

Ils invoquent les dispositions d'ordre public régissant la rédaction

du formulaire détachable non remplies en l'espèce pour solliciter la confirmation de la décision dont appel, Y... X... soutenant en outre que son adversaire a abusé de sa faiblesse liée à un état de santé gravement déficient de telle sorte qu'il a commis un dol conduisant pareillement à l'annulation du contrat. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle soutient que le montant réclamé n'est pas justifié.

Y... et François X... sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer la somme supplémentaire de 750 ä au titre de leurs frais irrépétibles. MOTIFS

Attendu en premier lieu que le bon de commande passé le 4 septembre 2000 comporte au recto le détail des travaux de pose et de fourniture des doubles vitrages pour un montant de 33 000 francs payable, non au comptant mais au moyen de trois versements de 11 000 francs chacun ; qu'il n'est signé que de Y... X... et a été passé au domicile de cette dernière dans le cadre d'un démarchage par le représentant de la société CENTRE AVEYRONNAIS D'ISOLATION ;

Or attendu que si chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, la solidarité n'a pas lieu, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du train de vie du ménage, de l'importance ou du faible montant de la dépense;

Qu'il s'ensuit cette conséquence qu'à défaut d'avoir donné son consentement à un achat fait à tempérament par son épouse seule, François X... n'est pas tenu au paiement et doit être mis hors de cause ;

Attendu en second lieu que le contrat de vente avec démarchage à domicile doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dont les mentions devant

figurer sur ce formulaire sont précisées par les articles R. 121-4 et R. 121-5 du Code de la Consommation, l'article R 121-6 du même code excluant qu'il puisse y figurer d'autres mentions ; que ce formulaire doit pouvoir être facilement séparé du contrat;

Qu'au cas précis le bon de commande remis à Y... X... comporte au verso un formulaire de rétractation détachable conçu de telle manière qu'à l'occasion de l'usage de cette faculté, le client se trouverait privé d'une partie des mentions portées au recto dont la désignation des menuiseries, leur croquis, la dimensions des vitrages et les conditions de règlement, lesquelles constituent ensemble les mentions substantielles du contrat dés lors qu'elles permettent à la fois de définir la chose, objet du contrat et les modalités de paiement du prix ;

Qu'une telle présentation parce qu'elle comporte d'autres mentions que celles limitativement requises et interdit au client de conserver un exemplaire complet du contrat ne répond pas aux exigences prescrites à peine de nullité par l'article L 121-3 du Code de la Consommation, peu important que Y... X... n'ait pas fait usage de ce formulaire s'agissant de dispositions d'ordre public protectrices du consommateur destinées à faciliter l'exercice de ce droit de repentir ;

Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée, les dépens étant mis à la charge de l'appelante qui succombe et qui sera tenue du paiement d'une indemnité de 700 ä au titre des frais irrépétibles exposés par ses adversaires. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. CENTRE RÉGIONAL D'ISOLATION CENTRE à payer à

François et Y... X... la somme de 700 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ,

La condamne aux dépens.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1633
Date de la décision : 04/05/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Contrat - Mentions obligatoires

A l'occasion d'un contrat de vente avec démarchage à domicile, la présentation d'un bon de commande qui comporte d'autres mentions que celles limitativement requises aux articles R. 121-4 à R.121-6 du Code de la consommation et interdit au client de conserver un exemplaire complet du contrat lorsqu'il détache le formulaire de rétractation, ne répond pas aux exigences prescrites à peine de nullité par l'article L. 121-23 du même code, peu important que l'intéressé n'ait pas fait usage de ce formulaire s'agissant de dispositions d'ordre public protectrices du consommateur destinées à faciliter l'exercice de ce droit de repentir


Références :

Code de la consommation, articles L. 121-23 et R. 121-4 à R. 121-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-04;02.1633 ?
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